‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 8 sur 67 · GÉNÉRALITÉ DB LA PATBNTB · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉ DB LA PATBNTB

• Sbction I.

Individus exerçant une profession dénommée dans les tableaux.

§ 1. Caractère habituel des opérations.

88.— Pour que la patente soit due, avons-nous dit plus haut' il faut qu'il y ait exercice d*une profession, c*est-à dire accoinplissement habituel des actes qu elle comporte. Cette première condition permet d'écarter tous les faits accidentels, qui sont inopérants soit pour rendre patentable un individu qui n'exerce aucune profession, soit pour modifier les droits dont un patentable est passible. Voici quelques applications faites de ce principe par la jurisprudence.

84. — Un ancien conducteur des ponts et chaussées ne peut être considéré comme exerçant habituellement la profession d'architecte pour avoir été chargé par une ville d'exécuter le projet d'une fontaine et avoir été plusieurs fois désigné comme expertarchitecte par un tribunal. — Cons. d'Et., 20 mars 1875, Robineau, [D. 76.3.8]; — 19 nov. 1875, Oulenière, [Leb. chr., p. 905]; — 22 déc. 1876, Rouget, [Leb.chr., p. 926]

85. " De môme un agent voyer qui a dressé accidentellement des plans et devis pour la réparation d^édifices communaux n*est pas un architecte. — Cons. d*Et., 27 juill. 1888, Carré, [Leb. chr., p. 672]; — 11 févr. 1898, [Leb. chr., p. 95]

80. —-Le fait de s'être entremis, moyennant rémunération, dans une opération de vente de terrains pour le compte d'une Gompa^ie de chemin de fer, ne constitue pas l'exercice de la

{profession d'arpenteur. — Cons. d'Et., 28 juin 1878, Magnier, Leb. chr., p. 608]

86 bis, — De même, le fait par un ouvrier, qui travaille habituellement sans compagnon m apprenti, de se faire aider de temps en temps, par son père, ne le rend pas imposable. —Cons.

Marlhe, [Leb. chr., p. 1381

87*— La patente d'exploitant de carrières ne peut être réclamée d'un propriétaire qui se borne à retirer les 'pierres de son terrain pour améliorer celui-ci et utiliser ces pierres à clore ses domaines, mais qui a vendu à une commune quelques menues pierres pour la réparation de ses chemins. — Cons. d'Et,, 30 mai 1879, Louis, [Leb. chr., p. 428]

87 bis. — Les cultivateurs exemptés de patente à raison de la vente des produits de leur exploitation ne perdent pas le bénéfice de cette exemption par le seul fait qu'ils auraient accidentellement vendu quelques produits achetés par eux. — Cons. d'Et., 13 ianv. 1888, Souffran, [Leb. chr., p. 261; — U nov. 1891, Dervin, [Leb. chr., p. 677] ; — 23 janv. 1892, Ëscaro, [Leb.chr., p. 60] — ou recueillis par eux dans une succession. — Cons. d'Et., 6 avr. 1869, Chevray, [Leb. chr., p. 3i4] — Le fait pour un cultivateur de revendre 1 excédent non consommé dans son exploitation des fourrages qu'il a achetés l'année précédente ne le rend pas imposable, quand il n'est pas étabu qu'il ait acheté des quantités supérieures aux besoins de son exploitation dans un but de spéculation. — Cons. d'Et., 9 nov. 1900, Bex, [Leb. chr., p. 606]

88. — De même n'est pas logeur ni loueur d'appartements meublés celui qui accidentellement a loué meublé un logement ou l'appartement qui sert à son habitation personnelle. Ainsi jugé à l'égard d'un propriétaire qui avait fourni dans ces conditions un logement à finstituteur. — Cons. d'Et., 2 juill. 1880, Demougeat, [Leb. chr., p. 625]

89* — ... D'un propriétaire qui avait loué meublée sa propre

habitation.— Cons. d'Et., 5 dëe. 1894, Cantagrel, [Leb. chr., p. 744]

90. — ... D'une veuve qui, après la mort de son mari, avait loué son appartement pour la fin du baH. — Cons. d'Et., 4 juin

1886, Huyot, [D. 87.5.329]

91. — On a même considéré que le fait de louer sa maison meublée par bail de trois, six ou neuf ans ne constitue pas le caractère habituel nécessaire pour justifier l'imposition de la patente, tout au moins tant que la première période n'est pas expirée. — Cons. d'Et.. 5 déc. 1894, Sauvalle, [D. 93.5.417]; — 25 nov. 1893, de Gramont, [5. et P. 95.3.99]

92. — Après la première période, si la location continue, elle perd son caractère accidentel et la patente est due. — Cons. d'Et., 21 mars 1896, V« Sauvalle, [Leb. chr., p. 285]

93. — On n'a pas non plus considéré comme accidentelle la location d'une habitation meublée faite par bail 3-6-9, même accessoirement au droit de chasse. — Cons. d'Et., 26 déc. 1891, Laage de Meux, [D. 93.5.417]

94. — Mais on a reconnu le caractère accidentel à la location faite deux étés de suite par un propriété re de la maison qui lui sert d'habitation personnelle. — Cons. d'Et., 30 nov. 1889, Ve Sallard, [S. et P. 92.3.27, D. 91.5.384] — La loi nouvelle met fin aux hésitations de la jurisprudence en disposant (art. 8) que la périodicité de la location lui enlèvera son caractère accidentel.

