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L’ARMISTICE ET LA RANÇON DE PARIS

Après Tinutile effort de Buzenval, Paris, à bout de vivres, n’avait plus qu’à capituler. Mais Paris n’était pas seulement une place forte subissant le sort de toute ville qui se rend. Paris était la capitale, le centre du gouvernement. Ceux qui avaient pris la lourde succession du régime impérial avaient cru bien faire en s’enfermant dans une place de guerre et en y enfermant avec eux le seul pouvoir régulier existant. Ils ne séparaient pas dans leur pensée le sort de la ville assiégée et celui du pays tout entier. Paris renonçant à la lutte, « la France leur apparaissait abattue » (1). L’armistice qu’ils allaient se résigner à demander était à leurs yeux le complément nécessaire de la capitulation. En le proposant à l’ennemi, ils espéraient d’ailleurs obtenir pour la ville des conditions avantageuses, la sauver de l’humiliation d’une occupation par les troupes du vainqueur, épargner à la garnison d’être faite prisonnière de guerre et emmenée en captivité. Voilà pourquoi, en allant trouver Bismarck à Versailles dans les derniers jours de janvier 1871, Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la Défense nationale, était muni des pleins pouvoirs pour négocier à la fois le sort de la place et un armistice général (2). La convention à laquelle

(1) Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, dépositions des témoins, déposition de J. Favre, t. I, p. 358.

(2) Villefort, t. I, p. 1, n. 2, reproduit le texte de ces pleins pouvoirs, datés officiellement du 25 janvier, mais qui lui furent donnés réellement le 23 (Déposition de J. Favre, pp. 358, 361).

ils aboutirent après des pourparlers d'une semaine, fut signée à Versailles le 28 janvier. Elle est donc à la fois un armistice et une capitulation (1).

Il n'y a pas là qu'une question de mots. L'armistice, quand il est général — et celui du 28 janvier avait ce caractère expressément souligné par l’article 1 — n'est pas une convention exclusivement militaire. Il est un acte de gouvernement, un acte politique, puisque, sans être la paix, il est un premier pas vers la paix. Aussi est-il admis par la coutume internationale qu'une pareille convention ne peut être valablement négociée que par des mandataires munis de pouvoirs spéciaux émanant de leurs gouvernements respectifs. Un chef militaire qui peut, de par sa fonction même et sans mandat spécial, signer valablement certains accords d'ordre essentiellement militaire, comme les cartels ou les capitulations, n'est pas qualifié pour consentir de sa seule autorité un armistice général. La convention du 28 janvier ne pouvait donc être conclue par le gouverneur commandant la place de Paris agissant de sa propre initiative. Et il importait peu que l'armistice fût doublé ici d'une capitulation. Celle-ci passait au second plan. Le principal, c'est-à-dire l'acte politique, l'emportait sur l'accessoire (2). Aussi comprend-on pourquoi, ni de part ni d'autre, les chefs militaires ne furent appelés à apposer leur signature au bas de la convention du 28 janvier. Seuls, Bismarck et Jules Favre la signèrent.

Toutefois, comme la convention stipulait un armistice général, il fallait qu'elle réglât aveG précision la ligne de démarcation des armées belligérantes dans toutes les parties du territoire où elles étaient en présence. D'autre part, pour ce qui concernait la capitulation de la place, comme il avait

(1) Texte dans Villef^rt, t. I, pp. 1-7.

(2) Telle fut la raison pour laquelle le conseil d’enquête chargé de donner son avis sur les capitulations se déclara incompétent pour statuer sur la capitulation de Paris (Décis. 29 avril 1872). Voir dans Villefort, t. II, pp. 354-356, le rapport à l’Assemblée nationale sur la proposition tendant à donner pleins pouvoirs au conseil d’enquête pour examiner les conditions de la capitulation de Parts.

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été convenu que les Allemands n'occuperaient que les forts et non l'enceinte continue, -il fallait procéder, à Paris, à un tracé de même nature. Il fallait en plus régler les détails du désarmement de l'enceinte et de la remise des forts, de la remise de l’armement et du matériel, du désarmement de la garnison déclarée prisonnière de guerre. Pour discuter et trancher avec la compétence voulue ces questions techniques, les négociateurs avaient besoin de recourir à des militaires. Bismarck avait donc demandé à Favre de se faire assister, comme c’est la règle pour les capitulations, par le chef d'état-major du commandant en chef (1).

