CHAPITRE XV
Les contractants de Francfort avaient réservé des questions accessoires dont quelques-unes avaient leur importance. L’article final du traité du 10 mai (art. 17) reconnaissait la nécessité de procéder à cet égard à un règlement ultérieur. Il contenait l’engagement pris en commun d’ouvrir des négociations à Francfort même. Cette procédure eût paru toute naturelle s’il ne s’était en effet agi que de solutions de détail. Mais certains des points ainsi réservés touchaient à des intérêts essentiels. La solution eût dû être fournie par l’instrument de paix et non remise à plus tard. Mais la hâte insolite qu’on avait mise à conclure le traité, n’avait pas permis aux représentants des deux pays de parfaire leur œuvre. On était donc obligé de continuer à négocie!. D’ailleurs, les questions laissées ainsi en réserve étaient délicates. Il s’agissait, en somme, de régler les multiples conséquences du passage des pays annexés sous la souveraineté de l’Empire allemand|et, comme on l’a dit si justement, « d’opérer le partage de l’indivision séculaire entre la France et les provinces séparées d’elle (1) ».
(1) Valpre y. Histoire du traité de Francfort, t. II, p. 6.
Dès le mois de juin 1871 les délibérations commencèrent. Elles se prolongèrent jusqu’en décembre et aboutirent à la signature d’une convention additionnelle au traité de paix, portant la date du 11 décembre (1). Cette convention est complétée par un protocole de clôture et un protocole de signature. Nos représentants furent MM. de Goulard et de Clercq, qu’on avait déjà vus à l’œuvre à Bruxelles. L’Allemagne envoya d’Arnim, auquel elle adjoignit MM. Weber et Uxkull, représentants de la Bavière et du Wurtemberg (2).
Les points sur lesquels les représentants des deux pays eurent à statuer touchent à des intérêts généraux et à des intérêts particuliers. Il y a peu de chose à dire des premiers. Les discussions n’ont pas été ici d’une nature aussi irritante et n’ont pas donné lieu à des désaccords aussi flagrants que lorsqu’il s’est agi de régler certaines situations particulières, en relation d’ailleurs avec la situation politique générale. Aussi bien le plus important à cet égard avait été écrit dans les préliminaires et dans le traité. La séparation politique était consommée. Les conséquences d’ordre administratif s’en déduisaient d’elles-mêmes.
Parmi les clauses de cette catégorie, on ne mentionnera donc que pour mémoire : celle de l’article 4 concernant l’échange des condamnés et des aliénés, en tenant compte de leur nationalité ; de l’article 6 sur l’échange des casiers judiciaires afférents aux communes séparées de leurs arrondissements anciens, de l’article 8 contenant engagement réciproque de restituer tous les titres, plans et papiers ayant trait aux communes détachées de leurs anciens centres administratifs. C’étaient là, après tout, des détails d’exécution dont la place était bien marquée dans une convention additionnelle.
On n’en peut pas dire autant de certaines clauses qui auraient dû figurer dans le traité, parce qu’elles sont tout autre chose que le corollaire de l’état de fait nouveau créé
(1) VlLLEFORT, t. I, pp. 89 et suiv.
(2) Arnim n’ayant pas continué à siéger comme plénipotentiaire de l’Allemagne, n’a pas signé la convention additionnelle.
pai les cessions territoriales. Je veux parler des stipulations de F article 18 relatives aux traités et conventions existant avant la guéri e entre la France et les États allemands. On convenait de les remettre tous en vigueur, sauf, bien entendu , les traités de commerce auxquels s'appliquait l'article 11 du traité de Francfort (1). Pourtant, à certains égards, cet aiticle 18 est bien à sa place dans la convention additionnelle, car il déclarait que certaines de ces conventions remises en vigueur seraient étendues à l'Alsace-Lorraine. Ici l'Allemagne prenait en main l'intérêt de ses nouveaux sujets. Elle les faisait profiter des arrangements conclus autrefois par la France avec des États allemands (2).
Signalons enfin des articles qui, prévoyant des comptes de deniers entre les deux États, en renvoyaient l'établissement à une commission mixte de liquidation dont il sera parlé plus loin (art. 11, 13, 14 de la convention additionnelle, nos II, III, VI du protocole de clôture).
