L’OPTION
L'annexion d'un territoire à un État se traduit politiquement par un transfert de souveraineté. Mais quel va être le sort des individus qui habitent le territoire annexé? Vont-ils conserver leur ancienne nationalité ou devenir des nationaux de l'État annexant? Tout le monde est d'accord pour accepter en principe cette seconde solution. L'annexion entraîne la dénationalisation en masse des habitants du pays annexé. Mais il a paru juste de ne pas leur imposer ce changement malgré eux. La nationalité est une situation juridique essentiellement volontaire. Chaque individu, considéré isolément, a le droit de choisir celle des deux nationalités qui lui paraît préférable. Il peut opter à son gré entre la situation ancienne et la nouvelle.
Sur la dénationalisation globale et sur le droit pour chacun de se soustraire à cette conséquence de l’annexion, il ne s’éleva en 1871 aucun doute. Mais il fallait dire avec précision qui allait se trouver atteint par la dénationalisation et à quelles conditions pourrait se conserver la nationalité ancienne : en l'espèce, la nationalité française. Or, sur cette question, il y avait en 1871, il y a encore aujourd’hui, une diversité extrême d'opinions. Aucune solution uniforme n'est proposée par la doctrine. Les traités, chaque fois qu'ils se sont trouvés en face d’une situation de ce genre, ne se sont laissé influencer que par des considérations d’opportunité. Les négociateurs de 1871 étaient donc en présence d'un
groupe de problèmes qu'ils étaient libres de résoudre selon leurs inclinations particulières, sans être astreints à l'observation d'aucune règle striete. De là des hésitations, des tâtonnements dont les conventions portent la trace; de là aussi des divergences d'opinion entre les deux gouvernements sur l'interprétation des solutions adoptées d'un commun accord. Gomme ces difficultés n'ont pas été levées rapidement, qu'au contraire elles se sont perpétuées et même accrues avec le temps, on peut dire que l'absence de principes fixes â été ici une cause constante de querelles et que le traité de Francfort, au lieu de mettre fin à la discorde entre les deux nations, n'a pas peu contribué à l'entretenir. On va voir dans quelle mesure les négociateurs, les directeurs de la politique et les autorités administratives des deux pays sont responsables de ce résultat.
Autrefois, et encore jusqu'au début du dix-neuvième V siècle, c'était le traité de cession qui formulait les conditions . * moyennant lesquelles les habitants des territoires cédés pourraient conserver leur nationalité. Dans ce traité, chacun des deux Etats contractants s'inspire de considérations d'ordre différent. L'État cédant remplit vis-à-vis de ses anciens ressortissants un devoir de protection en stipulant en leur nom des facilités pour la conservation de leur ancienne condition et des garanties pour la protection de leurs droits individuels. D'autre part, l'État cessionnaire doit, lui aussi, donner toute facilité aux habitants à l'effet de garder leur nationalité, car il a intérêt à ne pas susciter parmi les populations annexées des sentiments d'hostilité. Mais, tout en leur permettant de rester ce qu'ils étaient auparavant, il est autorisé à prendre vis-à-vis des habitants les mesures qu'il juge nécessaires pour le maintien de son autorité dans les territoires nouvellement soumis à sa souveraineté.
S'inspirant de ces idées dont la conciliation est loin d'être facile, la pratique subordonne le maintien de la nationalité ancienne à trois conditions : une déclaration formelle de volonté de la part de celui qui veut répudier la
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nationalité nouvelle; Immigration, c’est-à-dire le transfert effectif du domicile, destiné à confirmer en fait la manifestation de volonté; en troisième lieu, l’aliénation des immeubles situés en pays annexé. Toutefois, les traités n’ont pas toujours exigé ces trois conditions à la fois. Souvent le changement de domicile et la vente des propriétés immobilières effectuée dans un certain délai imparti par le traité, ont paru suffisants. Parfois, on s’est montré plus libéral : on n’a pas exigé la vente des immeubles. La nécessité de céder ses immeubles est, en effet, des trois conditions exigées, la moins justifiable. Des étrangers ont le droit d’avoir des immeubles, pourquoi ceux des habitants qui ne veulent pas être nationaux de l’État annexant et qui, par conséquent, vont devenir des étrangers, ne pourraient-ils pas conserver leurs immeubles? Aussi, à mesure qu’on se rapproche de notre temps, voit-on cette exigence abandonnée (1). On s’est donc contenté de la déclaration de volonté confirmée par le transfert du domicile.
La déclaration de volonté, relativement moderne, est une mesure d’ordre qui se comprend fort bien. L’État annexant a besoin de savoir de façon certaine la condition de chacun de ceux qui se trouvent sur le territoire annexé. Quant à la nécessité du changement de domicile, elle se justifie par le droit qu’a l’État annexant de veiller à sa sécurité. S’il estime que les personnes décidées à réclamer leur ancienne nationalité seront en trop grand nombre, s’il craint qu’elles ne forment un parti puissant, animé de sentiments peu favorables, entretenant l’agitation et la haine du' régime nouveau, il exigera d’elles un transfert réel de domicile, il leur imposera l’émigration.