Mais dans le désarroi où étaient tombés les esprits à Paris, c'était à qui arriverait à esquiver les responsabilités. Aucun général ne voulait prendre sur lui de signer la capitulation, ni de coopérer avec le négociateur de l'armistice. Après avoir sollicité vainement le général Caillé qui refusa, on se rejeta sur le général de Beaufort d'Hautpoul. Celui-ci, de concert avec de Moltke et des officiers de l'état-major allemand, traça la ligne de démarcation entre les deux armées pour la province. Il devait revenir à Versailles le lendemain pour continuer à régler ce qui concernait Paris. Mais on l'avait trouvé trop surexcité, cassant, et s'exprimant sur un ton de vivacité qui parut peu compatible avec la nature de sa mission (2). Bismarck imposa son remplacement. Le jour suivant, qui fut précisément le 28 janvier, jour de la conclusion des préliminaires, Favre revint accompagné du général de Valdan, chef d'état-major du général Vinoy qui avait remplacé Trochu comme gouverneur de- Paris. L'usage, cette fois, était respecté. Cet officier discuta et régla avec l'état-major allemand les détails relatifs à la reddition des forts, au tracé des lignes de démarcation de-

(1) Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, dépositions des témoins, déposition de J. Favre, t. I, p. 362.

(2) Récit de d’Hérisson, témoin oculaire, dans son Journal d’un officier d’ordonnance, Paris 1885, in-12, pp. 348-349, confirmé par Favre, déposition, t. î, p. 363. Beaufort dans sa déposition avoue lui-même avoir été peut-être dur et cassant (Dépositions des témoins, t. III, p. 166).

vant Paris, à la remise de Parai ement et du matériel (1). Néanmoins, malgré la présence de ces militaires aux négociations, Pinstrument de la convention ne fut pas signé par eux. Cette abstention des représentants de l’autorité militaire souligne encore de façon significative la portée politique de la convention qui mettait fin du même coup à la résistance de Paris et à celle de la France (2).

Ces précisions réduisent à sa vraie valeur la prétendue satisfaction que le roi Guillaume aurait voulu accorder à l’héroïsme de Paris. Il aurait consenti que Pacte du 28 janvier fût qualifié uniquement armistice. C’est, du moins, ce que rapporte Favre à qui Bismarck l’a affirmé à plusieurs reprises (3). Le négociateur allemand savait à qui il parlait et comme notre représentant était facile à s’illusionner et à se contenter des apparences. Il se trouvait qu’en effet nos gouvernants avaient intérêt à masquer la capitulation derrière l’armistice. Les Allemands, de leur côté, voyaient dans l’armistice la chose essentielle. Il était donc tout simple pour eux de ne pas mettre en vedette le mot de capitulation, du moment qu’ils avaient la chose et que Pacte fût désigné sous le nom qui lui convenait le mieux (4).

Le caractère double de la convention du 28 janvier se retrouve tout naturellement dans son contenu. Sur quinze articles, cinq sont d’ordre général et concernent l’armistice. Ils viennent en tête et à la fin, encadrant les dix autres qui sont spéciaux à Paris. Il y a peu d’observations notables à

(1) Déposition de Valdan dans l'enquête parlementaire (Dépositions des témoins, t. III, pp. 177-185).

(2) Sorel, Histoire diplomatique delà Guerre franco- allemande, t. II, p. 183, fait erreur en rapportant que la convention aurait été signée du côté français par Favre et Valdan. Seuls Bismarck et Favre ont signé. Et ce sont encore les deux seules signatures que l’on trouve au bas de l'annexe, en date du 29 janvier, réglant les questions militaires concernant Paris.

(3) J. Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. III, pp. 5-6.

(4) Aussi plus tard essaya-t-on de tirer parti du caractère politique et gouvernemental de la convention du 28 janvier. Lors de la discussion de la loi du 28 avrifl873, relative au remboursement à la ville de Paris d'une partie de la contribution de guerre que lui imposait l'armistice, un député proposa que la contribution lui fût tout entière remboursée. Cette proposition fut rejetée. Villefort, t.|III, pp. 261-262.