94 bis. — Un curé qui, accidentellement, cède à des paroissiens pour une cérémonie funèbre des cierges provenant des offrandes faites à la fabrique ou au clergé n est pas imposable comme marchand de cire. ~ Cons. d'Et., 8 nov. 1872, Graziani, [Leb. chr., p. 670]

95» — A l'égard de ceux qui sont déjà patentables, les opérations accidentelles qu'ils peuvent faire en dehors de leur profession normale ne peuvent faire changer leur qualification. C'est ainsi qu'il a été jugé que quelques dépôts de fonds et achats de valeurs, d'ailleurs de peu d'importance, ne sont que des faits accessoires de la profession d'escompteur et ne transforment

Fias celui-ci en banquier. — • Cons. d'Et., 30 mai 1879, Bessoni Leb. chr., p. 429] 96» — De même le directeur d'un bureau de placement ne devient pas agent d'affaires par le seul fait qu'il aurait placé ou recouvré certaines sommes d'argent. — Cons. d'Et., 29 avr.

1887, Moissonnier, [Leb. chr., p. 3421

97. — Le fait qu'un sabotier vend! accidentellement des galoches et des chaussons ne saurait le faire considérer comme galochier. — Cons. d'Et., 28 mars 1888, Chevalier, [Leb. chr., p. 329]

98. — N'est pas imposable comme chimiste-expert un teinturier qui se borne ordinairement à faire dans son laboratoire des expériences chimiques relatives à son industrie, quoiqu'il se mette accidentellement à la disposition des tribunaux et des particuliers.— Cons. d'Et., 28 mai 1880, Descroix, [Leb. chr., p. 495]

98 bis. — N'est pas imposable comme marchand de bois a brûler celui qui a fait pendant une année des opérations isolées d'achat et de revente en bloc de bois d'affouage. — Cons. d'Et., 1« déc. 1899, [Leb. chr., p. 687]

99. — De même n'est pas imposable comme marchand de fourrages le fermier oui, à la résiliation de son bail, a vendu, pour en tirer parti, aes fourrages qu'il avait achetés pour les faire consommer par les bestiaux de sa métairie. — Cons. d'Et., 12 nov. 1892, Papin, [D. 94.5.442]

100. — On a parfois considéré comme accidentelles les ventes dernières faites par un patentable pour achever la liquidation de son fonds. — Cons. d'Et., 18 juin 1880, Saline, [Leb. chr., p. 571]; — 1« juin 1883, Noël, [Leb. chr., p. 505]

§ 2. Caractère professionnel des opérations.

101. — Pour aue la patente soit due, il faut que les faits relevés éLla charge du contribuable soient caractéristiques de l'exercice d'une prosession. N'est pas imposable celui qui se borne à faire acte de propriétaire ou de capitaliste. Il a été jugé, notamment, que le fait par un cercle catholique de mettre quelques chambres garnies à la disposition de ses membres et non du

fmhlic ne pouvait motiver son assujettissement à une patente de oueur d'appartements meublés. — Cons. d'Et., 23 févr, 1877, Cercle catholique de Lyon, [S. 79.2.91, P. adm. chr., D. 77.3.75]

PATENTES. - Chap. IL

102. — Od Depeul non plus imposer un iadividu qui aBguré dans des adiudicaiioDs de coupes de tioîs, mais seulement comme caution. — CoDi. d'El., 15 déc. 1876, Maguio, [Leb. clir., p. 889]

102 bis. — On ne peut Imposer comme adjudicataire du droit de pSche celui qui a obtenu de cet adjudicataire l'autorisation de pécher dans son cantonnement. — Cous. d'Et., S2 juin 1900, Billard, [Leb. chr.. p. 420]

103. — Le fait de ne percevoir aucune rémunération pour les actes que l'on Tait enlève à ces actes le caractère profeseionnel et entraîne la décbarge des droits de patfnle. Ainsi il a été jugé qu'un individu qui s'occupait de la gestion des propriétés d'un parent sans recevoir aucune rémunération avait été imposé à tort comme agent d'alTsires. — Cons. d'RIt., B avr. 1892, Vivien, [Leb. cbr., p. 394} — Jugé de même pour un individu qui a vendu sans rémunération du vin pour le compte de liers.

— Cons. d'Et., 6 dëo. 1890, Jeunet, [Leb. chr., p. 934]; - 24 mars 1900, Médsil, [Leb. chr., p. 245]

103 bis. — Le Conseil d'Etal n'a pas considéré comme eiergant la proression de marchand de cire un sacristain qui, dans une église, vendait & son proQl les cierges et la cire, alors que ces bénéfices lui avaient été abandonnés par la fabrique t titre de remplacement de traitement. — Cons. d'Ët., 4 janv. 1866, Moniot.