Une seconde question reste à résoudre. Quels vont être les individus dont la nationalité sera atteinte par l’annexion, ceux par conséquent qui, s’ils satisfont aux conditions
(1) En vertu de l'article 6 du traité du 24 mars 1860 entre la France et la Sardaigne, les sujets sardes de la Savoie et de l’arrondissement de Nice pouvaient conserver la nationalité sarde à la condition d’une déclaration suivie d’un transfert de domicile. Ils étaient libres de conserver leurs immeubles.
exigées par le traité, pourront conserver leur nationalité antérieure? Ici encore, même diversité d’opinions, mêmes divergences et plus accentuées cette fois. Aucune doctrine uniforme, aucune tradition fermement établie. Pour les uns, c’est à l’origine qu’il faut s’attacher, au fait qu’on est né sur le territoire annexé. Seuls, les originaires deviendraient donc sujets de l’État annexant. Pour d’autres, c’est le domicile qui est déterminant, et les domiciliés seuls changeraient de nationalité. Certains proposent des systèmes mixtes où l’on tient compte à la fois de l’origine et du domicile. Mais, tandis que les uns parmi ceux-là n’imposent la nationalité nouvelle qu’à ceux qui sont àta fois originaires et domiciliés, d’autres se contentent de l’une ou de l’autre de ces deux circonstances. C’est donc ce dernier système qui dénationalise le plus d’individus. Car il impose la nationalité de l’État annexant à ceux qui sont originaires sans être domiciliés, à ceux qui sont domiciliés sans être originaires et, bien entendu à ceux qui sont à la fois originaires et domiciliés.
Toutes ces solutions, si diverses qu’elles soient, s’inspirent d’une idée commune, la seule sur laquelle on soit d’accord : à savoir que l’annexion d’un territoire a une répercussion sur la condition des personnes. C’est donc parce qu’il y a une relation entre les personnes et le sol que certaines d’entre elles vont suivre le sort du sol et seront dénationalisées avec lui. Mais quel est le fait déterminant qui peut être considéré comme marquant le plus complètement cette relation? Serait-ce l’origine, c’est-à-dire la naissance sur le sol? On a dit, en effet, que cette naissance avait créé entre l’individu et le lieu où il est né un rapport indestructible, lui avait imprimé une qualité indélébile. Mais n’est-ce pas attribuer à un pur accident, à un hasard, une vertu bien singulière? Il y a sans contredit en chacun de nous une inclination instinctive pour le lieu où nous sommes nés. Mais qu’est-ce que cette attraction où le sentiment seul joue un rôle, à côté du lien solide que crée l’établissement à poste fixe dans un pays où l’on a vécu, où l’on a, à la fois, ses intérêts et ses affections ?
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C’est donc le domicile qui seul est décisif. Et ceux-là le comprennent bien, qui n’autorisent un annexé à conserver son ancienne nationalité qu’à la condition de quitter le pays et de transporter ailleurs son domicile. On peut ajouter d’autres raisons. On a fait observer que dans presque toutes les législations; c’est au domicile qu’on exerce ses droits politiques, c’est là que s’ouvre la succession. La relation de droit entre l’individu et le domicile l’emporte de beaucoup en force sur la simple relation de fait entre l’individu et son lieu de naissance. Enfin, l’État annexant n’a aucun intérêt à accepter la théorie qui ne tient compte que de l’origine. Quel avantage aura-t-il, en effet, à avoir pour nationaux les individus qui depuis longtemps ont abandonné les pays où ils sont nés, qui n’y sont point revenus pour s’y fixer et ont manifesté ainsi de façon significative qu’entre eux et ces pays il n’y avait aucun lien? Au contraire, on comprend fort bien que l’État annexant revendique comme siens ceux qui, quelle que puisse être leur origine, ont uni leur vie de chaque jour aveG le sol où ils ont leurs intérêts agricoles, commerciaux, industriels, où ils ont noué des relations durables d’affection ou d’amitié, où les retient enfin ce lien, le plus puissant de tous, l’habitude.
Ces explications théoriques étaient nécessaires. Elles révèlent les aspects multiples du problème délicat qu’avaient mission de résoudre les négociateurs de 1871. Elles permettent d’apprécier avec plus d’impartialité le mérite des solutions acceptées. Elles feront aussi comprendre la raison d’être des divergences entre les points de vue allemand et français et pourquoi le désaccord sur les principes n’a fait que s’accuser à mesure qu’on se heurtait aux détails de l’application.
Les préliminaires de Versailles n’avaient pas tranché la question de dénationalisation. L’article 5 se bornait à réserver, en termes assez vagues d’ailleurs, les droits et les
THAJTÉ DE FRANCFORT
intérêts des « habitants (1) ». L'emploi à deux reprises de ce mot laissait supposer que, dans la pensée commune des contractants, ceux-là seulement seraient atteints par l'annexion, qui « habitaient » le territoire annexé et, sans doute, à poste fixe. C'est donc le système du domicile qui paraissait devoir l'emporter. Mais l'article 2 du traité de Francfort avait tranché la question, d’une façon moins rigoureuse encore. Il appliquait celui des systèmes qui dénationalisait le moins de personnes. A le lire, sans aucun parti pris ni pensée préconçue, il ne considère comme atteints dans leur nationalité que ceux qui, étant « originaires » des territoires cédés, y étaient « actuellement domiciliés ». Ces personnes avaient la faculté de conserver leur nationalité ancienne, à condition de faire une déclaration préalable devant l'autorité compétente et de transporter leur domicile en France. Le délai qui leur était laissé pour satisfaire à ces exigences était assez long, puisqu'il était reculé au 1er octobre 1872. Enfin, on leur permettait, s’ils conservaient la nationalité française, de garder leurs immeubles dans les pays annexés (2). L'article ne s'occupant que de ceux qui étaient à la fois originaires et domiciliés, on avait le droit d'en induire que les domiciliés non originaires et, à plus forte raison, les originaires non domiciliés demeureraient Français sans avoir rien à dire ou à faire, les uns et les autres sans déclaration de volonté, les premiers sans être obligés de transférer leur domicile.
