CHAPITRE IX
LE PLÉBISCITE
L'argument mis en avant par Bismarck pour justifier l'annexion, l'argument « du glacis », avait un double avantage. Il autorisait l'Allemagne à étendre ses prises au delà des frontières dites naturelles et de la limite des langues. Il lui laissait en même temps le bénéfice de l'attitude qu'elle avait adoptée dès le début, en lui permettant de se présenter comme étant toujours le peuple pacifique par excellence, qui, s'il prend des provinces, ne cherche qu'à pourvoir aux intérêts vitaux de sa défense. A ces mérites, l'argument du glacis en joignait un autre : celui de dispenser l'Allemagne d’obtenir le consentement des populations annexées. Car, du moment que la possession de certains territoires était, comme elle l'affirmait, indispensable à sa sécurité, cette nécessité de premier ordre primait tout. L'Empire allemand n'avait à consulter personne pour savoir s'il devait prendre, s'il pouvait garder ce rempart d'où il repousserait les attaques de l'ennemi héréditaire. Le souci de la défense de soi ne comporte aucun ménagement. La volonté des Alsaciens- Lorrains était un élément négligeable quand on le mettait en balance avec les intérêts vitaux de l'Allemagne (1). Mais les politiques allemands avaient d'autres raisons pour répu-
(1) C'est la thèse qu'on trouve dans un écrit anonyme déjà cité : Historicus, Les Conditions de la paix et les Droits de l’ Allemagne, Genève, 1871, pp. 18-19.
gner à cette consultation. Ils pouvaient facilement préjuger la réponse qui en sortirait. En vain avaient-ils dit et surtout fait dire que les pays annexés étaient germaniques de langage et de coutumes, qu’ils formaient au sein de Funité française une sorte d’îlot particulariste (1). Ils savaient fort bien, leur chef Fa reconnu plus tard, quelles étaient « les sympathies vraiment françaises » du pays alsacien-lorrain, de quelles gloires, de quels avantages il était redevable à la France, quelle lutte il y aurait à livrer pour conquérir les esprits, pour « briser le lien d’une ancienne parenté nationale » fortifiée par un passé deux fois séculaire (2). C’en était assez pour ne pas solliciter un assentiment qui avait toute chance d’être refusé, pour éviter d’aller audevant d’un échec moral certain. Cette considération de pur fait, assez puissante pour l’emporter à elle seule, se doublait au surplus d’une sorte de répulsion instinctive pour le suffrage populaire s’appliquant à des questions de cet ordre.
L’idée de demander aux populations leur assentiment en cas d’annexion n’avait ni germé ni fleuri dans la pensée germanique. C’est une conception de l’esprit français moderne. Proclamée par la Révolution, mise en pratique par elle, abandonnée puis appliquée de nouveau après un long intervalle, lors de la réunion de la Savoie et de Nice, elle était devenue pour nous comme l’idée de la souveraineté du peuple, dont elle est le corollaire, une sorte de dogme (3). Mais, ainsi qu’il arrive souvent, nous étions les seuls à le professer. Les Allemands, en tout cas, n’avaient aucune propension à l’admettre.
L’Allemagne, à cet égard, en était encore aux vieilles maximes, aux doctrines d’ancien régime. Pour elle, la souveraineté résidait, non dans les individus associés volon-
(1) Hisioricus, op. du, pp. 23, 27, 28.
(2) Ces aveux, précieux à recueillir, sont dans le discours de Bismarck au Reichstag, séance du 16 mai 1873, Les Discours de Bismarck , t. V, pp. 78, 83.
(3) Sorel, L’Europe etja Révolution française, t. I, pp. 318, 323; t. II, pp. 97, 98, 101 et suiv., 422, 423; Renan, Réforme intellectuelle et morale, « Lettre à M. Strauss », pp. 194, 197, 198.