Si sur tous ces points on se mit facilement d'accord, il n'en fut plus de même dès qu'il s'agit de la condition des personnes et de leurs intérêts pécuniaires. Rien de vital ni d'essentiel pour les deux États dans ces problèmes de second plan. Pourtant, chose singulière, la discussion en fut laborieuse. La divergence des vues qui ne faisait que s'accentuer à chaque tournant du chemin, les incertitudes et les retards voulus des représentants de l'Allemagne, l'insistance parfois intempestive des nôties rendirent les négociations peu faciles. Le récit circonstancié de ces désaccords, des arrangements auxquels nous finîmes par nous résoudre, fait éclater une fois de plus dans tout son jour la dissemblance des mentalités des deux adversaires. Une fois de plus aussi, on
(1) La liste et le texte de ces différents traités, par ordre alphabétique des États et par ordre de matières, sont donnés par Villefort, t. I, pp. 190 et suiv. Ce sont des traités de navigation, des conventions pour la propriété artistique, littéraire, industrielle, des conventions d'extradition, des conventions diverses, notammënt celle avec le grand-duché de Bade pour l'exécution des jugements.
(2) Ces conventions sont celles avec Bade sur l'exécution des jugements, sur l'extradition avec la Prusse, sur la garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art avec la Bavière.
voit combien la guerre moderne, en touchant au vif les multiples intérêts des particuliers, laisse derrière elle de causes de trouble et de ferments de discorde et comme il faut aux diplomaties un désir sincère de conciliation, aux hommes qu'elles emploient un esprit libéré des préjugés nationaux, une ardeur de concorde et de bonne volonté, pour arriver à faire régner la paix après l'avoir solennellement proclamée.
Des questions délicétes qui mirent ainsi à nu le désaccord persistant entre les deux nations, la plus importante a été examinée dans le chapitre où nous avons parlé de la condition des habitants et de l'option. A côté de celle-lè, les autres paraissent minimes et le sont en effet. Il faut, à moins de se contenter d'une énumération sans intérêt, les aborder dans le détail. Aussi bien, ces petits côtés de la négociation suivie à Francfort ont leur valeur documentaire.
Il y eut d'abord l'affaire des pensions civiles et militaires. Le gouvernement allemand prendrait-il à sa charge les pensions des fonctionnaires français de tout ordre et des militaires qui accepteraient la nationalité allemande (1)? L'Allemagne fit connaître, le 21 septembre, qu'elle ferait le service des pensions civiles et ecclésiastiques liquidées avant le 2 mars 1871, date de la ratification des préliminaires et de la fin de la souveraineté française sur les pays annexés. Il était natuiel, en effet, que la France cessât de payer une pension à celui qui abdiquait la nationalité française, et équitable que l'État dont cette personne se déclarait le ressortissant fût désormais chargé du service de cette pension. L’intérêt de l’Allemagne lui conseillait d’ailleurs cette solution. Il fallait bien -offrir une prime à ceux d’entre les
(1) Valfrey, Histoire du traité de Francfort, t. II, pp. 16-18; Exposé des motifs du projet de loi portant approbation par l'Assemblée nationale de la convention additionnelle, Villefort, t. II, pp. 190-191.
retraités qui consentiraient à devenir sujets allemands et leur rendre plus sympathique la nationalité nouvelle qu'ils auraient choisie. Toutefois, pour les pensions militaires, l'Allemagne distinguait deux catégories. Elle ne consentait à acquitter que celles déjà acquises ou liquidées avant le 19 juillet 1870, jour de la déclaration de guerre. Mais elle se réservait de payer à son bon plaisir celles qui ne seraient acquises qu'à la date des préliminaires, ne voulant pas que ce fût pour elle l'objet d'une obligation conventionnelle (1). Nos représentants insistèrent pour que cette distinction fût abandonnée. Il est difficile de comprendre la raison de cette insistance. Quel intérêt avions-nous, en effet, à défendre les anciens soldats français qui allaient accepter la nationalité allemande? Mais l'Allemagne les tenait en suspicion. Elle ne voulait pas, disait-elle, payer des pensions à ceux qui avaient porté les armes contie elle. C'en était assez pour que nous cherchions à défendre leurs intérêts menacés. Nous dûmes néanmoins nous ranger à la solution proposée par les Allemands [protocole n°ll du 24 novembre 1871] (2).
