CHAPITRE XIV
STIPULATIONS ACCESSOIRES
Du traité de Francfort on connaît maintenant l'essentiel, les clauses qu'enregistre l'histoire politique, celles qui durent, qui continuent à l'heure présente à développer la série de leurs effets : grands changements territoriaux avec leurs conséquences de tout ordre, sacrifices financiers qu'il a fallu souscrire, accords économiques par lesquels on a engagé l'avenir. Reste un certain nombre de stipulations dont l'importance est moins grande, mais qu'une étude complète de l'acte de Francfort ne peut laisser de côté. Presque toutes s'imposaient aux négociateurs comme corrollaire obligé des dispositions principales.
Quelques-unes de ces stipulations n'étaient que la confirmation d'accords antérieurs. Tel est le caractère de l'article 8 du traité, aux termes duquel les troupes allemandes devaient continuer à s'abstenir des réquisitions en natuie et en argent dans les territoires occupés par elles. L'article 3 de la convention additionnelle du 26 février 1871 avait déjà édicté cette mesure (1). Mais l'article 8 en subordonnait le maintien à l'exécution intégrale des engagements du gouvernement français concernant l'entretien de l'armée allemande, tels qu'ils avaient été libellés dans la convention de Ferrières du 11 mars 1871. Toujours en garde contre un
(1) VlLLEFORT, t. I, p. 27.
manquement à nos obligations, peu confiants dans nos moyens financiers, les Allemands se réservaient, en somme, dans le traité de paix le droit d'instaurer à nouveau le régime des réquisitions, déjà si abusif et si vexât oire en temps de guerre.
Du même caractère était l'article ,9 qui prolongeait le régime douanier de faveur fait aux produits industriels des territoires annexés. On a vu qu'un arrangement provisoire était intervenu à cet égard le 9 avril 1871 entre notre ministre des finances et les représentants de l'industrie des pays cédés (1). Cet accord n'avait été conclu que dans l'attente du traité de paix. Il s'agissait de le maintenir. C'est ce que fait l'article 9 en décidant que l'accord est établi pour six mois, depuis le 1er mars 1871. En fait, par conséquent, l'arrangement transitoire du 9 avril se trouvait simplement prorogé de trois mois. Il devait prendre fin le 1er septembre.
Plus importantes étaient les stipulations concernant les sujets des deux États contractants. C'était d'abord l'article 10 concernant la remise des prisonniers de guerre. Cette restitution était de droit et l'Allemagne n'avait pas attendu le traité pour commencer à nous rendre nos soldats (2). Mais la défiance continuait à la hanter malgré la victoire. Elle s'assurait contre le danger, peu probable pourtant, d'une attaque de notre part avec une armée qu'elle aurait contribué elle-même à reconstituer. De là ce luxe de précautions dans l'article 10 : obligation pour la France de renvoyer dans leurs foyers les prisonniers qui sont libérables; de ne pas opérer de concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, sauf pour l'armée de Paris dont l'effectif, après le rétablissement du gouvernement dans la capitale et jusqu'à l'évacuation des forts de la rive
(1) Voir chapitre XIII, p. 249.
(2) Voir l'article 6 des préliminaires, et la convention de Ferrières du 11 mars 1871 concernant la remise des prisonniers. Villefort, t. I, p. 54.
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droite, ne devra pas dépasser 80.000 hommes; obligation d'envoyer en Algérie les 20.000 prisonniers qui allaient être rendus sur-le-champ.
Des militaires allemands prisonniers de guerre il n'était rien dit. Leur nombre, en effet, était minime et d'ailleurs l'Allemagne avait pourvu à leur sort dès la première heure. La convention d'armistice (art. 14) décidait, en effet, qu'il serait procédé immédiatement à l'échange de tous les Allemands faits prisonniers de guerre, depuis le commencement des hostilités. On spécifiait au surplus que l'échange s'appliquait aux prisonnieis civils tels que les capitaines de navires marchands faits prisonniers par la marine françêise en même temps qu'étaient capturés leuis navires (1).
Mais si la liberté avait été rendue aux équipages, les navires et les cargaisons arrêtés et retenus par la France, en vertu du droit de prise, n'avaient pas été relâchés. On se rappelle qu'à Bruxelles le gouvernement allemand, après avoir tenté, mais vainement, de nous arracher une déclaration de principe au sujet de la légitimité des prises, après avoir été obligé de renoncer à une indemnité spéciale pour les dommages causés à la marine et au commerce allemands, s'était rabattu, faute de mieux, sur une solution transactionnelle à laquelle nos plénipotentiaires avaient adhéré. Elle trouva place dans le traité où elle forme l'article 13 (2). On y décidait que les bâtiments condamnés par les conseils des prises avant le 2 mars 1871, joui de la ratification des préliminaires, seraient considérés comme définitivement condamnés. Ceux qui, à cette date, n'étaient pas jugés définitivement devaient être restitués avec la cargaison. Sur quatre-vingt-dix bâtiments capturés, il y en eut treize restitués en exécution de la stipulation que nous venons de rapporter (3).