Cet article consacrait donc, dans des termes aussi explicites que possible, les solutions les plus simples et les plus
(1) « Les intérêts des habitants des territoires. cédés... en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive... Le gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés... » Villefort, t. I, p. 25.
(2) Voici le texte de l'article 2 : « Les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendent conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au 1er octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer... auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne. » Villefort, t. I, p. 66.
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libérales. Comment avait-il pu se faire admettre sans difficulté dans le traité, il est assez malaisé de le savoir. A Bruxelles, en avril, les plénipotentiaires allemands paraissaient peu disposés à accorder aux Alsaciens-Lorrains les facilités de droit commun destinées à leur permettre de conserver leur ancienne nationalité (1). Il est probable que dès ce moment ils durent aussi formuler leur thèse sur la dénationalisation des originaires. On peut donc présumer qu'à Francfort, en mai, les deux doctrines contradictoires du domicile et de l'origine manifestèrent leur antagonisme. Mais comme les négociateurs avaient à régler en fort peu de temps des questions beaucoup plus graves, on a dû tomber d'accord sur une solution transactionnelle, donnant satisfaction aux deux opinions. C'est ainsi qu'on aurait été amené à restreindre le champ de la dénationalisation à ceux-là seulement qui, étant originaires, étaient en même temps domiciliés (2).
La question de principe paraissait donc définitivement tranchée. Il n'y avait plus qu'à régler les conditions d'application, qu'à déterminer quelle serait l'autorité compétente devant qui serait faite la déclaration de volonté, quelle serait la teneur de cette déclaration et autres détails. Mais à partir de ce moment, les choses ne marchèrent plus aussi simplement. Au cours des conférences de Francfort, les diplomates allemands essayèrent de revenir sur la concession que leur gouvernement avait faite. Ils s'efforcèrent de faire triompher la théorie de l'origine et ils y parvinrent. La lecture attentive des protocoles permet de suivre pas à pas leurs tentatives persistantes en vue d'aboutir à d'autres résultats que ceux qui avaient été consacrés par le traité et, sans toucher au texte, d'en dénaturer profondément l'esprit.
A la première séance, 6 juillet 1871, les intentions des représentants de l'Allemagne se laissent déjà entrevoir. Ils
i) Valfrey, Histoire du Traité de Francfort, t. I, p. 53.
(2) Telle est l'explication donnée par Valfrey, op. cit., t. II, pp. 8-9.
demandent que le terme du 1er octobre 1872, accordé pour prendre parti sur la nationalité, soit fixé également pour « les individus des territoires cédés résidant en Europe ». Le terme devrait, d'ailleurs, être prolongé d'un an, jusqu'au 1er octobre 1873, « en faveur de ceux qui résident hors d'Europe (1) ». C'était dire ou faire entendre que les personnes résidant ailleurs qu'en Alsace-Lorraine, par conséquent les originaires non domiciliés, étaient également dénationalisés par l’annexion. A mots couverts, on les désignait sous le vocable : « individus des territoires cédés résidant en Europe ou hors d'Europe. » Le changement de système était manifeste. C'était se mettre en opposition flagrante avec la lettre du traité de paix. On aurait pu s'attendre à une protestation de nos représentants. Loin de là, on les voit s’incliner sans mot dire et admettre la modification qui leur est proposée. Cet abandon d’un résultat acquis, consigné dans un acte solennel, ne peut s'expliquer que par le dessein de se concilier les bonnes dispositions de l'Allemagne et d'obtenir d'elle des concessions sur d’autres points. Quels furent ces avantages en vue desquels nos plénipotentiaires ont si facilement sacrifié la cause des originaires et consenti à voir en eux des sujets allemands? Il est impossible de le deviner. Rien dans les protocoles de la conférence, rien non plus dans les documents parlementaires ne permet de soupçonner la cause de cette incroyable capitulation (2).
Mais puisque notre diplomatie acceptait sans opposition l’extension aux originaires des effets de l’annexion, il était naturel qu'elle cherchât à faire préciser le sens de ce terme. A plusieurs reprises, le 21 septembre, le 19 octobre 1871,
(1) Villefort, t. I, p. 132. Valfrey, op . cit., t. II, pp. 10-11, indique que nos plénipotentiaires se seraient élevés contre la prétention des Allemands. Rien dans les protocoles ne permet de le soutenir.
(2) L’exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention additionnelle du 11 décembre 1871 ne parle nullement d’une protestation contre le changement d’attitude de l’Allemagne à l’égard des simples originaires. On sent, à le lire, l’embarras qu’éprouve le gouvernement français à expliquer comment et pourquoi on s’est départi du texte si net du traité de paix. Somme toute, on se contente de constater que l’Allemagne s’est attachée de préférence à l’idée de l’origine. Villefort, t. Il, p. 189.
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on voit nos représentants réclamer une interprétation que, de leur côté, les Allemands refusent de donner, tantôt sous le prétexte qu’il ne s’est pas encore produit de difficultés pratiques à ce sujet, tantôt en soutenant que la définition du terme est fort difficile (1). De guerre lasse et précisant enfin sa pensée, le gouvernement français déclare le 19 octobre qu’il entend par originaires « les personnes nées en Alsace-Lorraine de parents qui eux-mêmes y sont nés », sauf, toutefois, à s’assurer qu’il est d’accord sur ce point avec le gouvernement allemand (2).