Une question voisine de celle-là fut résolue, elle aussi, de façon équitable, mais après des lenteurs qu'on aurait pu éviter. Il s'agissait de la situation de nos compatriotes annexés, investis d'offices ministériels. Chez nous, à raison du droit de présentation attaché à l'office, ces charges sont, en fait, sinon en dioit, un bien quasi patrimonial. Le titulaire de ces charges ne pourrait être, sans indemnité, dépossédé par l'État du droit de présentation. Tout au contraire en Allemagne, où la charge n'est pas une propriété. Or, on savait qu'un des premiers soins du gouvernement allemand serait d'appliquer son principe en» Alsace-Lorraine. Ces dépossessions imminentes allaient léser les titulaires. Nos plénipotentiaires prirent en main leur cause. Ils proposèrent un article où se trouvait énoncée l'obligation pour l'Alle-
(1) En fait, le gouvernement allemand a consenti à payer beaucoup de pensions militaires liquidées après le 19 juillet 1870. Valfrey, op. cit.. t. II, p. 18, n. 2.
(2) Article 2 de la convention additionnelle, Villefort, t. I, p. 90.
magne de payer une juste indemnité aux possesseurs d'office évincés. Les Allemands déclarèrent qu'un projet de loi étant en préparation sur cet objet, il devenait inutile d'en parler dans la convention (1). De fait, une loi allemande du 14 juillet 1871 sur la réorganisation judiciaire de l'Alsace- Lorraine consacra le principe de l'indemnité.
Mais cette loi n'avait parlé que des charges vénales dépendant du service judiciaire. Restait à assurer le sort des officiers ministériels comme les commissaires-priseurs, courtiers, agents de change, qui n'étaient pas visés parla loi. C'est à quoi s'employèrent, non sans peine, nos représentants. Ils réussirent à faire insérer dans le protocole de clôture des conférences un article 4 où le gouvernement allemand se déclarait prêt à étudier les mesures propres à étendre le bénéfice <le l'indemnité aux titulaires de charges vénales n'ayant pas le caractère d'offices de judicature. L'indemnité devait être accordée sans distinction de nationalité et serait attribuable aux veuves et enfants (2). C'était la solution la plus équitable; la plus libérale. Pourquoi avoir attendu jusqu'à la dernière heure pour l'admettre? L'Allemagne devait d'ailleurs tenir sa promesse l'année d'après, lorsque, par la loi du 10 juin 1872, elle a supprimé en Alsace-Lorraine tous les offices auxquels s'appliquait la vénalité.
Qu'allait-il advenir des droits acquis à des particuliers antérieurement à l'annexion en vertu de jugements, de constitutions d'hypothèques, de concessions de brevets, de canaux, de chemins de fer d'intérêt local, de mines? Il était naturel que ces points fissent l'objet d'un règlement circonstancié. Les représentants des deux États y collaborèrent sans discussions irritantes et aboutirent à des décisions satisfaisantes pour les intérêts en jeu. Les articles 3, 7, 10, 13, 14, 15, 16 de la convention additionnelle formulent le résultat de leur entente (3). On n'eut pas de peine non plus à s'accorder sur une clause d'immunité douanière qui existe
(1) Protocole n° 1, du 6 juillet 1871, Villefort, 1. 1, p. 136 et n. 1.
(2) Villefort, t. I, p. 99.
(3) Voir pour ces textes Villefort, t. I, pp. 90, 92, 94, 95, 96.
entre la France et d’autres pays limitrophes et qui est destinée à faciliter les exploitations agricoles sises à la frontière. De chaque côté de celle-ci on établit une zone de franchise de 10 kilomètres où les produits agricoles et forestiers sont déclarés affranchis de tout droit d’importation, exportation et circulation (1). Cette mesure était indispensable, car la ligne séparative des deux pays coupait des exploitations constituées depuis longtemps d’après la nature des lieux et l’assiette des relations vicinales.
Toujours dans la sphère des intérêts particuliers une question restait à vider, qui n’avait pas comme les précédentes un caractère général, puisqu’elle ne concernait qu’une seule personne, la Banque de France. Mais ici, se dessinent avec un relief saisissant les procédés de la diplomatie allemande de l’époque. Les discussions à propos de l’option, sur la question des offices ou des pensions, nous ont déjà révélé son peu de propension à céder facilement sur les détails, nous la montrent se laissant arracher les solutions d’équité, se donnant l’apparence de faire des concessions quand il ne s’agissait que de reconnaître l’existence d’un droit non douteux. Cette fois on va assister à une lutte du même genre, menée avec plus d’âpreté et de passion, parce qu’il s’agit d’actes irréguliers accomplis au cours des opérations de guerre, paice que les Allemands s’obstinent à ne point en avouer l’irrégularité et surtout à ne pas vouloir en supporter les conséquences pécuniaires.