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faire sur ces cinq stipulations. Elles n'ont rien que de normal. Bien que l'armistice proclamé par l’article 1 soit général, certaines parties du territoire en sont exceptées. Ce sont les régions où se continuaient les opérations de l'armée de l'Est, savoir les départements du Doubs, du Jura, de la Côte-d'Or et le terrain du siège de Belfort. Rien, en effet, ne s'oppose à ce qu'on restreigne de la sorte la portée d'un armistice. Il appartenait à chacun des contractants d’aviser les* autorités militaires respectives de la continuation partielle des hostilités, prévue expressément dans le dernier alinéa de l'article. On sait que de notre côté cette précaution fut négligée et que cette fatale omission amena le désastre de ce qui restait de l'armée de l'Est.

Il n'y a rien d'exceptionnel non plus dans l'article 14 qui prescrit un échange immédiat des prisonniers. On remarquera seulement qu'il s'agissait d'échange et non de libé ration. Celle-ci ne peut être qu'une suite de la cessation définitive de l'état de guerre. La clause n'était donc, en somme, qu'un simple cartel. La réciprocité était stipulée, comme de droit. Mais cette égalité de traitement n'était qu'une apparence. Le nombre des prisonniers allemands tant militaires que civils était minime, celui des prisonniers français considérable. De la sorte, les Allemands obtenaient, même avant la paix, la mise en liberté de tous leurs nationaux. Les nôtres, pour la majeure partie, restaient en captivité. En fait, l’Allemagne profitait plus que nous de la clause.

L'article 12 portait que, durant l'armistice, il ne serait rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gage au recouvrement des contributions de guerre. C'était une mesure conservatoire et qui, sans être d'une dureté exagérée, témoignait d'un sentiment de défiance que rien ne justifiait. Elle était d'ailleurs l'annonce des intentions du vainqueur, l'amorce des réclamations pécuniaires qu'on se proposait de produire.

Remise des forts, désarmement de l'enceinte, désarmement de la garnison déclarée prisonnière de guerre, à l'ex-

ception d'une division de 12.000 hommes et de la garde nationale demeurant armées pour le service intérieur, dispositions relatives au ravitaillement et à la libre circulation des personnes : telles sont en bref les clauses spéciales à Paris, ville de guerre capitulant après un siège de plus de quatre mois. Elles ne sortent en rien de l'ordinaire. Toutefois, par dérogation à l'usage, l'article 4 stipule que les troupes de l'assiégeant n'occuperont pas la place. Mais cette abstention pouvait passer pour une mesure de prudence plutôt que pour une concession à l'assiégé. La renonciation était d'ailleurs déclarée provisoire, ne devant persister que durant l'armistice. Elle n'engageait pas l'avenir. L'événement a prouvé que là, comme partout où elle le pouvait, l'Allemagne n'abandonnait rien de son droit. Pour le moment, elle songea à tirer parti de cette apparente concession, à la faire payer à la ville vaincue. « Supposé qu'on prît Paris, écrivait Frédéric II, il faudrait bien se garder d'y faire entrer des troupes, parce qu'elles s'amolliraient et perdraient la discipline; il faudrait se contenter d'en tirer de grosses contributions (1). » Ce conseil d'un ancêtre ne devait point être oublié. L'article 11 de la convention du 28 janvier frappe la ville de Paris d'une contribution municipale de guerre de 200 millions, qui devait être payée avant le quinzième jour de l'armistice.

Ce fut, comme Bismarck le proclama le premier et comme tout le monde l'a répété après lui, la rançon de Paris. Place de guerre capitulant après un siège régulier, Paris devait-il une rançon au sens propre du terme? Et, puisque dans les actes officiels on avait la pudeur de ne pas se servir du mot, puisqu'on y parlait de contribution de guerre, pouvait-on exiger de Paris une contribution de cette nature? Tout le

(1) Cité par Rothan, U Allemagne et V Italie, 1870-1871, Paris 1884, in-8, p. 78, n. 1.