Cette façon de comprendre le mot originaire pouvait se justifier. La naissance sur le sol d’un pays est en effet un simple accident quand les parents n’ont pas eux-mêmes d’attache avec le sol. Mais il en est autrement quand on est né dans un pays de parents également nés dans ce pays. Être né sur un sol, de parents étrangers à ce sol, ne crée qu’un commencement de lien avec le sol. Deux générations marquent le lien plus fortement. Alors on peut dire que l’individu est rattaché au sol par sa race, qu’il y est enraciné, herstammend , comme disaient les Allemands pour traduire le mot « originaire » de l’article 2 du traité de paix. Toutefois, cette notion de l’origine était contraire au sens vulgaire du mot et, de plus, elle compliquait singulièrement la vérification de la nationalité dans chaque cas particulier. Aussi, les plénipotentiaires allemands ne se firent pas faute de critiquer cette définition, sans toutefois la rejeter de piano. Ils se bornèrent à insister pour englober les originaires non domiciliés dans la catégorie des personnes dont la nationalité était atteinte par l’annexion. Et nos agents continuèrent à accepter cette aggravation, sans soulever la moindre objection.
Attitude bien singulière ! Là où ils devraient se taire, ils parlent, font des propositions facilement réfutables. Là où ils ont pour eux le bon droit, la lettre et l’esprit du traité,
(1) VlLLEFORT, t. I, pp. 152, 159, 160.
(2) VlLLEFORT, t. I, p. 160.
ils n'osent pas même élever la voix (1). Finalement, le 28 novembre, les plénipotentiaires allemands font savoir que, de l'avis de la chancellerie fédérale, la définition du mot originaire n'est pas de la compétence de la conférence et qu'au surplus elle interprète le mot comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés (2). Interprétation raisonnable, que nos représentants acceptent. Ils abandonnent, sans mot dire, leur système des deux naissances. Leur désir de sauvegarder les droits des originaires les a entraînés trop loin, les a exposés à un léger échec. Une dépêche de d'Arnim du 18 décembre 1871 enregistre ce succès, et le 29 du même mois, notre ministère des affaires étrangères répond qu'il accepte la définition du mot originaire telle qu'elle est donnée par l’Allemagne (3).
L'article 1 de la convention additionnelle consacre les résultats de cette discussion où nos agents n'avaient pas paru à leur avantage. Sa rédaction est loin d'être un modèle de clarté. Il commence par s'occuper des individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe et il prolonge à leur profit jusqu'au 1er. octobre 1873 le délai d'option. Dans un deuxième alinéa, l'article indique à quelles conditions les originaires pourront conserver leur nationalité française. De quels originaires s'agit-il? De tous, de ceux qui ont leur résidence hors d'Europe et dont on vient de parler, et aussi de ceux qui ont leur résidence en Europe. Pour ces personnes, à la condition qu'elles résident hors d’Allemagne, il n’est pas question d'un transfert de domicile; une simple déclaration de volonté suffit. Cette déclaration doit être faite, en France, devant le maire du domicile; en dehors de France, devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française. Si l'article exclut avec soin les originaires qui résident en Allemagne — et par là il vise implicitement ceux qui habitent l'Alsace-Lorraine, —
(1) Séance du 19 octobre 1871, Villefort, t. I, pp. 160-161.
(2) Villefort, t. ï, p. 185.
(3) Documents cités par Hepp, Du Droit d’option des Alsaciens- Lorrains pour la nationalité française, p. 27, et Cogordan, La Nationalité, pp. 361-362.
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c’est que ces personnes ne sont pas de simples originaires. Pour elles la déclaration de volonté ne suffît pas. Il faut, en plus, le transfert effectif du domicile (1).
Ainsi l’Allemagne était parvenue à ses fins. Elle avait fait consacrer sa théorie de l’origine. Tous les originaires étaient ressaisis par elle : l’originaire domicilié, aux termes de l’article 2 du traité de Francfort; l’originaire non domicilié, en vertu de l’article 1 de la convention additionnelle. On devait s’attendre à voir cette doctrine triompher dans toute son ampleur. Il fallait que tous ceux qui étaient nés en terre alsacienne ou lorraine redevinssent Allemands. Car ces individus, aux yeux des juristes allemands, étaient moins des Français que des Alsaciens-Lorrains. L’Alsace- Lorraine n’était pas un lambeau quelconque du territoire français détaché de l’ensemble. Elle était une province, une individualité géographique et politique, origine et cause d’un indigénat provincial et particulariste, distinct de la nationalité française. Tous ceux qui étaient nés sur le sol de cette province lui appartenaient. Ils avaient été signés, en naissant, d’une marque ineffaçable. Que la souveraineté française vînt à cesser, le lien d’indigénat local n’était pas rompu et le souverain nouveau substitué à l’ancien pouvait, par une sorte de droit de suite, revendiquer partout où il les trouvait, ceux que leur naissance lui désignait comme siens (2).
Mais ce n’étaient pas seulement ces considérations de pure théorie qui poussaient l’Allemagne à élargir ainsi le champ de la dénationalisation. Il est difficilement supposable qu’elle ait voulu, en réclamant les simples originaires,
(1) Les deuxalinéas de l’article 1 sont ainsi libellés : « Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d’Europe, le terme fixé par l’article 2 du traité de paix pour l’option entre la nationalité française et la nationalité allemande est étendu jusqu’au 1er octobre 1873. — L’option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux de ces individus qui résident hors d’Allemagne, d’une déclaration faite, soit aux maires de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries. »
(2) Valfrey, op. cit., t. II, pp. 9-10; Hepp, Du Droit d'option des Alsaciens-
Lorrains, p. 16. 4
grossir pour la parade et seulement sur le papier, le nombre de ses sujets nouveaux. On peut penser qu’elle s’est déterminée, sans doute, par cette croyance irraisonnée, par ce préjugé commun à tous les peuples, qui s’imaginent que leur nationalité est préférable à toutes et que c’est un honneur ou un bonheur de leur appartenir. N’était-ce pas cette idée d’orgueil qui nous guidait, lorsque en 1860, dans le traité de cession de la Savoie et de Nice, nous stipulions que les personnes devenues Françaises par l’effet de l’annexion étaient « les sujets sardes originaires de la Savoie et de l’arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces (1) »? Ainsi, les originaires même non domiciliés devenaient Français de plein droit. On ne conçut alors aucun doute sur l’excellence de ce système. Aucune voix ne s’éleva chez nous pour protester contre cette extension excessive de la nationalité française. Nous n’avions donc pas à nous plaindre, en 1871, qu’on nous appliquât la loi que nous avions jadis imposée à d’autres.