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tairement et maintenus en association politique par la persistance de leur libre volonté, mais dans l’État, entité distincte des individus, force collective, être abstrait qui a tous les droits et au-dessus duquel il n’y a rien pour s’opposer à ses desseins (1). Il suit de là que si l’État juge qu’il est de son intérêt d’abandonner une partie de son territoire, il le peut sans être tenu de consulter les’ populations dont il veut se séparer, et qu’en sens inverse, s’il croit nécessaire de s’annexer un territoire, il le peut aussi, sans avoir à solliciter l’adhésion des populations qu’il veut s’adjoindre. Dans les mutations territoriales des États, l’élément réel, l’idée de domanialité, de propriété foncière l’emporte. L’idée de personnalité, l’élément individualiste n’est point en jeu. La seule concession qu’on puisse faire aux personnes, c’est de leur permettre, sous certaines conditions, de rompre l’attache qu’elles ont avec le sol, c’est de les autoriser à émigrer. Il y aurait barbarie à leur refuser ce droit. Mais on ne leur doit rien au delà. L’État annexant est seul légitime appréciateur des raisons qui l’ont déterminé à accroître le champ d’action de sa souveraineté. Il n’a, à cet égard, à prendre conseil que de son intérêt, sans être obligé de demander l’avis des habitants des territoires qu’il s’annexe. C’est toujours, sous une forme à peine déguisée, l’idée essentielle que l’État a le droit de se défendre et qu’il est qualifié pour pourvoir seul à cette nécessité primordiale.
Cette thèse antiplébiscitaire ne se présentait peut-être pas, en 1870, avec cette apparence de rigueur doctrinale qui fait d’elle maintenant un système cohérent et solide. Comme toutes les théories, celle-ci a été inventée et mise en forme après coup pour justifier la conduite de ceux qui avaient avantage à l’invoquer. Mais il n’en reste pas moins qu’à cette époque, la tendance allemande était déjà fortement défavorable au droit pour les populations de décider
(1) Lévy-Bruhl, U Allemagne depuis Leibniiz, chapitre sur la politique de Hegel, pp. 397-399.
de leur sort. On l'avait bien vu en 1864, lors de la conférence réunie à Londres, au cours de la guerre entreprise contre le Danemark, pour la question des [duchés. L'impression qui se dégage des protocoles de cette réunion des puissances, c'est qu'en face de l'Angleterre, de la France et de la Suède qui consentaient à la cession des duchés de Holstein, de Lauenbourg et de la partie méridionale du Sleswig, mais à la condition que le sort de ces territoires ne fût pas réglé sans le consentement des populations, les puissances allemandes se montraient les adversaires de la consultation populaire. Sans doute, il y avait des degrés dans cette aversion. A côté de l'Autriche, résolument hostile, on voyait la Confédération germanique hésitante et peu enthousiaste, tandis que, chose étrange, la Prusse paraissait consentante à demi (1). Mais le sentiment d'ensemble était que la consultation des populations pouvait bien être acceptée comme une procédure d'expédient, bonne à employer au cas où elle avait chance de fournir une réponse favorable. Quant à l'ériger en règle absolue, il n'en pouvait être question. Et la conférence s'était séparée sans que le principe eût été reconnu d'un commun accord comme devant servir de règle pour le cas particulier et pour les cas analogues.
Aussi la Prusse fut-elle à son aise plus tard, lorsqu'elle chercha à éluder la clause du traité de Prague (art. 5), insérée sur les instances de Napoléon III, pour réserver aux populations du Sleswig septentrional le droit d'exprimer leur volonté d'être réunis de nouveau au Danemark. On ne pouvait donc pas s'attendre à la voir, en 1871, admettre la consultation des Alsaciens-Lorrains, alors qu'ici son intérêt était d'accord avec le peu de propension qu'elle avait pour un principe d'origine révolutionnaire. Du moins il eût fallu, pour que l'Allemagne fût obligée de se soumettre à cette nécessité, que la consultation préalable des populations en cas d'annexion fût considérée par la coutume internatio-
(1) Martens continué par Sam wer, t. XVII, part. 2, pp. 373, 375, 381,
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nale comme un principe constant, une règle indiscutable. Or, pas plus en 1871 qu’en 1864, le droit pour les populations de disposer d’elles-mêmes ne passait pour tel.
Sans doute, il y avait un point sur lequel tout le monde paraissait d’accord : c’est que la France pouvait, sans consulter les populations des pays cédés, renoncer à sa souveraineté sur le territoire de ces pays. Il suffisait que la représentation nationale régulièrement constituée et interrogée consentît à cette abdication. Le vote de l’Assemblée ratifiant les préliminaires de Versailles obligeait donc tous les habitants, ceux qui restaient Français et ceux qui cessaient de l’être, ceux qui continuaient à faire partie de l’association et ceux qui en étaient détachés.