Lors de la prise de Strasbourg, en septembie 1870, l’un des premiers actes des Allemands fut la saisie de toutes les valeurs mobilièies qui se trouvaient dans cette ville et qui appartenaient à l’État. Ils se crurent autorisés à agir de même à l’égard de la Banque de France. Après avoir contraint le directeur de la succursale à ouvrir le caveau muré où se trouvait l’encaisse, ils saisirent la somme de 5.690.000 francs en monnaies divisionnaires qui, paraît-il, y était enfermée dans des sacoches portant la mention : « A la dis-
(1) Article 12 de la convention additionnelle, Viilefort, t. I, p. 94.
position du trésorier général. » Le directeur- ayant protesté, on fit venir un fonctionnaire de Berlin qui, après examen des livres, constata que la Banque, en "compte avec le trésorier général du Bas- Rhin, était débitrice de la somme représentée précisément par le numéraire saisi. Pour l'administration allemande, c/était là un argument sans réplique en faveur de la validité de la prise. Sans doute, la condition juridique de la Banque de France n'était pas ignorée de l'Allemagne fort au courant de tout ce qui concernait nos institutions intérieures et leur fonctionnement. On savait à merveille que la Banque n'était pas banque d'État, mais un établissement financier particulier, une banque privée. Les Allemands le savaient d'autant mieux que, peu de jours avant la reddition de Strasbourg, le 4 septembre 1870, l'intendance allemande avait, à Reims, essayé vainement de mettre la main sur l'encaisse de la succursale et que sur un ordre formel du Kronprinz Frédéric-Guillaume, les fonds saisis avaient été rendus à la Banque (1). Mais à Strasbourg, il y avait cette circonstance particulière que le numéraire saisi représentait la somme due par la succursale au Trésor. On pouvait donc soutenir qu'en définitive cette somme n'appartenait plus à la Banque.
Toutefois, on pouvait répondre et dès la première heure nous répondîmes, en effet, que l'État français créancier n'avait, pas plus que tout autre créancier, un droit exclusif de propriété sur les valeurs existant dans la caisse de la Banque, sa débitrice, et ce alors même que ces valeurs avaient été préparées en vue de le payer. Tout ce qui se trouvait dans la caisse et qui ne pouvait pas être considéré comme dépôt était propriété de la Banque et non de ses créanciers. Ces raisons péremptoires n'avaient pas touché le fonctionnaire commis par l'Allemagne pour discuter la question pendante à Strasbourg. Les 5.690.000 francs saisis étaient restés séquestrés pendant toute la durée de la guerre.
(1) Le texte de l’ordre du prince royal daté du 7 septembre est reproduit par Pommier, La Banque de France et l’État, p. 447.
De plus, et pour accentuer encore la mainmise sur les établissements de la Banque en province, le gouvernement allemand avait nommé des administrateurs pour gérer les trois succursales de Strasbourg, Colmar et Metz. La paix conclue, les agents préposes par l'Allemagne ne faisaient pas mine de s'en aller. La Banque ne pouvait donc liquider en pleine liberté les affaires en suspens dans ses succursales. Encore moins pouvait-elle songer à y entreprendre des affaires nouvelles (1) .