L’Allemagne ne devait pas s’arrêter dans la voie où elle avait cru utile de s’engager. Après les domiciliés originaires, et les originaires non domiciliés, on va la voir maintenant revendiquer comme siens les domiciliés non originaires. Il semble pourtant que pour ces derniers la question ne pût pas se poser. Le texte de l’article 2 du traité ne parlait pas d’eux. D’autre part, et sans doute afin d’avoir à cet égard des assurances formelles, nos plénipotentiaires à Francfort posaient à leurs collègues allemands la question suivante, dans la réunion du 6 juillet 1871 : « Les individus domiciliés dans les territoires cédés et non originaires de ces territoires, sont-ils dispensés de la déclaration d’option? » A quoi il fut répondu « que les individus dont il s’agit seront considérés comme Français, sans être tenus à faire une dé-
fi) Traité de Turin, du 24 mars 1860, art* 6.
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claration d'option (1) ». Enfin, à une lettre d’Arnim du 18 décembre 1871, où ce diplomate définissait ce que son gouvernement entendait par originaires, notre Office des affaires étrangères répondait le 29 du même mois : « Je m'empresse de vous remercier de cette communication d’où il résulte que les individus qui ne sont pas natifs des territoires cédés ne seront pas astreints à faire une déclaration d'option pour conserver leur nationalité française, quoiqu'ils puissent être issus de parents nés en Alsace-Lcrraine, ou qu'ils résident eux-mêmes dans ce pays. » Aussi, dans une circulaire aux préfets, le 30 mars 1872, le garde des sceaux rapportait-il simplement ces documents et se bornait-il à conclure qu'il n'avait rien à £ jouter à ces explications. Elles paraissaient suffisamment claires, du moins à des esprits français.
Mais l'administration allemande ne voyait pas les choses sous le même angle. Elle faisait paraître, le 16 mars 1872, une circulaire signée par le président supérieur d'Alsace- Lorraine, von Mœller, où était réglée la mise en pratique des stipulations internationales de Francfort concernant l'option. On y distinguait trois catégories de personnes dont la nationalité était atteinte par l'annexion : 1° les individus nés en Alsace-Lorraine et qui y avaient leur domicile le 2 mars 1871 (date de l'échange des ratifications des préliminaires et, par suite, date officielle du transfert de souveraineté); 2° ceux qui, n'étant pas nés en Alsace-Lorraine, y étaient domiciliés le 2 mars 1871; 3° ceux qui, n'étant pas domiciliés en Alsace-Lorraine le 2 mars 1871, y sont nés (2). Toutes ces personnes, disait la circulaire, autrefois appartenant à l'État français, dépendent de l' Alsace-Lorraine (angehœrige Elsass-Lothr ingens) et peuvent se décider pour la nationalité française.
Ainsi, ce n'étaient plus seulement les originaires domici-i liés et les originaires simples, mais avec eux les domiciliés/
(1) Protocoles de Francfort, conférence du 6 juillet 1871, Villefort, t. I, p. 133.
(2) Voir le texte allemand et français dans Hepp, op. cit., pp. 149 et suiv., et Villefort, t. II, pp. 533*534, pour le texte français.
non originaires qui étaient déclarés ressortissants à P Alsace- Lorraine et traités comme d’anciens Français, sauf le droit pour eux de conserver leur nationalité antérieure. C’était le contrepied de ce qui avait été convenu le* 6 juillet 1871 à Francfort. Toutefois, on sentait le besoin de masquer cette atteinte à des accords solennellement conclus. Pour cela, on s’avisa de traiter les domiciliés de façon plus favorable que les domiciliés originaires. On les dispensait de la déclaration d’option, tout en les astreignant au changement de domicile (art. 2 de la circulaire). De la sorte, on était en * règle, sinon avec l’esprit, du moins avec la lettre du protocole du 6 juillet, qui considérait cette classe d’individus « comme Français sans être tenus de faire une déclaration d’option ». Mais on leur imposait néanmoins, pour conserver leur nationalité, une condition difficile à remplir, exigeant des démarches coûteuses, des sacrifices d’argent ou de temps considérables et devant lesquels on pensait que bon nombre reculeraient. La date extrême du 1er octobre 1872 arrivée, les ignorants ou les retardataires deviendraient sujets allemands malgré eux. L’administration parachevait l’œuvre de la diplomatie.
On s’émut en France. Scheurer-Kestner demanda des explications au ministre des affaires étrangères (1). Il était impossible, disait-il, qu’on fît des Allemands avec des citoyens qui sont considérés comme Français par tous les documents qui nous sont connus. Le ministre répondit de façon quelque peu évasive. Mais il tenta d’obtenir un désaveu de la circulaire de M. von Mœller. Ce fut en vain. Une dépêche d’Arnim à Rémusat, du 1èr septembre 1872, expliquait le point de vue allemand dans des termes qui méritent d’être confrontés avec les stipulations que cette communication avait la prétention d’interpréter (2). On verra par là comme on peut abuser avec subtilité d’un texte très clair pour lui faire dire autre chose que ce qu’il exprime.