Seuls, des théoriciens outranciers eussent pu soutenir que la représentation nationale était incompétente pour statuer sur des questions de cet ordre et qu’on devait consulter par voie de referendum la nation tout entière. Si, en effet, l’État est une association volontaire d’individus, créée et maintenue par leur adhésion permanente, on ne peut en renvoyer quelques-uns sans avoir mis tous les associés en mesure de se prononcer, sans leur avoir demandé s’ils veulent rejeter de l’association une partie de ceux qui y ont vécu jusqu’alors. La population tout entière doit donc être consultée et la majorité prononcera, puisque c’est elle qui fait la loi dans toutes les consultations populaires.
Telle eût été, en effet, la solution nécessaire, si la France d’alors avait eu une constitution politique exigeant expressément le referendum pour des décisions de cette importance. Mais tel n’était pas notre cas, puisque nous n’avions même pas de constitution. Il y avait une assemblée. Elle avait été élue pour décider de la continuation de la lutte. Elle avait qualité pour faire la paix et, par conséquent, pour consentir toutes les conditions auxquelles la paix pouvait être accordée. En nommant des représentants à cette assemblée, le pays avait abdiqué entre leurs mains tout droit de décision collective à cet égard, même s’il s’agissait de renoncer à une partie du territoire national.
De la part des Allemands, nul ne s’avisa, bien entendu, de le contester. Ils avaient exigé, pour traiter, la réunion d’une assemblée. Mais une fois celle-ci nommée, ils ne mettaient pas en doute qu’elle eût pouvoir pour statuer sur une cession territoriale. Il fallait pour cela que l’assemblée fût régulièrement et librement élue. Ici, pourtant, Bismarck avait été sur le point de commettre une faute. En octobre 1870, au moment où il négociait avec Thiers la conclusion d’un armistice, il ne paraissait pas enclin à laisser voter tous les habitants des territoires déjà destinés dans ses desseins à être annexés. Tout au plus admettait-il que ces pays fussent représentés par des notables et, chose singulière, Thiers y avait consenti (1). Mais, mieux renseignée, la chancellerie allemande se ravisa. Elle ne persista pas dans une résolution qui eût vicié les délibérations de l’Assemblée française. Aussi en janvier 1871, Bismarck ne souleva plus les mêmes objections. Sans difficulté il admit que les élections auraient lieu en Alsace -Lorraine comme partout ailleurs. De la sorte, les pouvoirs de l’Assemblée seraient en règle, et ses résolutions, exprimant dans son intégralité le sentiment du pays, le lieraient valablement (2).
L’Assemblée ayant été nommée dans ces conditions, on n’hésita pas du côté allemand à la considérer comme régulièrement investie du droit de. traiter de la paix, quelles qu’en pussent être les clauses. Chez nous, au contraire, cette conviction était loin d’être unanime. A peine l’Assemblée réunie, les députés des départements menacés par l’annexion : Haut et Bas- Rhin, Meurthe, Moselle, lurent, le 17 février, une protestation où ils déniaient à la représentation nationale toute qualité pour disposer d’une partie du territoire. En le faisant, disaient-ils, l’Assemblée « s’arrogerait un droit qui n’appartient même pas au peuple réuni dans ses comices ». Ils protestaient en conséquence contre
(1) Thiers, Notes et Souvenirs, pp. 77, 80; Sorel, Histoire diplomatique de a Guerre, franco-allemande, t. II, p. 76.