Les choses en étaient là quand s'ouvrirent les conférences de Francfort. Le séquestre des 5.690.000 francs saisis à Strasbourg n'était pas levé. La gestion des succursales n'était pas rendue à la Banque. Sur ce dernier point il n'y eut pas de difficultés. Sans doute, la Banque aurait pu continuer à avoir ses succursales en pays annexé. Mais il est probable que l'Allemagne n'eût pas toléré leur maintien. C'eût été un obstacle à ses projets d'intégrale germanisation. Aussi bien la Banque ne le demandait-elle pas. Ce qu'elle voulait, c'était pouvoir procéder à la liquidation de ses trois succursales, mais d'y procéder seule, en pleine indépendance, comme toute autre banque privée l'eût pu faire. Le protocole de clôture de la convention additionnelle (art. IX) consacra à cet égard les droits incontestables de la Banque (2). On limitait toutefois à trois mois la durée de la liquidation et on interdisait d'entreprendre pendant ce délai aucune opération nouvelle sans s'être concerte au préalable avec l'autorité locale. Quant aux fonds saisis, les plénipotentiaires allemands paraissent avoir été disposés, dès
(1 ) Au moment de la prise de possession de ces trois succursales, elles étaient débitrices du Trésor de 11 millions. 1/ Allemagne émit la prétention de saisir des valeurs appartenant à la Banque jusqu'à concurrence de cette somme. On répondit que les succursales n'étaient pas des établissements distincts, que le compte de chacune d'elles se fondait dans la comptabilité générale, dont il n’était qu'un des éléments. Il pouvait donc se faire que ce qui était dû au Trésor dans les trois succursales fût largement compensé par le découvert du Trésor dans d’autres succursales et surtout à Paris, au siège social. Il ne paraît pas qu'ici l'Allemagne ait persisté dans ses prétentions. Valfre y, op. cit., t. II, p. 22, n. 1.
(2) Villefort, t. I, p. 101.
le début, à reconnaître les droits de la Banque. Ils accordaient, en conséquence, la levée du séquestre. Mais à la séance du 2 novembre 1871, ils émirent la prétention de restituer la somme en billets de banque et non en numéraire. De plus, comme la Banque de France réclamait les intérêts de la somme indûment retenue, ils déclarèrent ne pouvoir adhérer à cette demande (1).
Si Ton était d'accord sur le principe, on était donc loin de s'entendre sur les conditions de la restitution. La prétention de s'acquitter en billets ne pouvait se soutenir. Du numéraire, telle était la chose séquestrée, du numéraire, telle devait être la chose restituée. La rareté des espèces métalliques à cette date expliquait au surplus notre insistance. L'Allemagne, qui proscrivait avec tant de soin les billets de banque dans les paiements à faire sur l'indemnité de guerre, ne montiait plus pour cette monnaie fiduciaire la même aversion, dès qu'il s'agissait pour elle non de recevoir, mais de payer. Elle était donc mal venue à imposer une restitution en billets. Aussi, le 7 novembre, ses plénipotentiaires déclarèrent-ils que la restitution aurait lieu en espèces monnayées d'argent. Notre thèse triomphait sur ce point (2).
Nous fûmes moins heureux sur la question des intérêts. Qu'ils fussent payés à la Banque, rien de plus juste, car l'Allemagne n'avait pas laissé dormir la somme séquestrée. Elle l'avait employée, circonstance qui, jointe au fait de la détention illégale, justifiait notre réclamation. Mais ici, la résistance de nos adversaires fut irréductible. IJ fallut que la Banque fît son deuil des intérêts. A la séance du 2 décembre, les Français déclarèrent que, malgré sa confiance dans son droit, elle consentait à ne pas insister (3). Et puisque l'Allemagne ne doit pas d'intérêts, la somme séquestrée ne sera pas restituée immédiatement. Rien ne presse plus le débiteur. Le retard qu'il mettra à se libérei ne lui coûtera rien. Aussi les Allemands font-ils spécifier dans le projet de
(1) Protocole n° 8, Villefort, t. I,p. 170.
(2) Protocole n° 10, Villefort, t. I, p. 178.
(3) Protocole n° 13, Villefort, 1. 1, p. 187.
protocole de clôture, que la mainlevée du séquestre n'aura pas lieu tout de suite. En vain les Français demandèrent-ils que sur ce point l'Allemagne devançât ses engagements dès à présent et qu'elle ordonnât à titre gracieux la mainlevée du séquestre. Cet appel à la conciliation resta sans réponse (1).
En conséquence, ce fut seulement le protocole de clôture de la convention additionnelle (art. IX, § 4), qui donna mainlevée du séquestre et ordonna la restitution des monnaies divisionnaires en espèces monnayées d'argent. Il avait fallu, depuis le jour de la saisie, quatorze mois pour arriver à un résultat qu'à Reims l'intervention du premier prince du sang avait singulièrement hâté. En tout cas, une fois posée à Francfort, rien n'eût été plus simple que de résoudre la question selon les indications de la plus élémentaiie équité. La diplomatie eût dû avoir à cœur dé réparer le temps perdu. Elle s'en garda bien, préférant ses voies habituelles d'atermoiement où l'on espère gagner quelque chose, où on le gagne en effet, mais aux dépens de ce qui est juste.