(1) Séance de l’Assemblée nationale, 30 a\ril 1872, Villefori, t. II, pp. 304
et suiv. »
(2) Le texte de la dépêche est dans Gogordan, op. cit., p. 449.
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Selon le représentant de l’Allemagne, la cession de l’Alsace-Lorraine a eu pour effet nécessaire de faire devenir Allemands « ses habitants de nationalité française ». Cela allait tellement de soi que cette dénationalisation n’avait pas besoin d’être constatée expressément par le traité de paix. Aussi tel n’est point le but de l’article 2 du traité de Francfort. Cet article n’a voulu qu’indiquer à quelles conditions « une certaine catégorie d’habitants pourrait se soustraire à cette conséquence naturelle de la cession ». Arnim fait allusion par là aux originaires domiciliés, les seuls visés par l’article. En exigeant d’eux une déclaration formelle d’option et la translation de leur domicile effectif, l’article, ajoute la note allemande, « n’a pas entendu dispenser de toute formalité une autre catégorie de personnes qui, devenues elles aussi allemandes par suite de la cession du pays, désireraient revendiquer leur ancienne nationalité ». C’est dire que les autres habitants, les domiciliés non originaires, ont des formalités à accomplir s’ils veulent rester Français. C’est dire surtout qu’ils sont devenus Allemands par une suite forcée de leur habitat sur le sol. C’est dire, et on le dit en effet, que des deux systèmes permettant de régler la condition des personnes en cas d’annexion, c’est celui du domicile qui a prévalu. Et, s’il en est ainsi, pourquoi, au cours des conférences de Francfort, avoir réclamé les originaires qui, eux, ne sont pas des habitants? L’une des deux prétentions exclut l’autre. A moins que pour tout accaparer on ne veuille les accepter l’une et l’autre, chacune à son tour, selon les besoins du moment.
Mais, prétendait d’Arnim, le traité de Francfort n’a pas tranché la question de dénationalisation. L’article 2 a simplement voulu faire une faveur à une certaine catégorie d’habitants, en spécifiant les conditions auxquelles ils pourront éviter la perte de leur nationalité. Des autres, il n’est pas question. On n’indique pas à quelles conditions ils pourront demeurer Français. Mais cela n’empêche nullement qu’ils soient devenus Allemands.
Singulière omission, aurions-nous pu dire ! Pourquoi ne
se préoccuper que d'une seule classe d'habitants, ceux qui sont à la fois originaires et domiciliés, pourquoi n'avoir rien dit des simples domiciliés? S'il est vrai que, dans la pensée des Allemands, c'est le domicile qui est déterminant pour le changement de nationalité, il est surprenant qu'on n'ait pas parlé des domiciliés, de ceux précisément auxquels convient le nom d'habitants. Il était invraisemblable qu'une diplomatie aussi minutieusement exacte que celle de l'Allemagne eût commis un pareil oubli. Le silence de l'article, en ce qui concerne les domiciliés non originaires, s'expliquait fort bien au contraire, si l'on admet, ce que la France avait toujours cru jusque-là, que l'article 2 réglait les conditions de la conservation de la nationalité française au profit des originaires domiciliés seuls, parce que seuls ils étaient atteints par la dénationalisation.
Telles étaient les réponses que dans des temps normaux notre gouvernement eût pu faire à la communication de d'Arnim. Il est douteux qu'elles aient été faites. L'obligation pour les domiciliés non originaires de transporter effectivement leur domicile en France était contraire à la lettre et à l'esprit des conventions intervenues. La circulaire d'un agent inférieur et même l'interprétation donnée par un envoyé diplomatique ne pouvaient prévaloir contre des accords où tout, semble-t-il, avait été soigneusement précisé.
C'est seulement le^ler septembre, un mois avant l'expiration du délai laissé\ux intéressés pour prendre parti, que la prétention allemande s'affirmait officiellement par la voie diplomatique. Jusque-là les domiciliés avaient été dans l'incertitude. Quand ils se tournaient du côté de la France, on leur affirmait qu'ils étaient demeurés Français, qu'ils n'avaient rien à faire pour conserver cette qualité et qu'ils ne la perdaient pas par le fait de rester domiciliés à l'étranger. De l'autre côté, on les traitait en Allemands et on ne leur permettait de répudier la nationalité du vainqueur qu'en émigrant, eux et les leurs. On leur laissait l'option entre l'Allemagne ou la ruine. Le gouvernement français, dans une note qu'il fit insérer au Journal officiel du 15 sep-
l’option
tembre 1872, prévenait les intéressés de la divergence de vues existant entre les deux gouvernements, divergence qu’il disait avoir combattue autant qu’il était en son pouvoir, mais qu’il n’avait pu faire disparaître (1). Elle ne disparut jamais. Les domiciliés, ballottés entre deux nationalités, demeurèrent Français à nos yeux, même s’ils avaient conservé leur domicile en pays annexé, tandis que pour cette raison, ils étaient considérés par l’Allemagne comme ayant abdiqué leur qualité de Français et comme étant devenus ses sujets.