Le traité se préoccupait aussi de la situation faite par les
(1) D'après Barboux, Jurisprudence du Conseil des prises, pp. 34-35, le nombre des prisonniers faits sur mer ne dépassait pas 250.
(2) Villefort, t. I, pp. 71-72.
(3) Barboux, op. cit., et Villefort, t. I, p. 72, note 1.
événements de guerre aux sujets allemands. Tel était l'objet de l'article 12 (1). Un certain nombre avaient été expulsés par mesure administrative. Le traité leur assurait la conservation de tous les biens acquis par eux en France. Ceux qui avaient été admis à domicile en vue d'une naturalisation ultérieure, pouvaient rentrer et établir de nouveau leur domicile en territoire français. Bien plus, et par une véritable restitution en entier, on décidait que s'ils revenaient dans le délai de six' mois après l'échange des ratifications du traité, ils seraient réintégrés dans le bénéfice de leur situation antérieure. En conséquence, le délai stipulé par la loi française pour l'obtention de la naturalisation ne devait pas être considéré comme ayant été interrompu. Et même le temps écoulé entre leur expulsion et leur retour devait compter à leur profit comme s'ils n'avaient pas cessé de résider en fait en France. Pleine de sollicitude pour ceux de ses enfants qui étaient venus s'installer chez l'ennemi héréditaire, l'Allemagne leur facilitait, on le voit, le moyen d'abdiquer leur nationalité et de l'échanger contre celle des vaincus. Toutefois, pour l'honneur des principes, on jugeait bon de déclarer ces avantages applicables par voie de réciprocité aux Français établis en Allemagne ou qui voudraient y résider.
Pareil souci d'égalité avait dicté aux contractants l'article 16, par lequel les deux gouvernements s'engageaient à faiie respecter et entretenir les tombes des soldats enterrés sur leurs territoires respectifs (2). Ici, la réciprocité était plus qu'une affaire de pure convenance internationale, plus qu'un hommage forcé rendu aux principes. Elle s'imposait comme un devoir pieux.
L'annexion à l'Empire allemand d'une partie du territoire français entraînait comme conséquence immédiate et
(1) VlLLEFORT, t. I, p. 71.
(2) VlLLEFORT, t, I, p. 72.
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corollaire inévitable un certain nombre de solutions qu'on avait jugé utile de mentionner dans l'instrument de paix, bien qu'elles fussent d'importance secondaire. Mais leur insertion dans un acte discuté et rédigé avec la hâte que l'on sait, démontre jusqu'à quels détails descendait la prévoyance méticuleuse de la chancellerie allemande. De ce nombre sont les clauses des articles 3 et 4 (1). Le premier imposait au gouvernement français l'obligation de remettre au gouvernement allemand les archives concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés (2). Le second oblige également le gouvernement français à remettre le montant des sommes versées antérieurement au Trésor à différents titres et dont l'État n'était que dépositaire, par exemple le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés et ayant opté pour la nationalité allemande, les cautionnements des comptables de l'État, les sommes versées à titre de consignations judiciaires.
Dans la même catégorie il faut ranger l'article 5 auquel se rattache l'article 14 posant le principe du traitement égal des deux États pour la navigation intérieure sur la Moselle et les canaux terrestres de la Marne au Rhin, du Rhône au Rhin, de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation (3).
Enfin, l'acte de Francfort indique également la nécessité d'un remaniement des circonscriptions ecclésiastiques. Tel est l'objet de l'article 6. En ce qui concernait les cultes protestant et israélite, rien ne s'opposait à une décision immé-
(1) VlLLEFORT, t. I, p. 67.
(2) Dès le 8 septembre 1870, les Allemands avaient envoyé aux archives de la Meurthe, à Nancy, des agents chargés de dresser un état des pièces d'archives historiques qu'ils se proposaient de nous réclamer, en sus des documents d’administration courante. Mais à la suite de nos protestations au cours des négociations de Bruxelles, l'Allemagne renonça à sa réclamation en tant qu'elle portait sur les archives historiques. Elle se borna à demander ceux de ces documents qui concernaient l'administration. Archives de Meurthe-et-Moselle, dossier : Relations avec le gouvernement allemand en 1870-1872.