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monde sur le moment a paru l’admettre sans difficulté. Favre a bataillé sur le chiffre, mais non sur le principe (1). Personne ne révoqua en doute oe qu’on crut être le droit du vainqueur; personne, en tout cas, ne se demanda si, quoique soutenable en théorie, cette réclamation d’argent n’avait pas quelque chose d’insolite et ne pouvait pas être écartée en se plaçant sur le terrain des faits.

Qui dit rançon dit rachat. La rançon est toujours le moyen donné à quelqu’un d’obtenir la liberté ou la sécurité de sa personne ou de ses biens contre paiement d’une somme fixée d’accord. La rançon d’une ville qui s’est rendue à l’assiégeant suppose donc que celui-ci avait droit absolu sur la ville et ses habitants et qu’il a renoncé à exercer ce droit. Mais en quoi consiste exactement le droit de l’assiégeant? On avait admis jadis que l’ennemi qui s’empare d’une place peut disposer comme il lui plaît de la vie ou de la fortune des assiégés, qu’il est autorisé par conséquent à livrer la place au pillage. La rançon était le rachat de ce droit. Mais il y a longtemps que le pillage est condamné par les usages de la guerre. Il ne peut donc être question de racheter à prix d’argent un droit qui n’existe pas (2).

Toutefois, si les rançons sont proscrites, on admet les contributions de guerre imposées aux pays occupés et levées en argent, soit pour fournir à l’occupant l’équivalent des réquisitions en nature, soit même pour l’indemniser des dommages qui lui ont été causés injustement. Au cours des hostilités, les chefs de l’armée allemande n’avaient certes pas manqué d’user de ce moyen fructueux de se créer des ressources et, sans ménagement, ils avaient été jusqu’à la limite extrême de leur droit. Mais si les lois de la

(1) J. Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. II, p. 399; Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale, t. III, pp. 78, 83, 84.

(2) Telle était la doctrine de Bluntschli, dans son Droit international codifié, nc 654, et il blâmait les Prussiens pour avoir, en 1866, levé sans motifs suffisants des contributions en argent. Pasquale Fiore, Nouveau Droit international, trad. Pradier-Fodéré, Paris 1869, est également de cet avis, t. II, pp. 305-306.

guerre moderne permettent -à l'ennemi d'exploiter de la sorte les parties du territoire envahi non défendues, il est douteux qu'il en soit de même pour les villes assiégées qui se rendent. Si la contribution dont on les frappe est représentée comme l'indemnité d'un dommage, il paraît difficile de dire quel a été ce dommage. Serait-ce d'avoir résisté, d'avoir causé ainsi à l'assiégeant un surcroît de pertes en hommes et en argent ? Il n’est pas possible de l'admettre. Car cette résistance était attendue, conforme qu'elle est à la destination de la place, justifiée par les lois mêmes de la guerre, légitime par conséquent. Tout au plus pourraiton admettre ici une contribution pécuniaire, servant de substitut à des réquisitions en nature, dès lors relativement peu considérable.

Il est peu probable que la pensée de Bismarck se soit attardée à ces considérations d'ordre juridique,. Les récits authentiques des pourparlers où fut discutée la question de la contribution diffèrent quelque peu quand ils rapportent les paroles du chancelier. Selon Favre, il aurait dit : « La ville de Paris est une personne trop puissante et trop riche pour que sa rançon ne soit pas digne d'elle. Il me semble qu'il serait peu convenable de l'abaisser au-dessous d'un milliard (1). » Mais Cresson, le préfet de police, rapporte autrement le propos tel que le lui répéta Favre lui-même, qu'il accompagnait à son retour de Versailles : « La ville de Paris, aurait dit Bismarck, est une demoiselle assez riche et assez bien entretenue pour payer sa rançon (2). » Ce doit être la vraie version. Favre aura trouvé trop crue cette plaisanterie de soudard. Il l'a vêtue d’habits décents (3). Si

(1) J. Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. II, p. 399.

(2) Cresson, Les premiers jours de l’armistice en 1871, Paris 1884, in-8, p. 32.