Somme toute, à l'égard de la Banque de France, nos plénipotentiaires avaient obtenu des Allemands un désaveu de l'acte abusif commis par eux lors de la reddition de Strasbourg. On n'aboutit pas à un résultat aussi satisfaisant au sujet d'une mesure non moins irrégulière prise par l'administration civile des pays occupés. En pleine période de guerre, le gouverneur civil de la Lorraine avait vendu à des négociants de Berlin une quantité considérable de chênes, plus de 15.000 arbres, d'au moins 5 mètres de hauteur et 50 centimètres de diamètre, mesurés à lm 25 au-dessus du sol, à prendre dans les forêts domaniales de la Meuse et de la Meurthe. Cette vente était consentie au prix tout à fait inférieur de 3 thalers (llf 25) par arbre. En novembre 1870, les acheteurs avaient cédé leur marché à d'autres spéculateurs allemands, lesquels, après avoir commencé d'exploiter et avoir fait abattre environ 9.000 arbres, avaient
(1) Protocole n° 12 du 28 novembre 1671, Vïllefort, 1. 1, p. 186.
£ leur tour cédé leur contrat, le 15 mars 1871, à un industriel français demeurant à Nancy. Mais celui-ci dans le fait n’était que le prête-nom de l'administration française des forêts qui n’avait pas trouvé d’autre moyen d’arrêter la dévastation de nos forêts domaniales de l’Est. Ce dernier acquéreur avait dû, pour arriver à se faire céder le marché par les seconds cessionnaires allemands, leur verser comptant 150.000 francs et souscrire pour le surplus des traites jusqu’à concurrence de 300.000 francs. Mis en demeure de payer ces billets, il s’y était refusé, excipant de la nullité de la vente (1).
Rien n’était plus justifié que ce refus de payer. Les arbres vendus étaient des « anciens », marqués en réserve lors des coupes annuelles. Ils faisaient donc partie, non des produits périodiques du domaine forestier, mais du fonds lui-même. On pouvait, on devait les considérer comme une partie intégrante du sol, comme une chose à laquelle le propriétaire lui-même, l’État français n'aurait pas pu toucher sans l’accomplissement de certaines formalités protectrices. A plus forte raison, l’ennemi occupant, simple administrateur provisoire, n’avait-il pas le droit de faire ce qui est interdit au propriétaire. Les premiers cessionnaires allemands avaient donc acheté et vendu une chose hors du commerce. Le marché primitif et les rétrocessions subséquentes étaient nuis. En fait, d’ailleurs, l’administration allemande avait eu conscience de l’irrégularité de ses actes. Alors que l’adjudication des coupes de bois de l’exercice 1870 était annoncée officiellement dans le Moniteur du Gouvernement général de la Lorraine (2), on se gardait bien de donner la même publicité à la vente anormale des réserves qu’on consentait à l’amiable sans passer par la voie de l’adjudication publique.
Ces agissements d’une administration plus soucieuse de se faire de l’argent que de respecter les règles du droit des gens s’aggravaient encore du fait que la vente avait lieu en
(1) Narré de faits emprunté à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, 3 août 1872, Dalloz, 1872, 2. 230.
(2) Numéros des 21 octobre et 18 novembre 1870.
dehors de l'aménagement régulier, par pièces isolées à prendre au hasard, surtout enfin qu'elle était consentie par le Commissaire civil à un prix dérisoire. La presse allemande elle-même, quand elle avait connu ces actes de déprédation, avait cru de son devoir de protester. « Chaque nation, disait la Gazette de Cologne, attache avec raison beaucoup d'importance à la conservation de ses forêts. Si ce déboisement devait s'entreprendre sur une large échelle, chose que nous ignorons et qui ne sera pas, nous l'espérons, nous augmenterons sans aucun profit pour nous l'animosité à notre égard... Qu'il nous suffise d'espérer que les coupes seront limitées (1). » Fort heureusement, ces coupes abusives avaient été entravées par les difficultés de l'exploitation en plein hiver et surtout par la résistance patriotique des bûcherons, voiturieis et autres ouvriers qui, malgré les menaces, refusaient de travailler dans les bois domaniaux (2). La guerre, d'ailleurs, se terminait. L'armistice était signé et, le 15 mars, les bénéficiaires allemands du marché consenti par l'administration civile cédaient leurs droits au prête-nom de l'administration foiestière française qu'ils avaient pris pour un acheteur sérieux. Le désastre des forêts lorraines était conjuré.