104. — Le Conseil d'Etat a mémo refusé de voir l'exercice d'une profession imposable dans le fait d'un concierge de lycée qui se bornait à vendre aux élèves, dana l'intérieur du lycée et soïis le contrôle de l'administration, du papier, des plumes et autres menus objets de papeterie. — Cons. d'Et., 15 nov. 1890, Labadens, [D. 92,3.464] — Uaia c'est 1& une décision d'espèce qui n'infirme pas la régie.

105. — <J'est par application de ce principe que s'est formée la jurisprudence relative aux sociétés coopératives. On sait que les coopérations sont des associations de personnes participant à une œuvre commune en vue d'obtenir dans de meilleures conditions let) choses nécessaires à la vie, de réaliser une épargne ou de tirer un meilleur parti de leurs ressources ou de leur travail {Projet de loi, Journ. off., session, 1892, Sénat, p. 203). Elles ont principalement en vue de supprimer les intermédiaires. Les sociétés coopératives de consommation visent à la suppression du dëlailianl, les sociétés coopératives de production à celle du patron, les sociétés coopératives de crédit à celle du banquier. Le mécanisme d'une société de consommation consiste à acheter en gros des marchandises el iles revendre en détail aux membres de l'association au prix de revient ou au moins à ce prix majoré seulement de la somme nécessaire pour couvrir les frais généraux. Par ce procédé les associés économieent la rémunération du travail du détaillant.

106. — Quelle est la nature juridique de ces achats suivis de reventes? Si l'on considère le "but de l'opération, on voit au'il s'agit de réalieer non un bénéfice, mais une économie. Il n y a pas cbez les associés une intention de spéculation ou ds lucre : il n') a qu'une pensée de prévoyance et un acte de bonne gestion de leur capital. Malgré l'analogie de leurs opérations avec celles des commergants, les sociétés coopératives ne peuvent être considérées comme exerçant une profession. A cet égard, la jurisprudence des tribunaux judiciaires est d'accord avec celle du Conseil d'Etat. Pour l'autorité judiciaire les sociétés coopératives de consommation sont civiles quand elles ne vendent qu'à leurs membres, et commerciales quand elles vendent aussi au pubhc.

— Bourges, 19 janv. 1869, Masson, [S. 69.2.323, P. 69.1271, D. 69.2,133] — Paris, 17 nov. 1887, [Revue des sociétés, 88.Ï84];

— 20 mars 1888, Soc. coop. Revendication, [D. 89.2.280] — Trib. comm. Nevers, 7 sept. 18â8, Bordet, [D. 69,3.54]

107. — Cette distinction est absolument rationnelle. En etTet, lorsque la société coopérative vend au public, à un prix supérieur au prix de revient, elle rëabse sur lui un bénéfice commercial : elle joue à son égard le rOle d'intermédiaire, de commerçant. Il n'y a plus aucune raison pour ne pas l'assujeltir aux mêmes obligations que les autres détaillants auxquels elle fait concur-

108.— Au point de vue de l'assujeltiasement à la patente, le Conseil d'Etat a toujours déclaré non imposables les sociétés qui se bornaient à revendre k leurs membres e\clusivement les marchandises approvisionnées dans les magasins et à répartir entre eux le montant des économies réalisées sur les acquisitions au prorata des actions de chacun. — Cons. d'Et., 6 août ISG3, Roche ^Société alimentaire de Rochefort),[D, 64.3.87]; — 17 nov. 1876 P.

Joannon (Boulangene des familles^ [D. 77.3.12]; — 23 févr. 1877, Dollfus, [Leb. chr., p. 1871; — 8jum 1877, Soc. coop, des mineurs d'Anzin, [S. 79.2,134, P. adm. chr., D. 77.3.100]; - S nov. 1877, Même partie, jLeb. chr., p. ooop. philanthropique de Saint-Rémy,

109. — [1 en est ainsi alors même <\ ques infractions au pacte social auraien agenla auraient relevé quelques vente d'^Et., 8 févr, 1896, Soc. la Laborieuse,

110. — Mais l'exemption de patenh considérable bien fait pour tenter tes b| apporter une très-grande vigilance pou sons plus ou moins ingénieuses i. l'aidi déçutser de véritables sociétés commet sociétés coopéradves. Parmi ces proeédi est celui qui consiste i admettre sous moyennant une cotisaiionannuelletrèsaccessible à tous, des tiers aux avanta; adhérents sont en réalité de véritables doivent donc payer patente. — Cons. à chérie coopérative de Cherbourg, [Leb.