(3) Bismarck aimait à revenir sur cette phase des négociations. Il l'a contée, paraît-il, mais de façon fantaisiste, dans une réception qu'il donnait en 1884, rapportée par J. -J. Weiss, Au Pays du Rhin, Paris 1887, pp. 28-29. « Les plénipotentiaires français s'en allaient; ils étaient déjà sur l'escalier quand je leur ai extirpé, ausgedrungen, 200 millions de contribution de guerre à lever sur la ville de Paris. # Nos plénipotentiaires, ajoute plaisamment Weiss, auraient bien dû descendre l'escalier un peu plus vite.

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divergentes qu'elles soient, les narrations pourtant concordent en un seul point : la ville devait une rançon. Ainsi d'un mot le vainqueur montrait à nu son état d'âme, ses façons de penser d'un autre âge.

Avait-on chance, en contestant le principe, de faire revenir Bismarck sur sa décision? Pouvait-on instituer une discussion utile sur la légitimité de la rançon? Il est probable que c'eût été peine perdue. Comme il l'avait dit précédemment au maire de Versailles s'insurgeant contre une amende de 100 francs imposée à la ville : « Ne discutons pas sur les principes; voiis ne voulez pas que ce soit une amende, eh bien ! ce sera une contribution de guerre, une exaction si vous voulez (1). » En homme qui n’avait point souci des théories, pour qui le résultat seul comptait, il n'eût pas manqué de répondre du même style aux objections de droit qu'on lui eût présentées. Mais, transporté sur un autre terrain, le débat eût pu tourner à notre avantage. Des précédents ne manquaient pas qu'on eût pu utilement invoquer.

Avant Paris, quantité d'autres places fortes avaient dû capituler. A aucune l'ennemi n'avait imposé une contribution de guerre. Dans la majorité des cas, la capitulation est muette sur le paiement d'une somme d'argent. Et si, pour quelques villes, Soissons, La Fère, Péronne, Longwy, il en est parlé, c'est pour spécifier qu'on les dispense de payer, à raison des dommages qu'elles ont soufferts, ou à cause de leur belle résistance (2). Chez les chefs militaires allemands persistait donc cette conception retardataire, qu'ils étaient en droit d'exiger une contribution de guerre, lors de la reddition d'une place. Mais, expressément ou tacitement, ils avaient consenti à ne point appliquer leurs principes.

Connaissait-on le détail de ces faits à Paris? Cela est peu probable, étant donné l'investissement absolu de la capitale où n'avaient pu filtrer que de rares nouvelles du dehors. Et il fut également impossible, pendant les quelques jours de

(1) Délerot, Versailles pendant V occupation, Versailles 1900, in-8, p. 206.

(2) Pour le texte des capitulations, voir Villefort, t. I, pp. 287 et suiv.

négociation où Ton débattit l’armistice, de se documenter sur les capitulations. Notre négociateur était soigneusement tenu séquestré, maintenu isolé, sans pouvoir communiquer avec qui que ce fût au dehors. Que Favre, diplomate improvisé, n’ait pas songé de lui-même à demander à s’éclairer sur la question, il n’en faut pas être surpris. Mais, qu’il ne se soit trouvé personne, ni à l’Office des affaires étrangères dont il était le chef, ni parmi ses collègues du Gouvernement, ni dans le monde des chefs militaires, pour penser à ce moyen de discuter et le lui signaler, cela montre jusqu’où allait le trouble des esprits. Paris n’était-il pas digne d’avoir le sort de Soissons, de La Fère ou de Longwy ? Sa longue résistance, les dommages de toute nature qu’il avait soufferts, ne lui méritaient-ils pas ce traitement privilégié (1)? Était-ce assez d’avoir laissé ses armes à la garde nationale, d’avoir renoncé provisoirement à entrer dans le corps de la place? Ne pouvait-on pas épargner à la capitale cette charge écrasante, cette contribution municipale qui n’avait pas jusqu’alors de précédents? On eût pu soutenir cette thèse avec vigueur, peut-être même avec succès. On n’y pensa pas. On préféra marchander sur le chiffre, obtenir qu’il fût abaissé d’un milliard à 200 millions. Même ramenée à ce taux, la contribution était exorbitante. Mais déjà se dessinait l’un des caractères typiques de toutes ces négociations. Les stipulations financières prenaient une place prépondérante dans les accords entre les deux États. Il fallait à l’Allemagne de l’argent; il lui en fallait tout de suite (2). La guerre l’avait épuisée plus qu’elle ne voulait l’avouer. L’occasion était bonne. La capitale vaincue était assez riche pour entretenir quelque temps son vainqueur.