(2) Sqrel, op, cit., t. II, pp. 11, 12, 180; Sybel, Les Droits de l’Alsace et de la Lorraine, pp. 110-112,
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tout vote et même contre « tout plébiscite qui consentirait abandon en faveur de l’étranger de tout ou partie de nos provinces de l’Alsace et de la Lorraine ». Mais cette thèse extrême, suprême appel du patriotisme sacrifié, fut implicitement rejetée par l’Assemblée, qui refusa de donner un mandat impératif aux négociateurs Thiers et Favre, et déclara s’en rapporter pleinement à eux (1). Aussi ne leur vint-il pas à l’idée de demander qu’on nous laissât procéder à une consultation populaire dans tout le pays, encore moins de réclamer une consultation séparée de la population des pays annexés. Lorsqu’ils revinrent devant l’Assemblée pour soumettre à sa ratification la convention conclue à Versailles, quelques voix isolées s’élevèrent pour soutenir à nouveau la doctrine de l’incessibilité du territoire, tout en reconnaissant cette fois que, sinon l’Assemblée, du moins la nation tout entière aurait qualité pour consentir à un abandon territorial partiel (2). On ne jugea pas nécessaire de leur répondre. Le vote ratifiant les préliminaires affirmait pour la seconde fois que l’Assemblée se reconnaissait investie du droit de renoncer, au nom de la nation, à la souveraineté d’une partie du territoire.
Un seul représentant, Vacherot, organe d’un grand nombre de ses collègues, avait, au cours de la discussion, dégagé les termes du problème et trouvé pour les exprimer les mots décisifs. Avec la sincérité d’un philosophe qui sait envisager en pleine franchise les réalités présentes, mais ne s’interdit pas d’avoir foi au progrès des idées, il montra la divergence fondamentale des systèmes. Sans doute, le nouveau droit inauguré et pratiqué par la France depuis la Révolution, appliqué par le second Empire lui-même, répudie toute annexion qui n’est pas confirmée par le vote des populations annexées. Mais, ajoutait-il, il ne peut pas être question de faire inscrire ce principe dans le traité, cela est «impossible».
(1) VlLLEFORT, t. Il, pp. 1-5.
(2) Discours d'Edgard Quinet, Bamberger, Louis Blanc, Buffet, à la séance du 1er mars 1871, protestation de Varroy et Brice, députés de ia Meurthe, dans la séance du 3 mars, Villefort, t. II, pp. 31, 32, 42, 57, 59, 86.
11 faut et il suffît qu'il soit maintenu comme une doctrine d'avenir « dans le droit des gens qui n'est pas écrit, mais qui s'écrira... au milieu de tant de principes et de vérités auxquels autrefois on n'avait pas pensé et qui sont devenus des lieux communs (1) ».
Ainsi, sans renoncer à la doctrine plébiscitaire, l'Assemblée reconnaissait que, dans l'état actuel des relations internationales et surtout dans la situation où on se trouvait, elle n'avait pas le moyen de l'imposer à l’Allemagne. La consultation préalable des populations, si désirable qu'elle pût paraître, n'étant point une condition d’où dépendait la validité de la cession, on pouvait dire que l'on avait satisfait à toutes les exigences juridiques en obtenant le consentement de l'Assemblée. La France était liée par l'acte de ses représentants, par un traité régulier qui a la force obligatoire de tous les actes conventionnels internationaux et qui, comme durée, aura le sort de tous les actes de ce genre (2).
La France était donc en règle vis-à-vis de l'Allemagne. Mais celle-ci l’était-elle vis-à-vis de l’Alsace-Lorraine? La France venait d’abdiquer valablement ses droits de souveraineté sur certains territoires. Tout ce qu'elle avait pu faire elle l’avait fait. Comme le déclarait l'article 1 des préliminaires, elle y renonçait « en faveur |de l’Empire allemand ». Et cela signifiait seulement que la France s'interdisait d’user des voies juridiques pour revendiquer les parties du territoire abandonnées par elle, tant, du moins, que le traité conservera sa valeur d'acte conventionnel obligatoire. Mais
(1) Villefort, t. Il, p. 51; Renan, Discours et conférences , « Qu’est-ce qu’une nation ? », pp. 308, 310, exprime la même pensée.
(2) La valeur obligatoire de l’acte conventionnel de Versailles en tant qu’il contient une cession de territoires n’a été niée en France par aucun jurisconsulte, même par ceux qui, comme Montluc, ont protesté au nom du droit de l’avenir. Voir Montluc, « Le droit de conquête », dans Revue de Droit international et de législation comparée, 1873, p. 587.