L’option des mineurs donna lieu à des controverses ana-v^ loguesTLèTencore, les agents allemands se lient à Francfort par des déclarations formelles. Interrogés par les nôtres, ils répondent, le 6 juillet 1871, que les mineurs émancipés ou non ont la faculté d’option, mais que le concours de leurs représentants légaux est nécessaire pour la déclaration d’option. A la séance suivante, ils affirment à nouveau qu’il n’y a pas à distinguer entre les deux catégories de mineurs (2). Mais voici que la circulaire de M. von Mœller, du 16 mars 1872, vient contredire de la façon la plus flagrante l’œuvre concertée par la diplomatie des deux pays (3). Elle décide que les mineurs non émancipés ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, opter pour la nationalité française. Si leurs parents sont encore en vie, ils suivent le choix qu’a fait leur père. C’est dire, par conséquent, que le mineur qui a son père, est privé du droit personnel d’opter. S’il a perdu son père, « il ne peut opter ni par lui-même, ni par l’intermédiaire de ses représentants légaux en se séparant de ceux-ci », ce qui signifie que l’option faite pour lui par ses représentants légaux (tuteur) n’est valable que si ces représentants restent eux-mêmes Français. Quant aux mineurs émancipés, la circulaire distinguait selon qu’ils étaient nés ou non en
(1) Villefort, t. V, p. 123; Cogordan, op. cit., p. 448.
(2) Villefort, t. I, pp. 133, 143.
(3) Texte allemand et français danp Hepp, op. cit., pp. 154-155, texte français dans Villefort, t. II, p. 534.
Alsace-Lorraine. Dans le premier cas, on leur appliquait la même règle qu'aux mineurs non émancipés. Dans le second cas, on les assimilait, en ce qui concerne le droit d'option, à des majeurs.
Aux explications que Scheurer-Kestner demanda au sujet de ces divergences, notre ministre des affaires étrangères répondit de façon encore plus écourtée et évasive que sur la question des domiciliés (1). Il se borna à dire qu’il avait présenté quelques observations à l’Allemagne. Il parla de faire prévaloir l'interprétation du traité la plus libérale, alors qu'il ne s'agissait pas d'interpréter, mais d'exécuter strictement des promesses solennellement faites. Cette attitude craintive ne pouvait qu'encourager l'Allemagne dans ses tentatives. Aussi, septembre arrivé, les choses sont-elles dans le même état. La note du Journal officiel du 15 septembre 1872 fait ressortir les divergences de vues avec l'Allemagne, mais sans oser insister sur la méconnaissance des engagements pris en son nom par ses agents (2). Les choses en demeurèrent là.
Ici, comme pour les domiciliés, l’Allemagne ne cherchait qu'à entraver les options et à retenir le plus de monde qu'elle pouvait dans les liens de la nationalité allemande. Singulière manière de faire apprécier ce bienfait à ses nouveaux sujets que de le leur présenter sous l'apparence d'une contrainte I Elle savait d'ailleurs qu'elle était maîtresse d’arranger les choses à sa guise en Alsace-Lorraine, sans risquer d'être troublée par nos réclamations. On était encore trop près de nos désastres. L'énorme indemnité de guerre était loin d'être acquittée. La France se débattait au milieu d'embarras de toute sorte : reconstitution des finances, réorganisation de la défense nationale, consolidation du régime républicain, lutte entre les partis. Nous
(1) Séance de l'Assemblée nationale, 30 avril 1872, Villefort, t. II, p. 306.
(2) La note du Journal officiel du 15 septembre rapportait des dépêches de d'Arnim, du 15 juillet et 1er septembre, où le représentant de l'Allemagne essayait bien péniblement d'expliquer le changement de front de son gouvernement.
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étions en mauvaise situation pour rappeler notre adversaire de la veille à l'observation loyale d'engagements où il ne s'agissait, en définitive, que d'intérêts particuliers.
Ces intérêts, c'étaient ceux de ses anciens ressortissants, de ses anciens nationaux que la France était contrainte d'abandonner à un vainqueur exigeant auquel il fallait non seulement la terre, mais, avec elle, la population nombreuse et industrieuse qui en doublait la valeur. Dans la poursuite de ce résultat, le maître nouveau des riches pays entre Rhin et Moselle ne connut ni les ménagements ni les mesures conciliatrices. Il alla jusqu'au bout de son droit et il alla plus loin encore. Il amplifia la portée de ses prises bien au delà de ce qui avait été très expressément convenu. On eut ce spectacle peu rassurant pour l'avenir, de stipulations acceptées d'un commun accord aussitôt remises en question, et ce qui était vérité en deçà des Vosges, traité d'erreur au delà.
Ce n'était pourtant que le moindre des inconvénients de ces mesures où l'on retirait ce qui avait d'abord été accordé. Qu'on songe, en effet, quels ferments nouveaux de désaffection et de discorde cette âpreté à tout vouloir prendre déposait au cœur de ceux qui des deux côtés de la nouvelle frontière en étaient les victimes ! Les hommes oublient facilement les malheurs collectifs. L'acuité des ressentiments patriotiques ne survit que fort rarement à l'amertume de la défaite. Même les charges financières, qui, pourtant, touchent de façon plus sensible les individus, finissent avec le temps de paraître trop lourdes. On s’habitue à payer des impôts accrus par l'effet d’une guerre désastreuse. On n'en scrute pas la cause. Mais quand c'est la nationalité de chaque personne et, avec elle, ses droits primordiaux, ses intérêts familiaux, sa vie de tous les jours et celle aussi des siens qui sont mis en question, alors les
préoccupations individuelles, si promptes à naître et en pareil cas si respectables, viennent aviver la gravité des blessures patriotiques.