(3) Villefort, t. I, pp. 67, 72.
diate. Les communautés appartenant à l'Église réformée et à la confession d'Augsbourg, sises en territoire annexé, ne pouvaient plus relever d'une autorité ecclésiastique française. De même, en sens inverse, les communautés protestantes, sises en territoire fi ançais et qui jusque-là relevaient du Consistoire supérieur de Strasbourg, ne pouvaient plus dépendre de cette autorité. Il fallait constater ces effets de l'annexion. Mais il suffisait de les mentionner pour qu'ils pussent sur-le-champ se convertir en un arrangement obligatoire pour les deux parties. Les communautés protestantes, en effet, ne reconnaissent pas une autorité spirituelle supérieure, distincte de l'État, et avec laquelle il était nécessaire que les deux puissances contractantes s'entendissent au préalable. Tout était mûr ici pour un accord immédiat et définitif. C'est ce que constatent les alinéas 2 et 3 de l'article 6-. Et la situation était identique, pour les mêmes motifs, à l'égard des communautés du culte israélite. Il n'y avait qu'à dire que celles situées à l'est de la nouvelle frontière cesseraient de dépendre de leur supérieur administratif, c'est-à-dire du Consistoire central de Paris. Tel est l'objet de l'alinéa 4 du même article (1).
Pour le culte catholique, les choses ne pouvaient pas recevoir une aussi prompte solution. Le problème était le même, sans doute. Certains évêques français, ceux de Nancy et de Saint-Dié continuaient à avoir dans leurs diocèses des paroisses qui, politiquement, faisaient partie de l'Empire allemand. Un aichevêque français, celui de Besançon, conservait dans sa province les évêchés désormais allemands de Metz et de Strasbourg. Il y avait là un enchevêtrement auquel on n'aurait pas répugné dans l'ancien temps, mais que des États modernes ne pouvaient plus admettre. Il fallait donc y mettre un terme au plus tôt et faire coïncider les circonscriptions ecclésiastiques avec les nouvelles frontières politiques. Mais ici la solution ne dépendait pas de la seule volonté des États contractants. Une puissance tierce,
(1) VlLLEFORT, t. ï, pp. 67-68.
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le Saint-Siège, avait à dire son mot, à donner son approbation à l’arrangement. L’article 2 du Concordat du 26 messidor an IX statuait en effet que les nouvelles circonsciiptions diocésaines qu'on jugeait à propos d’établir à cette époque, devaient être tracées de concert entre le gouvernement et le Saint-Siège. On pouvait penser que cet article avait posé un principe, établi un précédent, qu’il était nécessaire d’observer. D’autre part, l’article 9 du Concordat exigeait également l’accord des évêques et du gouvernement pour l’établissement d’une nouvelle circonscription des paroisses des diocèses. Il fallait donc, se conformant à l’esprit de cette disposition, que le gouvernement français s’assurât de l’assentiment des évêques intéressés. Il n’était pas possible de remplir sur-le-champ ces conditions. On devait donc se contenter ici d’une stipulation d’attente engageant l’avenir. Tel est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 6 du traité. Il se borne à constater la communauté de vues des deux États sur l’opportunité d’un remaniement en harmonie avec le tracé de la nouvelle frontière. Il ajoute que les deux puissances se concerteront sans retard après la ratification du traité pour arriver à ce résultat (1).
Mais la solution devait se faire attendre plus longtemps qu’on n’àvait cru tout d’abord. En décembre 1871, aucun arrangement n’était encore intervenu. Il fallut que la convention additionnelle de Francfort, du 11 décembre 1871, constatât (art. 9) le droit pour les évêques des diocèses traversés par la nouvelle frontière d’exercer leur autorité spirituelle comme par le passé, jusqu’à la conclusion des arrangements prévus par le traité de paix (2). L’année 1872 et les débuts de 1873 s’écoulèrent sans que cette situation anormale eût pris fin. Au début de mai 1873, Bismarck fit demander par Manteuffel à Saint- Vallier si la France avait songé à l’exécution des promesses contenues dans l’article 6 du traité et si elle avait ouvert à ce sujet des négociations
(1) VlLLEFORT, t. I, p. 67.
(2) VlLLEFORT, t. I, p. 93.
avec le Saint-Siège (1). Bismarck; on le comprend, avait hâte de faire cesser un état de choses qu'il considérait comme préjudiciable à l'œuvre de germanisation des provinces conquises et qu'un gouvernement fort, jaloux de son autorité, ne pouvait pas longtemps tolérer. Il pouvait craindre, et il l’a déclaré ouvertement à la tribune du Reichstag, que nos prélats, continuant à avoir entrée en Alsace-Lorraine, n'en profitassent pour propager, en tout cas pour y maintenir l'influence française.