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cette renonciation, si elle déliait les Alsaciens-Lorrains de la sujétion française, n'avait pas pour effet de les soumettre à la sujétion allemande. Puisque la France les abandonnait comme sujets, elle n'avait plus qualité pour stipuler en leur nom et pour les rattacher à une souveraineté nouvelle. Isolées désormais, dégagées pour ainsi dire du composé politique auquel elles avaient été jusqu’alors agrégées, ces populations n'étaient-elles pas rendues à leur état naturel qui est l’indépendance, la maîtrise politique qu’on exerce soimême sur soi? Ne pouvait-on pas soutenir que la séparation d'avec la communauté française les avait appelées à une vie politique nouvelle, avait fait d'elles un peuple à l'état naissant? Et ce groupement humain, affranchi de tout lien de sujétion, n'était-il pas maître de délibérer librement sur son sort, de décider s’il voulait s’affilier à une association politique déjà existante et s'absorber en elle, ou conserver la situation qui venait de lui être faite et former un nouvel État? La question de la nécessité du plébiscite réapparaissait donc ici sous un autre aspect, plus simple, semble-t-il, non plus comme dépendant dans une certaine mesure du droit public interne de l’État cédant, mais comme mettant en jeu seulement les principes du droit des gens (1).
Ce problème ne paraît pas pourtant avoir, en 1871, préoccupé l’Allemagne. Pour elle, l'acquisition de l'Alsace- Lorraine était fondée sur un titre régulier, puisqu’elle résultait d’un accord avec l’ancien possesseur. Gela était suffisant à ses yeux. Quant à consulter les populations, elle ne s’y croyait point tenue. La théorie plébiscitaire, très humaine, très raisonnable, très soutenable en droit, n’était spéciale qu’à la France. On ne saurait dire qu’elle fût reçue alors, qu'elle soit reçue même à l'heure présente, comme un de ces principes essentiels du droit des gens qu’un peuple civilisé
(1)|Sorel, op. cit., t. II, pp. 11-12, a bien compris, avec sa netteté de vues habituelle, que pratiquement la question du plébiscite ne pouvait se poser que de cette façon. Et c'était aussi l’opinion de notre Office des affaires étrangères. Voir Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. III, p. 339; Cabouat, Des Annexions de territoire, Paris 1881, pp. 128, 129, 132.
se doit à soi-même de respecter. En protestant, en face de l’Europe qui laissait faire, en réclamant au nom des Alsaciens-Lorrains privés du droit de manifester librement leurs préférences, nous étions logiques avec nos principes, avec notre conduite antérieure. Mais nous parlions, comme l’avait dit si bien Vacherot, au nom d’un droit idéal dont nous nous faisions les apôtres; nous étions, comme c’est souvent le cas, des isolés, sans doute des précurseurs (1). L’Allemagne, elle, appliquait la vieille et dure coutume de l’ancien régime, suivie encore lors du grand remaniement de l’Europe en 1815, et qui n’avait pas cessé de régner. Les juristes et, avant tout ceux de l’école allemande, s’empressèrent de le déclarer au moment de l’annexion. Depuis lors, leur thèse a trouvé de nouveaux défenseurs et ceux-ci, renchérissant sur leurs devanciers, ont contesté dans son principe même la théorie plébiscitaire et tenté de prouver son inanité.
Pour eux, s’il y a un lien de relation entre un territoire et ses habitants, ce lien ne peut être pour ceux-ci qu’un rapport de dépendance. Les individus isolés du territoire ne sont rien, car ils sont séparés du substratum réel qui fait d’eux les membres d’un État. De ces deux composants, territoire et population, si intimes que puissent être les points de pénétration réciproque, c’est le premier qui est l’essentiel, le second n’est que l’accessoire. La possession du territoire est donc suffisante à elle seule du moment qu’elle est régulière, et l’Allemagne n’avait pas besoin de renforcer son titre en sollicitant l’assentiment des populations. Son droit vis-à-vis d’elles lui vient du fait même de sa prise de possession, du fait qu’elle se continue, de l’impossibilité pour les habitants de secouer par la force la souverai-
(1) C’est bien ce que reconnaît Montluc, art. précité , p. 587 : « Un traité est intervenu, sans doute, conforme aux usages de la pratique internationale et nous ne prétendons ni en contester la validité au point de vue du droit des gens positif., mais nous parlons de droit pur, de droit idéal et non de droit positif, nous savons bien que nous allons à l’encontre de l’histoire et des pratiques internationales. »
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neté qu’on a établie sur eux, enfin de l’assentiment tacite qui, au bout d’un certain temps, résultera de l’adaptation du peuple conquis à l’autorité du conquérant.