1881, Soc. coop. de Modaoe, IS. 82.3.1 mars 1891, L'Economie, [S. et P. 93.3

111. — On n'a pas voulu reconnaît coopérative de consommation à unesocii exploiter une brasserie. Le Conseil d

aue celte société comptait parmi ses me e débitants faisant commerce d'ache public la bière fabriquée par la sociéti elle n'avait pas le caractère d'une vérit de consommation fournissant à ses me produit pour leur consommation persoi mars 1895, Brasserie coopérative de Vt P. 97.3.67, D, 96,3.31]

112. — La jurisprudence n'étend^ ps aux sociétés coopéradves d'approvision commerçants en vue de faire des opért et de réaliser des bénéfices commercia marchandises. Ainsi doit Être imposée coopérative d'approvisionnement générs des viandes salées ou fumées pour les ri alors que les ventes ne sont pas faites différence entre les deux prix n'est pas Ire les mains des acheteurs au prorata affectée en partie aux conseils d'admioisi au service des actions et à la consLituli que ladite société revend exclusivemen' rant en vue d'un bénéfice commercial, é des tiers â la criée, ^- Cons. d'Et., '.

d'approvisionnement général des charc 1900.3.63, n. 99.3.88],- De même, le Ce une société qui avait pour but de vendre et associés, où la qualité d'associé s'acq d'une action de cinq francs et le verse d'un franc, qui cédait les déchets à di nislraleurs étaient rémunérés. — Coi Soc. l'Humanité, [Leb. chr., p. 159]

113. — En ce qui touche les socié duction, leur caractère dépend de la na commerciales quand elles se rattachent ou manufacturière, quand elles ont pou merce, elles sont civiles quand elles oi lion minière ou agricole. C'est ainsi, par fromagéres, nui onlpour objet la vente cru des propriétaires associés n'ont pa commerciales, — Besançon, 19 févr. 18 — Lyon-Caen el Henaul), n. 1037. — agricole, n. 100. —Le Conseil d'Etat patente une société de production et dt ses produits à tous les consommateur!

d'un versement d'un franc qui conféra Cons. d'Et., 30 mars 1900, Soc. coo] [Leb. chr,, p. 265]

114. — Les sociétés coopératives i hut de se procurer des fonds à l'aide prêts é leurs membres moyennant un i qu'exigeraient d'eux les banquiers. D

PATENTES. — Chap. II.

ReDaull (n. 1 037], les op^ratioDs que font ces sociétés ont au premier che( le caractère d acles de commerce, puisque ce sont des opératioDB d'escompte et de banque. D'après M. VavasseuT i(. 3, D. 1004), au contraire, le crédit mutuel constitue une opération civile, non assimilable à uoe opération de banque, à moins que l'association ce soit formée entre commerçants pour les besoins de leur négoce. Pour notre pari, nous admeltriong volontiers rezemptioQ eo Taveur des sociëtés qui se bornenl eictusiiement k orocurer k leurs membreB|le crédit qui leur est nëces-

, une société, après avoir réuni des lusivement k faire des prêts à ses "oduits de ses opérations ; l^àservir Tonds; 2a k répartir le surplus entre leurs opérai ions, à litre de réduction 18 pensons que la patente ne serait B les choses se présentent dans des Conseil d'Etat a rerusé l'exemption le caractère coopératif, parce qu'elle er à des bailleurs de fonds étrangers ïssaires à la réalisation des emprunts , mais qu'elle recevait aussi des dé- 'elle se livrait k des opérations d'estnéBces procurés à la société par la t'elle servait aux préteurs et celui mbrea, su lieu d'être répartis entre es k subventionner une école privée.

, CaiasB rurale de Sermérieu, [S. et

,vait rejeté la demande d'une société us de banque et d'escompte exclusises sociétaires et répartissait cotre sous forme de réduction d'escompte irt, réservait 30 p. 0.0 de bénéfices laient pas profiter des avantages de léquent, n'entraient dans la société éflce sur le produit de ses opérations.

H, La Banque provençale, [S. et P.

lement rétabli sur le rAle en qualité pnpttlaire du V' arrondissement de t, qu'elle recevait des dépôts el couentrant dans l'eiercice de la profes- ^ue, d'autre part, si ces opérations compte des actionnaires, les bénéprës déduction de cerlaios prélèveaires proportionnellement aimombre i banque ne constituait pas une sole. — Cons. d'Et., as janv. 1899, ■rond., [S. el P. B9.3.73, D. 1900.

le Irancbe par une disposition for- •rètalion auxquelles donnait lieu la itives. Elle dispose (art. 9j « que les sommation et les économats, lorsements, boutiques ou magasins pour denrées, produits ou marchandises, itenle au môme titre que les sociétés irofessioDS similaires. » La Chambre exempter de la patente les sociétés slituées régulièrement, administrées lusivement à leurs associés, n'admet- [it la cote personnelle-mobilière en igt francs et répartiraient les bonis nat n'a pas accepté ce système. Se Rscal, il a jugé que l'acte en vertu 1 constitué par le fait que les aociélés jsèdaient des boutiques et magasins es, emmagasinées, manipulées et 'cliandises. L'achat au comptant ou s de marchandises, leur revente à ichat constituent l'acte commercial, sfaction aux réclamations du petit coopératives.

ies appr I. — ton

g 3. Exereice effectif de la profession.