Mais c'était, à ce moment, le plus fort de la lutte menée par Bismarck contre le parti catholique. Vis-à-vis du Saint- Siège, il était dans une situation qui ne lui permettait pas de prendre l'initiative d'une négociation. Avec adresse il nous poussait en avant, alors que notre intérêt était plutôt de laisser la question en suspens. Thiers, qui s'en rendait compte, répondait qu'ici comme ailleurs nous étions prêts à tenir nos promesses, mais qu'il y avait là une affaire délicate où la hâte pouvait être préjudiciable. D'ailleurs, la cour de Rome pressentie, gardait, paraît-il, une réserve prudente. Comme elle a coutume, elle semblait s'accommoder aisément du statu quo et d'une situation où elle n'était pas obligée de prendre parti. La chute de Thiers an êta la négociation. Mais deux mois après, un incident, peu grave en soi, vint fournir à la diplomatie allemande le moyen qui lui permit d'insister auprès de nous pour en venir à ses fins.
En mai 1870, l'évêque de Nancy avait obtenu du pape l'autorisation de couronner solennellement la statue de la Vierge, honorée dans l'église bâtie sur la colline de Sion, dans le canton de Vézelise (département de la Meurthe). La cérémonie fut ajournée à cause de la guerre. Mais en 1873, l'occupation tirant sur sa fin et Sion étant sur le territoire de son diocèse resté français, l'évêque, Mgr Foulon, crut le
(1) Valfrey, Histoire du traité de Francfort, t. II, p. 170, et Doniol,. M. Thiers, le comte de Saint- V allier, le général de Manteuffel, pp. 392-393, où se trouve une dépêche de Saint-Vallier à Thiers, du 6 mai, non reproduite dans Thiers, Occupation et libération du territoirê.
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moment propice pour procéder à cette fête. Le 26 juillet, il adressa une lettre pastorale au clergé et aux fidèles de son diocèse et cette lettre fut lue en chaire le 3 août, même dans les parties du diocèse annexées à l'Allemagne. Dans cet écrit, le prélat exprimait en pleine sincérité sa joie et ses espérances patriotiques, mais en des termes dont il eût été prudent d'atténuer l'ardeur. « Après une guerre formidable, disait-il, qui a désolé notre chère Lorraine et une paix désastreuse qui l'a mutilée, au lendemain du départ des soldats étrangers qui foulaient depuis trois ans notre sol, qu'il sera à propos de mêler aux chants de la délivrance les prières du repentir ! » Et, plus loin, il terminait ainsi : « Pour la Patrie, afin qu'elle mérite de voir bientôt se lever sur elle des jours meilleurs et que les revendications qu'elle désire, elle se les assure d'abord par sa foi; pour la Patrie, afin que les cruelles séparations que lui a imposées la guerre ne soient pas sans espoir et que des sommets de Sion, l'horizon ne soit pas à jamais borné par une frontière. » A la suite de ce mandement, les fêtes eurent lieu le 10 septembre, en présence des évêques « de nos deux infortunées sœurs Metz et Strasbourg », comme disait encore l'évêque de Nancy dans sa lettre pastorale (1).
Ces expressions peu mesurées et surtout ces allusions à la revanche avaient le don d'exaspérer nos vainqueurs. Elles ne manquèrent pas leur effet. Bismarck sur-le-champ témoigna sa mauvaise humeur à Manteuffel qui était encore à Verdun pour un mois. L'avènement au pouvoir des partis de droite, à la place de Thiers, excitait les soupçons du chancelier. Il craignait que le gouvernement français ne soutînt sous main les résistances du clergé catholique alsacienlorrain par l'entremise des évêques français. En octobre, il avait chargé Arnim de faire à ce sujet des représentations à notre ministre des affaires étrangères, et celui-ci avait dû
(1) Ces détails et les textes cités nous sont donnés dans une brochure parue en 1874, à Paris, aux bureaux de la Semaine religieuse : « La justice allemande et l'évêque de Nancy » (Nation. L b 37, 4867).