Il fallait néanmoins qu'on s'expliquât entre diplomates sur la validité des concessions d'exploitation faites par les autorités allemandes. L'État français rentré en possession de son domaine pouvait se voir exposé à un recours de la part des concessionnaires allemands non payés par l'industriel français qui leur avait repris leur marché. Aussi, lors de la première réunion de la conférence, nos plénipotentiaires demandèrent l'insertion, dans la convention additionnelle, d'un article portant annulation des contrats passés par l'autorité allemande pendant la guerre. On répondit du
(1) Extrait de la Gazette de Cologne dans le Nord de Bruxelles, du 29 janvier
(2) Un avis du Directeur allemand du service forestier, daté de Nancy, 4 janvier 1871, prévenait ces personnes d'avoir à reprendre leurs travaux sous peine d’être jugées par un conseil de guerre ( Moniteur du Gouvernement général de Lorraine du 10 janvier 1871).
côté allemand que des ordres avaient été donnés de Berlin pour empêcher des mesures d'exécution militaire au sujet de ces contrats, mais qu'on ne voulait souscrire aucune clause par laquelle le gouvernement allemand les déclarerait nuis (1). Nous dûmes nous incliner devant cette volonté bien arrêtée. Il fut convenu simplement que nous pourrions insérer dans un protocole non sujet à ratification, une déclaration unilatérale concernant la validité des coupes de bois (2). Mais cette déclaration ne devait pas avoir le caractère d'une entente, d'une solution prise d'un commun accord.
Telle est la portée restreinte de la déclaration qui se trouve consignée dans le protocole de signature de la convention additionnelle. Le gouvernement français y dénie, en ce qui le concerne, toute valeur légale et toute force obligatoire aux aliénations de coupes de bois consenties par l'administration allemande. En conséquence, il répudie toute responsabilité, pécuniaire ou autre, que les tiers intéressés voudraient faire peser sur lui (3).
L'historique des conférences de Francfort peut être facilement suivi dans sa marche générale et reconstitué dans sa physionomie d'ensemble grâce à la publication des protocoles des réunions, lesquelles eurent lieu du 6 juillet au 2 décembre.ViLLEFORT, 1. 1, pp. 130 et suiv., a donné Je texte intégral de ces protocoles. Valfrey a consacré tout un chapitre (t. II, pp. 5-34), à l'exposé des questions les plus importantes agitées à Francfort. C'est dans son ouvrage et aussi dans l’Exposé des motifs du projet de loi
(1) Protocole n° 1, Villefort, t. I, pp. 138-139.
(2) Protocole n° 9, Villefort, t. I, p. 173.
(3) Villefort, 1. 1, p. 102. Le procès des concessionnaires allemands contre leur acheteur français s’est terminé par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 3 août 1872, annulant la vente. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1873, rapporté dans Dalloz, 187,4, 1, 261.
portant approbation de la convention additionnelle, rapporté par Villefort, t. II, pp. 188 et suiv., qu’il faut chercher les éléments d’un commentaire explicatif de ces délibérations. Sorel, Histoire diplomatique de la Guerre franco-allemande, t. II, pp. 328-330, est beaucoup trop sommaire.
Sur la question des réclamations de la Banque de France on n’a, en dehors des protocoles, que les précieux renseignements dus à Valfrey, op. cit., t. II, pp. 20-23, et la mention fort brève de l’Exposé des motifs de la loi approbative de la convention additionnelle, dans Villefort, t. II, p. 195. Il faut y joindre les quelques pages consacrées par Pommier, La Banque de France et V État, Paris, 1904, in-8 (thèse), pp. 446-449, à la question des rapports de la Banque avec l’occupant en cas de guerre.
La question soulevée par les aliénations de coupes de bois est peu connue. Les seuls documents officiels que j’aie pu me procurer sont signalés dans les notes au bas du texte. Je les ai complétés par des informations dont j’ai eu connaissance au cours du procès plaidé devant la cour d’appel de Nancy au sujet de la validité des ventes de coupes.