119. — Non seulement il est nécessaire que les faits relevés à la charge du patentable soient constitutifs de l'exercice d'une profession, mais encore il Taut que cette profession ait été exercée en fail. Ainsi on ne peut imposer un individu en qualité de loueur d'appartements meublés, alors que l'instruction établit

a ne les meubles sont la propriété des locataires. Dans ces conllions la location change de caractère et cesse de tomber sous le coup de la loi des patentes. — Cons. d'Bt., 28 mars 1884, Bourre), [heh. chr., p. 2S1)

120. — Ne peut pas davantage être imposé comme loueur d'appartements meublés celui qui, pendant I année en cause, n'a pas mis sa maison en location. — Cons. d'El., 9 mars 1892, Jacob, [D. 9a.5.418]

121. — N'est pas imposable comme entrepreneur de magonnerie celui qui n a pas exécuté de travaux à l'entreprise pendant l'aîiDée de l'imposition. — Cons. d'Et., Sjuil. 1886, Bacoue!. ^Leb. chr., p. 345]

122. — On ne peut imposer comme adjudicataire d'une coupe de bois, celui qui l'a rétroeédée sans l'avoir exploitée. — Cons. d'Et., 20 avr. 1888, Martin. [Leb. cbr., p. 362]

123. — U en est de même d'une société qui, constituée en vue d'opérations commerciales, s'est abstenue d'en entreprendre aucune. — Coos. d'Et., 83 avr. 4898, Moooereau et Perronat, [D. 99.3.77]

124. — H n'y a pas lieu d'assujettir à la patente celui qui, pendant l'année, n'a lait aucun achat ni aucune vente, alors même qu'il aurait des marchandises en magasin c visionnements provenant de la fabrication antérieure d'Et., 22 mars 1878, Rollandy, [Leb. chr., p.325J;— 19 mars 1880, Tourel, [D. 81.3.6]; — 16 nov. 1883, Mesnard, [Leb. chr., p.8l2]

125. — Tooleloia, i! y a lieu de distinguer entre l'abalenlion volontaire du commerçant qui cesse momentanément d'exercer sa profession et le défaut d exercice involontaire, provenant du défaut de clientèle et n'impliquant nullement de la part du contribuable l'intention de renoncer i son commerce ou à sa profession (V. infrà, n. 152 et s.). C'est par ce motif que le Conseil d'Etat a maintenu l'imposition d'un maître de glacières à raison de locaux qui, en fait, n'avaient pas requ de glace pendant l'année par suite du manque de a;elée. — Cons. d'Et., 2 juill. 1886, Soc, des glacières de Paris, [Leb. chr., p. 5461

126. — ... Celle d'un avocat inscrit au tableau, mais n'exerçant pas en fait. Tant qu'il reste inscrit au tableau, l'avocat est présumé vouloir exercer sa profession : il reste à la disposition des clients. — Cons. d'Et., 8 avr. 1892, Ginoste, [S. et P. 94.3.29]

127. — De même le propriétaire qui met en location une villa meublée reste imposable comme loueur d'appartements meublés, alors même qu'en fait il n'aurait pas trouvé de locataires pendant plusieurs années. — Cons. d'Et., 26 févr. 1892, Grain el Vérité, [D. 93.3.53] ; — 27 févr. 1892, Duché, [D. 93.3. 531; — 25 mai 1894, Bayle, (Leb. chr., p. 356]

128. — Celui qui, exeri;aot la profession de marchand de bois, a, pendsnt une année, en vue de continuer son commerce, acheté des coupes de bois sans faire aucune vente, n'en demeure pas moins imposable. — Cons. d'Et., 21 déc. 1877, Barthélémy, D. P. 78.3.42]

12B. — Le Conseil d'Etat a de même maintenu à la patente un individu qui, pourvu d'une licence de marchand d'eaux-de-vie, avait acheté des marchandises et était resté deux ans sans les revendre, el cela même pendant l'année où. il n'avait fait aucune opération. — Cons. d'Et., 1" juin 1850, Colloonier, ILeb. chr., p. :i2l]; — I't juin 1869, Lartel, [Leb. cbr., p. 516); — 9 avr. 1892, Fabvre, fD. 93.3.53)

130. — Si l'exercice habituel de la profession est une condition nécessaire de l'imposition k la patente, il est aussi une condition suftisante. On ne doit s'attacher qu'au fail et non aux conditions dans lesquelles la profession s'exerce. Il n'est pas nécessaire que cet exercice soit absolument libre et volontaire. Ainsi l'on n'a pas admis qu'un concessionnaire de mines pût demander décharge de la patente de concessionnaire de onemins de fer avec péage qui lui était assignée, en alléguant que le service public de transport des voyageurs et des marchandises lui aurait été imposé par le décret "de concession. — Cons. d'Et,, 9 avr. 1867, Mines de Carvin, [S. 68.2.64, P. adm. chr.]