Mais à cette prétendue subordination des habitants au sol, ne peut-on rien objecter? Sans doute, il faut aux individus, pour pouvoir vivre d’une vie collective, un territoire qui serve de support réel à l’association politique formée par eux. Mais si depuis longtemps ce territoire est occupé, mis en valeur par eux et leurs ancêtres, peut-on voir en lui un bien vacant et sans maître sur lequel le premier occupant peut mettre la main? Ne s’est-il pas établi une sorte d’échange d’influences entre le sol et ceux qui l’habitent, en sorte que s’il est vrai qu’ils dépendent du sol, celui-ci, façonné, exploité, rendu productif, plus apte à la civilisation grâce à eux, est devenu en quelque manière une partie intégrante de leur être et dépend d’eux à son tour? N’ont-ils pas dès lors acquis le droit de se considérer non comme une masse amorphe d’individualités isolées, mais comme formant un tout homogène, un groupement collectif ayant en somme figure d’État? Et si, par les hasards de la politique, ce groupe d’hommes vient à être séparé d’une collectivité plus grande à laquelle il avait été jusque-là associé, ne peuton pas dire que cette séparation a donné naissance à un agrégat politique devenu subitement autonome, doué de tous les organes vitaux essentiels à l’existence d’un État souverain et qui ne demande qu’à subsister d’une vie propre? Il semble donc qu’un autre État ne peut s’emparer de cçt État naissant qu’après s’être fait céder la souveraineté par ceux qui l’avaient virtuellement avant lui, alors même qu’ils n’auraient pas encore eu le temps de l’exercer, par ceux qui, ne fût-ce qu’un jour, étaient les seuls maîtres légitimes, c’est-à-dire par les habitants.
Quelques-uns, dans le camp antiplébiscitaire, ont essayé de se dérober à cette argumentation. On ne comprendrait pas, ont-ils dit, que le traité conclu entre la France et l’Allemagne ait eu la singulière conséquence de faire surgir un troisième État, contrairement à la volonté des deux contrac*
tants (1). Mais les faits réfutent l'objection. Certes, ni l'un ni l'autre des contractants n'a voulu donner naissance à un État nouveau et l'État qui se proposait l'annexion moins encore que celui qui l’a subie. Mais qu'importe? Ce qu'ils ont voulu n'empêche pas ce qui est, ce qui dépasse leur volonté, à savoir l'existence d'un certain nombre d'êtres humains ayant vécu jusqu'alors avec d'autres d'une vie collective et qui, désormais, affranchis de toute sujétion, pourraient, si on le leur permettait, se constituer en association politique indépendante, vivre socialement en forme d'Ëtat.
Or, on l'a fait observer très justement, la question de savoir si un État existe n'est qu'une question de fait. Elle doit être jugée en soi, sans tenir compte des autres États existants. Ce qu'il faut considérer uniquement, c'est la population installée sur un territoire déterminé et qui aspire à s'organiser sous la forme d'une société politique, en vue d'une durée ultérieure (2). Il y a là un fait qui, quelles que soient les circonstances qui ont occasionné son apparition, s'impose à toutes les résistances intéressées, à toutes les volontés hostiles. Sans doute, les autres États ont le droit de ne pas reconnaître l'État nouveau, de ne point l'admettre dans la société internationale. Mais l'annexer, c'est plus que ne pas le reconnaître. Ce n'est plus seulement l'ignorer, c'est se mettre en contact avec lui, pour le supprimer l'instant d’après ! Et, puisqu'on ne lui laisse pas le temps de se donner les organes constitutionnels nécessaires pour consentir sa propre abdication, n'est-ce pas à la population qu'il faudra s'adresser, puisqu'elle est seule dépositaire de la souveraineté et qu'elle seule peut disposer d'elle-même?
A cela, l'Allemagne aurait pu répondre, si elle avait cru nécessaire de se justifier, qu'à ses yeux la souveraineté ne réside pas dans les personnes, mais dans les États, à la condition qu'ils existent comme êtres distincts des personnes
(1) Rolin-Jæquemyns, Revue de Droit international et de législation comparée, 1873, p. 590.
(2) Bluntschli, Le Droit international codifié, n° 29.