On s'est souvent étonné et plaint de l'autre côté des Vosges que, dans les années qui suivirent 1871, la paix n’existât que sur le papier et non dans les cœurs. Une réflexion plus attentive eût permis aux Allemands d'en démêler les causes et de faire remonter les responsabilités j usqu'à leurs hommes^ d’État, qui avaient attisé le foyer d'irritation au lieu de chercher à l'éteindre. Tous ceux que l'abus de la dénationa- " lisation atteignait jusqu'au plus profond de leurs intérêts matériels et de leurs sentiments, ceux qu'on forçait d'émigrer pour pouvoir demeurer Français, ceux qu'on forçait de rester pour ne pas être ruinés, ceux qui étaient restés et dont on annulait les options (1), avaient en pays français des parents, des attaches de famille, des amis d'ancienne date, des hôtes improvisés. Irrités, méfiants, toujours redoutant quelque vexation nouvelle, ils entretenaient chez nous l’agitation patriotique, ravivaient nos souvenirs, nous rendaient plus chères par leurs souffrances les provinces qu'il avait fallu céder. Les mesures par lesquelles l'Allemagne accentuait dès 1872 sa mainmise sur les personnes, continuaient bien après cette date (2), revêtant forcément l'allure de persécutions, de tracasseries policières, qui surle-champ avaient leur répercussion en France, à tous les degrés de l’échelle sociale. On n'eût pas agi autrement, si on avait voulu, de propos délibéré, entretenir des sentiments d'animosité réciproqüe et empêcher le temps de faire son œuvre coutumière d'apaisement.
Dans cette question du changement de nationalité des Alsaciens -Lorrains, l’Allemagne n’avait vu en somme
(1) D'après Ch. Grad, député de Colmar au Reichstag, cité par Cogord an, op. cit., p. 385, le nombre des options annulées par l'administration allemande pour défaut de transfert de domicile a été de 110.240. Il est de plus des deux tiers des options reçues en Alsace-Lorraine dont le nombre total a été de 159.740.
(2) Voir dans Cogordan, op. cil., p. 390, le rescrit du Statthalter du 28 août
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qu'une affaire où il s'agissait de gagner le plus possible sur la partie adverse. Pour comprendre autrement le problème, il eût fallu se hausser jusqu’à une conception plus moderne du droit individuel, il eût fallu une propension native pour les solutions libérales, des vues plus largement humaines, même une plus grande foi dans le destin du jeune empire. Jusqu'alors, la conquête du sol avait passé, en cas d'annexion, comme la chose essentielle. L’annexion des personnes n'était qu'un corollaire attendu et nécessaire de toute annexion territoriale. En 1871, il semble que pour la première fois l’importance relative de ces deux aspects du problème était pour ainsi dire intervertie. La conquête des individus et des familles apparaissait avec un caractère de gravité tragique qu'on ne lui avait pas reconnu jusqu'alors. Que l'Allemagne préoccupée de sa défense prît du terrain à la France, on pouvait l'admettre. C'était la pénalité habituelle des luttes entre nations, la règle du triste jeu de la- guerre. Mais les victorieux ne s'étaient pas arrêtés là. Avec toutes les terres, il leur avait fallu toutes les personnes. Par une série de manœuvres captieuses, d'interprétations arbitraires, sans souci de l'accord primitivement écrit dans le traité de paix, ils avaient poursuivi partout, comme jadis on faisait des serfs, ceux que le hasard de la naissance ou de l'habitation avait faits leurs hommes. D'être né en pays alsacien-lorrain ou d'y être résident au moment de la conquête était comme une marque qui autorisait la revendication de l'Allemagne. Telle était l'œuvre d'une diplomatie insatiable et d'une administration qui usurpait le rôle de la diplomatie pour pousser plus avant la conquête. Non contente d'empiéter sur un domaine qui n'était pas le sien, cette administration réussissait par ses exigences intolérantes à rendre l'option presque impossible pour une foule d'Alsaciens-Lorrains.
Ce que les familles d'Alsace et de Lorraine pouvaient reprocher à l'Allemagne, ce qu'elles lui reprochent toujours, c'est qu'elles ont été violentées dans tous ou dans quelques-uns de leurs membres qu'on a retenus de force
sous la sujétion allemande. Chacune d'elles, quand elle évoque les souvenirs de ces temps douloureux, se rappelle une série de cas où les règles relatives à l'option furent appliquées contrairement à la lettre ou à l'esprit du traité de paix. Tous à peu près parmi les Alsaciens -Lorrains furent donc, non des recrues volontaires du nouvel établissement germanique, mais des prisonniers qui protestaient contre leur sort. C'est avec l'option ainsi entendue que l'Allemagne inaugura sa domination en Alsace-Lorraine. Il fallait beaucoup de confiance dans la durée des œuvres fondées sur la contrainte et maintenues par la force pour croire que, après avoir imposé la nationalité allemande à tant de gens qui n’en voulaient pas, on arriverait à faire d'eux de loyaux Allemands.
Les témoignages avec lesquels l'histoire portera un jour un jugement décisif sur cette question de l'option ne sont pas encore publiés. Ce sont les documents de famille des Alsaciens- Lorrains. Lorsqu'ils auront fait connaître les lettres, mémoires, souvenirs qu'ils conservent de ce temps, l'historien pourra évaluer le nombre et peindre la tristesse de tant de drames silencieux.
Il m'a paru inutile de fournir une liste des ouvrages de droit où se trouve étudiée au point de vue doctrinal la question des effets de l'annexion sur les personnes. Le nombre des écrits qui se sont particulièrement occupés de la situation créée aux Alsaciens-Lorrains est assez considérable. En tête se place, à raison de sa date et aussi pour la sûreté de sa documentation et la précision scientifique de ses recherches, l’ouvrage de Hepp, Du Droit d’ option des Alsaciens-Lorrains pour la nationalité française, Paris 1872, in-12. On consultera aussi avec fruit Cogordan, La Nationalité, Paris 1890, in-8, 2e édit., chap. VII, pp. 317-398. Parmi les nombreuses thèses de doctorat en droit qui traitent de ce sujet, on peut citer celle de Cabouat, Paris 1881, pp. 192 et suiv., et Gilbrin, Paris 1884.