131. — On n'a pas fi tenir compte non plus des conditions de précarité dont sont grevées certaines professions dont l'exer-

PATENTES. - Ghap. H.

cice est subordonné à des autorisations administratives qui peuvent être retirées discrétionnairement. — Cons. d'Et.^ 23 mai 1873, Cohendel, [Leb. chr., p. 450] — Tant oue l'établissement fonctionne, la patente est due. L'article Bnai de la loi du 15 juill. 1880, eu abrogeant les anciennes lois sur la patente, réserve l'application des lois et règlements de police qui sont ou pourront être faits. Cela veut dire que les professions, même énumérées dans les tarifs, ne peuvent s'exercer que dans les conditions prévues par les lois et règlements de police. En conséquence, la patente atteint les professions exercées au f janvier, quels que soient les règlements qui, en cours d'année, pourraient restreindre ou interdire l'exercice de la profession.

132. — Que faut-il décider si l'exercice 4e la profession est illicite? La question s'est posée devant le Conseil d'Etat à propos des bookmakers, dont les opérations sur les champs de courses (paris à la poule, paris mutuels et paris à la cote) sont condamnées comme constituant des jeux de hasard par les tribunaux judiciaires (V. suprày v** Jeu et Pari, n. 638 et s.). Se fondant sur le même motif, le Conseil^'Elat a décidé qu'à raison de leur caractère illicite, ces opérations ne pouvaient constituer l'exercice d'une profession imposable. — Cons. d'Et., 13 mai

1887, Wright, [S. 89.3.i7, P. adm. ohr., D. 88.3.85J

133. — Une question de même nature se posa devant le Conseil quelques années plus tard. Il s'agissait de réclamations formées par les tenanciers de plusieurs maisons de tolérance de Paris, qui demandaient décharge de la patente de logeur en garni qui leur avait été assignée. Ils soutenaient que l'établissement qu'ils exploitaient n'élait pas un hôtel garni et qu'en réalité leur profession ne figurait pas au tarif. Le Cqpseil a décidé que les requérants n'étaient pas recevables à se prévaloir en justice du fait inavouable qu'ils invoquaient. En conséquence, il les rétablit au rôle comme logeurs en garni. — Cons. d'Et., 28 juin 1889, Beloin, [S. 91.3.83, P. adm. chr., D. 91.3.to]; — 7 mars i890, Migne, [Leb. chr., p. 250] — 14 févr. 1891, Martin, [Leb. chr., p. 1281

134. — Mais hors le cas de profession illicite, toute profession est passible de patente, alors même qu'elle ne s'exercerait pas dans des conditions absolument conformes aux lois et règlements qui la régissent. Â cet, égard, la jurisprudence est constante. Il a été jugé souvent que les marchands de vins en gros et les débitants sont imposables, alors même qu'ils ne seraient pas pourvus d'une licence.'-— Cons. d'EL, 30 août 1843, Bousquet et Clavel, [Leb. chr., p. 494]; — 12avr. 1844, Brajeon, [Leb. chr., p. 209j; — 19 avr. 1844, Cabanon, [Leb. chr., p. 234] ; — 23 mai 1844, Bonicel, [Leb. chr., p. 285]; — 14 déc. 1844, Bertrand, [Leb. chr., p. 638] ; — 7 août 1885, Cureau, jLeb. chr., p. 762.

135. — Il en serait de même pour des inauslriels exploitant des établissements dangereux, incommodes ou insalubres qui n'auraient pas été autorisés.

136. — Certaines professions ne peuvent être exercées que par des personnes munies de diplômes, de brevets (médecins, pharmaciens, chefs d'institution ou maîtres de pension). Quelle est, au point de vue delà patente, la situation des personnes qui exercent ces professions sans titre? Les décisions de la jurisprudence ne sont pas très-concordantes à cet égard. Il a été jugé que si un individu commençait k exercer la profession de pharmacien (de 2^ classe) avant d'avoir été reçu par le jury médical de son département, cette contravention aux lois et règlements sur la pharmacie ne pouvait l'affranchir de la patente à laquelle le soumettait l'exercice d'une profession patentable, et que, dès lors, il était imposable non du jour de sa réception, mais à partir du moment où il avait commencé à exercer. — Cons. d*Et., 30 juin. 1839, Morlet, [Leb. chr., p. 421]

137. ~ Il aété ju^é, dans le même ordre d'idées, qu'un indi- YÎdu non pourvu du diplôme de pharmacien et associé d'un pharmacien diplômé pouvait être imposé comme pharmacien associé. — Cons. d'Et., 7 déc. 1859, Rigaud, [D. 60.5.267];— 3 août

1888, Darne,[Leb. chr., p. 711]

138. — Jugé de même pour un dentiste qui, sans diplôme, exerçait sa profession en vertu d'une autorisation accordée par le préfet sur le rapport du jury médical. — Cons. d'Et., 15 avr. 1852, Adam, [P. adm. chr., D. o2.3.27|

139. — A l'époque où la profession d'imprimeur n'était pas libre et ne pouvait être exercée que par les personnes munies d'un brevet (V. suprà, v» Imprimeur, n. 90 et s.), on a maintenu à la patente un individu qui exerçait sans brevet. — Cons. d'Et., 24 mai 1851, Andrard-Bonne, [D. 52.5.405]