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qui les composent. Or, cette personnalité, cette capacité étatique, elle la déniait précisément aux territoires qu’elle venait de s’adjoindre. Elle se trouvait, eût-elle pu dire, non en face d’un État existant, vivant, organisé, mais en présence d’une masse inorganique d’individus, politiquement isolés les uns des autres et qu’elle pouvait, sans leur demander leur avis, réintégrer dans un organisme existant : l’Empire allemand. Cette réponse, les Allemands ne l’ont pas faite. Mais, ce qui revient au même, ils se sont comportés comme s’ils la faisaient. Ils l’ont traduite en acte. Ils ont annexé le territoire et ne se sont pas crus obligés de consulter ceux qui l’habitaient. Et, nous le répétons, le droit communément reçu entre les nations ne les y obligeait pas.
Mais il ne suffît pas d’être en règle avec le droit strict. Un pays a d’autres devoirs. Il se doit de ne pas être en désaccord avec soi-même. Or, l’attitude de l’Allemagne vis-à-vis du pays annexé contrastait singulièrement avec les sentiments qu’elle affirmait lui avoir gardés durant les longues années où il avait vécu séparé d’elle. Bien qu’il fût, comme le déclarait Bismarck, « le plus jeune enfant de la famille allemande (1) », on le traitait en suspect et en ennemi. Et pourtant, s’il était vrai que les territoires enlevés à la France formassent, ainsi qu’on le prétendait, une sorte de province qui ne s’était point fondue dans l’unité française, qui avait conservé intacts sa langue, ses coutumes, « ses antiques principes de peuple libre », ses traditions invétérées de self governement ; si les Alsaciens avaient toujours considéré l’Alsace comme « leur seule patrie » (2) ; si, en un mot, les provinces de l’est de la France avaient sauvegardé leur
(1) Discours au Reichstag, 3 juin 1871, Discours de Bismarck, t. III, p. 92.
(2) On peut lire dans Historicus, Les Conditions de la paix et les droits de V Allemagne, pp. 23, 27, 28, les considérations sur le prétendu caractère autonome qu'aurait conservé l’Alsace. J’ai emprunté à cet écrit les mots entre guillemets.
individualité et faisaient figure d'État à part dans l'État français, il est difficile de comprendre pourquoi cet État n'était pas consulté sur ses destinées, pourquoi on le réincorporait de force dans l'État allemand, avec lequel il n'était pas sûr qu'il voulût être associé. La vérité est que vis-à-vis de lui on avait deux poids et deux mesures. On voyait en lui, selon les contingences du moment et les besoins d’une politique qui ne s'embarrassait pas des principes, tantôt un pays autonome, doué de l'unité, apte à vivre isolé s'il était livré à ses seules ressources, tantôt, au contraire, un assemblage de lieux géographiques juxtaposés par le hasard, mais sans rapports entre eux.
On alla plus loin encore. En novembre 1870, en pleine lutte, alors que l'issue ne pouvait plus faire doute, des négociations avaient été nouées entre les divers États allemands, en vue de la reconstitution de l’Empire. A cet effet, la Confédération de l'Allemagne du Nord concluait avec ses alliés du Sud : Bade, Hesse, Wurtemberg, Bavière, des conventions destinées à se les associer par un lien fédéral (1). Mais ces conventions par lesquelles les États contractants abdiquaient leur souveraineté, ne parurent pas suffisantes. On pensa avec raison que la population des divers membres de l'Union devait être appelée à se prononcer sur son incorporation à l'État fédéral nouveau, non, sans doute, par voie de consultation directe, mais par l'organe des représentations nationales respectives. Les parlements de chaque pays du Sud eurent à approuver leur entrée dans la Confédération agrandie, le Reichstag de l'Allemagne du Nord à approuver l'extension de la Confédération, par suite de l'admission des États du Sud au sein de celle-ci (2). Mais lorsque, un peu plus tard, le traité de Francfort adjoignit l'Alsace-Lorraine à la liste des États déjà unis par le lien fédéral, elle fut traitée autrement que les autres.
Bien qu'elle formât une province à part, une province
(1) Laband, Le Droit public de l'Empire allemand (trad. Boucard et Jèze), Paris, L I, pp. 76, 77, 81, 161, 162.