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répondre en donnant les assurances les plus pacifiques (1). Néanmoins Bismarck patienta jusqu'au début de 1874, où il prit texte de la manifestation de l'évêque de Nancy pour appeler, officiellement cette fois, l'attention du gouvernement français sur la nécessité de remanier la carte des circonscriptions diocésaines. Puis, pour mieux mettre en son jour ce que cette juridiction d'un évêque français sur territoire allemand pouvait avoir d'anormal, il fit traduire en justice les prêtres de la partie allemande du diocèse de Nancy qui avaient lu en chaire le mandement de leur évêque. Quelques-uns furent acquittés. Le plus grand nombre furent condamnés à plusieurs jours d'emprisonnement dans une forteresse. L'évêque de Nancy lui-même, cité à comparaître devant le tribunal de Saverne, fut condamné par défaut, le 25 mars 1874, à deux mois de cette même peine.
Malgré le peu de propension qu'il avait à faire régler cette question, le gouvernement français ne pouvait plus tergiverser. Des négociations furent poussées activement auprès de la Curie, pendant que, d'autre part, on s'assurait de l'assentiment des évêques pour les modifications à apporter à leur juridiction. L'accord s'étant fait facilement avec les évêques, rien ne s'opposait plus à ce qu'on obtînt de Rome les décrets nécessaires. Ils furent rendus les 10 et 14 juillet 1874 (2). Par le premier, le Saint-Siège distrait du diocèse de Metz, pour être incorporées au dioçèse de Nancy et de Toul, un certain nombre de communes, celles qui faisaient partie auparavant du département de la Moselle et qui sont restées françaises. En sens inverse, Rome détache du diocèse de Nancy et de Toul les communes de la Lorraine qui sont annexées à l'Allemagne. De même, certaines paroisses du
(1) Ici on n’a plus, comme pour la période de l’occupation, la correspondance diplomatique. Mais Doniol et Debidour, qui ont sûrement eu cette correspondance en communication, citent, le premier une dépêche de Saint-Vallier à Broglie du 5 septembre 1873, et le second une communication d’Arnim du 16 octobre 1873; Doniol, M. Thiers, le comte de S aint-V allier, le général de Manteuffel, p. 417; Debidour, L’Église et l’État sous la troisième République t. I, p. 117.
(2) Voir leur texte en latin et en français dans Villefort, t. IV, pp. 126,
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diocèse de Saint- Dié étant maintenant allemandes, sont attribuées au diocèse de Strasbourg. Enfin, plusieurs paroisses du diocèse de Strasbourg en sont distraites pour être réunies à l'archidiocèse de Besançon : ce sont toutes les localités du Haut- Rhin qui restent à la France, comme faisant partie du territoire de Belfort. Dans le second décret pontifical il est statué que les évêchés de Strasbourg et de Metz seront distraits de la juridiction métropolitaine de l'archevêque de Besançon pour être directement placés sous celle du Saint-Siège. Si ces évêchés cessaient de dépendre d'un siège archiépiscopal français, l'Alsace et la Lorraine catholiques obtenaient du moins l'indépendance vis-à-vis de Trêves ou de Cologne, indépendance assez illusoire du reste, puisque l'Allemagne pouvait espérer faire asseoir un jour sur les sièges de Strasbourg et de Metz, des pasteurs allemands d'origine ou de cœur.
Il n'y avait plus désormais qu'à enregistrer ces résultats. Une commission mixte se réunit à Paris le 7 octobre 1874 et consigna dans un protocole les changements sur lesquels tout le monde était maintenant d'accord (1). Il avait fallu trois ans pour que l'article 6 du traité de Francfort reçût son exécution. La frontière ecclésiastique ne chevauchait plus la frontière politique. Le dernier lien qui unissait la Fiance aux pays cédés était rompu.
Sur la délimitation des diocèses et l’incident relatif au mandement de l’évêque de Nancy, Valfrey, Histoire du traité de Francfort , t. II, pp. 169-172, 199-201, a, dès le premier moment, fourni les précisions les plus circonstanciées. Sorel, Histoire diplomatique delà Guerre franco-allemande, t. II, pp. 353, 354, est aussi exact, mais plus sommaire. Doniol et Debidour, qui ont eu
(1) VlLLEFORT, t. IV, p. 140.
en mains les dépêches, non encore publiées, relatives à cette affaire, permettent d'en reconstituer, au moins dans les grandes lignes, les phases diplomatiques. Cf. Doniol, M. Thiers, le comte de S aint-V allier, le général de Manteuffel, 2e édit., pp. 391- 393, 406-417 ; Debidour, L’Église et l’État sous la troisième République, t. I, p. 117. André Dreux, Dernières années de l’ambassade en Allemagne de M. de Gontaut-Biron, Paris 1907, in-8, pp. 5, 6, 13, 14, mentionne également l'incident du mandement épiscopal de Foulon et relate les mesures que dut prendre le gouvernement français pour tempérer l'ardeur combative des évêques.