140. — Il a été jugé qu'un agent de change et courtier de commerce qui, après avoir vendu sa charge, a pris une patente de commissionnaire de marchandises en gros, n'est pas fondé à demander décharge de cette patente parle motif que les opérations de négociations d'effets et de courtage de marchandises auxquelles il aurait continué à se livrer en sa nouvelle qualité, auraient été jugées illicites et lui auraient valu une condamnation correctionnelle. — Cons. d'Et., 14 févr. 1838, Deriencourt- Plé [Leb. chr., p. 91]

141. — A l'inverse, en ce qui touche l'exercice de la médecine, le Conseil d'Ëiat a jugé qu'il était contraire à la loi d'imposer comme officier de santé un individu condamné pour exercice illégal de la médecine. — Cons. d'Et., 6 janv. 1853, Jessé, [S. 53.2.527, P. adm. chr.] — Mais celte décision isolée ne nous parait pas avoir fait jurisprudence. Elle nous semble contraire au principe général, d'après lequel la loi fiscale ne s'attache qu'aux faits, sans qu'on puisse tirer de l'inscription au rôle des patentes aucune reconnaissance légale d'une violation du droit.

142. — Lorsqu'il s'agit non d'un exercice illicite, mais simplement du fonctionnement irrégulier d'une profession, la jurispru-* dence ne tient aucun compte de l'observation des prescriptions réglementaires et ne s'attache qu'au fait. Ainsi le Conseil d'Etat a jugé que, quand un décret avait autorisé la création d'un parquet d'agents de change dans une ville, c'était à partir du moment où ce parquet avait fonctionné en fait que les agents devaient être cotisés, aux droits afférents aux agents des villes dotées d'un parquet, alors même que certaines formalités nécessaires au fonctionnement régulier de l'institution n'auraient pas été remplies. -î Cons. d'Et., 25 juill. 1884, Pécoud, [D. 85.5.339]

143. — Dans le même sens il a été jugé que dans une maison d'instruction secondaire, la patente de chef d'institution pouvait être réclamée à la supérieure de l'établissement, bien que ce fût une autre religieuse qui fût pourvue des diplômes mettant l'institutrice en règle avec les prescriptions légales, et eût au regard des autorités universitaires le titre et la responsabilité de chef d'institution. — Cons. d'Et., 16 déc. 1887, Hagut, [S. 89. 3.56, P. adm.chr., D. 89.3.33]; — 11 mai J888, Ecole de Notre- Dame de Maugré, [S. 00.3 33, P. adm. chr., D. 89.3.33]

144. — Il en serait de même à l'égard des règlements qui établissent certaines incompatibilités entre diverses professions. Si en fait ces prohibitions sont violées, le flsc pourra percevoir les droits sur la profession irrégulièrement exercée. Ceci a été jugé à l'égard d'un greffier de justice de paix, qui, contrairement aux règlements, se livrait à l'exercice de la profession d'expert pour l'estimation des propriétés. — Cons. d'Et, 7 mai 1892, Tastet, [Leb. chr., p. 427]

§ 4. Exercice en France.

145. — Il faut enrin que le patentable exerce en France; c'est en France que doivent être effectués les actes essentiels, constitutifs de l'exercice de la profession. Nous retrouverons cette question quand nous examinerons dans quelles conditij}ns les étrangers peuvent être assujettis à la patente (V. infrà^ n. 198 et s.). Pour le moment bornons-nous à signaler quelques décisions qui éclairent le sens de la loi.

146. — On a accordé décharge de la patente à un marchand forain avec balle, qui se bornait à s'approvisionner en France, sans y avoir ni magasin ni dépôt et qui allait revendre ses marchandises en Espagne, sans faire en France aucun acte de la profession de colporteur. — Cons. d Et.,6nov. 1880, Dénat,[D. 82.3.15]

147* — De même on a déchargé de la patente d'exploitant de machine à battre un individu qui, quoique demeurant en France et y remisant sa machine, ne l'utilisait qu'à l'étranger. -- Cons. d'Et., 3 févr. 1883, Charmot, [Leb. chr., p. 133]

148. — On a également refusé d'assujettir aux droits celui qui vendait à l'étranger des marchandises achetées également :i l'étranger, bien que ses écritures et sa comptabilité fussent tenues en France. Ce sont les achats et les ventes qui sont les actes essentiels constituant l'exercice de la profession de marchand. -- Cons. d'Et., 20 avr. 1894, Bonnet, [D. 95.3.53]

149. — Mais pour être réputé exercer sa profession en France, il n'est pas nécessaire que la totalité des opérations y soient effectuées. On s'était demandé si le fait d'acheter des marchandises en France pour les expédier de là à un magasin situé à l'étranger suffisait pour rendre l'expéditeur imposable en France. Cette question a été résolue affirmativement, par le motif que la loi fiscale devait atteindre tout fait pouvant être une source de

PATENTES. - Chap. II.

rdle les commerçants qui achènce en vue d'approvieioncier les iBèdeot à l'étranger ou de salie-

clients. — Cons. d'El., 26 juÎd I;— (0 juiil. 1885, Laulbë,[Leb.