(2) En ce sens, les explications très nettes de Laband, op. cit., pp. 83, 84.
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d’Empire, un Reichsland doué d'une personnalité non seulement administrative, mais politique, on la tint en dehors de la procédure destinée à régulariser l’état civil du nouvel Empire. On la traita comme une conquête extraeuropéenne, comme une colonie peuplée de demi-civilisés. Avec elle, les autres États n’ont pas conclu de pacte international. Ses populations n’ont pas été appelées à approuver leur admission dans la fédération. Une loi d’Empire, du 9 juin 1871, la rattache à l’Empire, autorise à y introduire certaines parties de la constitution de l’Empire, admet qu’elle aura sa représentation au Reichstag (1). Mais ce rattachement s’est fait sans que le pays ait été consulté. On lui a fait une condition à laquelle il n’a pas pu déclarer qu’il adhérait. On l’a traité en État, mais sans lui permettre d’user de la première et essentielle prérogative de l’État, qui est de régler comme il l’entend sa destinée. Les autres États de la fédération sont des associés volontaires, lui seul est un associé forcé.
Qu’importaient à Bismarck, au génial artisan du triomphe allemand, ces contradictions et ces incohérences? N’étaient-elles pas commandées par les circonstances, par les nécessités changeantes de la politique, par l'intérêt de l’Empire rétabli, le souci de sa défense supérieur aux revendications particulières! Personne d’ailleurs, ni en France ni en Europe, ne pouvait en demander compte à l’Allemagne. La réponse était toute prête. La question à débattre n’était plus un litige international, mais une affaire de politique intérieure, un conflit entre Allemands, une querelle de famille. Et c’est cette réponse dont la conscience allemande a paru se contenter depuis lors. Elle non plus ne s’est pas laissé émouvoir par le sentiment d’être en contradiction avec elle-même, en opposition avec son propre idéal. Attachée depuis longtemps à la poursuite de son grand dessein, elle venait d’y atteindre. L’unité était réalisée et du même coup, à la patrie reconstituée, on adjoignait des pays
(1) Laband, op. cit., pp. 95-96,
qui, de longue date, s’étaient fondus dans l’unité française. L’idée de patrie, que rAllemagne affirmait avec tant de force, elle la méconnaissait au même instant chez autrui. La vision prophétique de Gôrres en 1815 s’incarnait maintenant en réalité vivante : « L’ancien état de choses ne peut pas subsister toujours et éternellement. De nouvelles formes sont nécessaires, de grands et puissants États allemands doivent s’élever et si cet événement s’accompagne de quelque injustice, le temps l’effacera. L’herbe poussera par là-dessus (1) ».
Tous les traités complets consacrés au droit des gens examinent la question de la nécessité du plébiscite en cas d’annexion. Les auteurs allemands et un nombre assez 'grand de français sont partisans de la négative. En tête des ouvrages spéciaux consacrés à l’étude de ce problème délicat et passionnant, il faut citer celui de Stœrk, Option und Plebiscit, Leipzig 1879, in-8, avec (pp. 50-51) sa bibliographie très abondante complétée par celle de Freudenthal, Die Volksabstimmung bei Gebietsabtretungen und Eroberungen, Erlangen, 1891, pp. 54-56. Des écrits ou articles de circonstance ont paru à ce sujet en 1870-1871, sous le coup des événements. Alors que la lutte durait encore, Holtzendorfï, dans une conférence publique à Berlin, se posait en adversaire résolu du plébiscite « qui n’est qu’un artifice de la force, qu’une oeuvre de tromperie, d’intimidation ». Voir le résumé de la conférence dans le Moniteur officiel du Gouvernement général de Lorraine, du 6 décembre 1870. Au cours des négociations pour la paix, Sybel dans sa brochure : Les Droits de l’Allemagne sur l’Alsace et la Lorraine , Bruxelles 1871, in-8, combattait avec non moins d’énergie (pp. 110-112) la thèse plébiscitaire dont Rolin-Jæquemyns, Lieber et Padeletti ont poursuivi la réfutation dans la Revue de Droit international et de législation comparée, 1871, pp. 174, 389, 539; 139-145; 485-495.
(1) Cité par Lévy-Bruhl, L’ Allemagne depuis Leibnitz, p. 369-.