Heulé, [S. 87.3.59, P. adm. cbr..

iêttie panie, D. B7.5.3ÎI]; - 21 .,p.59]

achètent en France pour eipétiiëB en France d'après la nature ion d'après la nature des opëra-

- Cona. d'El., 26 juin 188S, pré-

cpëditions seraient eflecluées dt~ :l6urs aux consomniateurs à l'épût ou un magasin de l'eipèdlr celui-ci à la patente. — Cens.

,eb. cbr, p. 183] saire, pour être imposable à la élablissement principal. Il suFBt îrce sa profession. — Cons. d'El., ,eb. chr., p. 1671 m France un individu exploitant scierie et le magasiu où il dépose [ui habite le territoire Trançais et TEC des Français. — Cons. d'Et., ;, p. 65!]

roductivité des opA-otioru.

e vue encore il est important de iHels de l'exercice de la profesblés demandent décharge ou réseoce, soit la modicité de leurs institue une sorte d'abonnemeat.

I toute profession exercée dans t présumer l'existence d'un resc opère un prélèvement proporèlre supérieurs ou inférieurs à s : il n'est pas permis aux couleurs allégations. Si réellement leront leurs opérations. Le TrélifTre véritable des aETaires et le latentables de leur câlè ne peu- ■e aux présomptions légales. —

licite des bénéflces ne pourront )pui d'une demande en décharge 9 avr. 1886, Prudhomoie, fLeb.

Rougiéras, [Leb. chr.. p.93]; — p. go81; — iiuill. I89f,HeBohe, 862, Bleuet, [Leb. chr., p. t69J; Leb. chr., p. 233]; — SOjanv.

21; — 8 mars 1895, Comm. de 6]; — 28 mai 1897, Gras, [Leb.

même que la diminution des bé- Tibuée par le réclamant à l'exélour le compte de l'Etat dans le

— Cons. d'El., 12 nov. 1897, Le

Labiés et philanthropiques de la lion ne peuvent la dispenser de venons de le dire, le commer-

e est également imposanle, alors lésintéressé et consacrerait tous rite. La situation des établisse- [ de la patente est extrêmement -difRcile de délerminer à quel d'être «ïclusiveœent charitable harité privée peut, en effet, re- ! diversité presque infinie. Com-

ment distinguer un orphelinat d'une pension, un hospice d'une maison de retraite, un ouvroir d'une maison de coulure ou de lingerie h façon, un hôpital d'une maison de santé. Les questions de fait auront une importance capitale, et des solutions diverses et en apparence contradictoires pourront être jueiiQées par des nuances presque insaisissables,

156. — Le ministre des Finances avait soutenu, dans une affaire jugée le 13 janv. 1882 (Asile de la Providence), qu'il ne pouvait y avoir d'exemption qu'en faveur des établissements publics d'assistance, qui ne poursuivent qu'un but d'intérêt gênerai et s'acquittent d'un véritable service puhhc, mais que tous les établissements privés étaient passibles de la patente lorsqu'ils n'étaient pas absolument gratuits. Le Conseil d'Etal ne s'est pas

ninistre. Il s'est ri chaque espèce, l'importance

Il grat raUié & la thèse absolue soutenue

serve la faculté d'e: ' , " , , . .

respective du service gratuit et du service rémunéré. C est a: que, dans celle aflaire oii il s'agissait d'un asile reconnu comme élabliBsemeot d'utililé publique, destiné à servir de retraite aux pauvres vieillards et auir indigents Infirmes des deux seies de Paris, le fait que l'éta h lisse ment exigeait de ses pensionnaires une légère preststion annuelle pour suppléer à l'insuffisance de sa dotation, ne pouvait sufBre à lui faire perdre la qualité d'établissement de bienfaisance pour le transformer en maison particulière de retraite. — Cons. d'El., 13 janv. 1882, Asile de la Providence, [S. 8i.3.1, P. adm. chr., D. 83.3.44]

157. — On a également accordé décharge à un établissement reconnu comme établissement d'utilité nuolique, subventionné par le ministre de l'Intérieur et par la ville de Paris, et qui avait pour but de débiter des aliments de toute nature à la classe pauvre, à bas pri:t et pour être consommés sur place, faits qui motivaient, d'après le ministre, l'établissement de la patente de

ga""»'

;otier. Le Conseil d'Etat a

intenu la décharge accordée

par le conseil de préfecture en constatant que les aliments débités étaient vendus k un prix inférieur à leur valeur réelle et ne pouvaient procurer aucun bénéSce, et qu'en fait, la société, en déficit chaque année, devait faire sppel & des souscriptions pour équilibrer son budget. — Cons. d'El., 19 mai 1882, Soc. philanthropique, |S. 84.3.40, P. adm. chr.. D.b3.3.45l — V. aussi Cons. d'El., 19 mai 1882. I-iuel, [S. 84.3.40, P. adm. chr,, D. 83.3.49]

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