Telle fut la première convention entre les deux États belligérants. Dans son ensemble, elle était à l’avantage de l’Al-

(1) Tel a été le thème développé par un membre de l’Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi du 7 avril 1873. Villefort, t. III, p. 262.

(2) C’est ce que prouve le terme très rapproché stipulé pour le paiement qui devait être fait avant le quinzième jour de l’armistice (art. 11 de la convention d’armistice). Villefort, t. I, p. 6.

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lemagne. Les quelques concessions de détail qu'elle faisait, le non-désarmement de la garde nationale, la limitation de l'occupation aux forts, le maintien des troupes prisonnières dans Paris, étaient en réalité un profit de plus pour l’assiégeant. Et il ne faut pas s'étonner, comme le fait J. Favre, que l'armistice ait eu ce caractère, qu’il n'ait pas été une transaction renfermant des concessions réciproques (1). Les choses se passent toujours de la sorte lorsqu'un des adversaires est assez fort pour imposer ses volontés et dicter sa loi au vaincu. La position n'était plus égale. Après tout, les déconvenues que nous causait cette première rencontre sur le terrain diplomatique étaient bien minimes auprès des sacrifices que nous allions être obligés de consentir.

La convention d'armistice posait les principes. Des annexes devaient en assurer l'application. Ces conventions accessoires touchent à des questions diverses qui se groupent en deux catégories.

Dans la première rentrent les conventions ayant trait aux opérations militaires. Ce sont : 1° celle du 29 janvier 1871 traçant la ligne de démarcation des armées devant Paris, réglant la reddition des forts et la remise de l'armement et du matériel, datée de Versailles, signée par Bismarck et Favre; 2° celle du 31 janvier 1871, complétée le 5 février, établissant la démarcation entre les deux armées dans le Nord, signée sur place par les chefs d'état-major des corps en présence; 3° celle du 15 février 1871, datée de Versailles, signée par les signataires de l'armistice général et stipulant la reddition de Belfort, l'extension de l'armistice aux trois départements qui en avaient été exceptés et la démarcation des troupes dans ces régions (2).

(1) J. Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. III, p. 4.

(2) Villefort, t. I, pp. 7, 9, 16, 19.

Au nombre de ces conventions ne figureras celle qui réglait la position respective des deux armées dans tout le reste du pays. La chose avait été faite par avance dans l'armistice même (art. 1). On remarquera en passant ce que ce procédé avait d'insolite. Le tracé, au lieu d’être, comme d’usage, l'œuvre des chefs de corps ou de leurs délégués, au lieu d'être effectué sur le terrain même des opérations, avait été convenu à Versailles entre les deux négociateurs et inscrit dans la convention d'armistice. Ici, une fois de plus, c'est nous qui faisions les frais de l’accord. Le général de Beaufort, qui assistait Favre, n'était pas plus que lui au courant des opérations de province. Il ne lui fut d’aucune aide. Aussi l'État-major allemand en profita-t-il pour avancer ses lignes, gagner du terrain et occuper de meilleures positions en vue d'une reprise possible des hostilités (1).

Quant aux conventions du second groupe, elles sont datées de Versailles, les 2 et 3 février ±871. Elles ont pour objet le rétablissement des communications télégraphiques et postales (2). On y peut joindre l'accord du 11 février 1871 par lequel la commission mixte allemande et française réglait le mode de paiement de la contribution de guerre imposée à la capitale. Les versements devaient être effectués de la manière suivante : 50 millions en numéraire, 50 millions en billets de la Banque de France, 37 millions et demi en lettres de change sur Berlin, à deux mois de date, 63 millions en lettres de change sur Londres, à six jours et quinze jours de date. La ville de Paris s'adressa à la Banque de France pour avoir le numéraire et les billets, à un syndicat des premières maisons de banque de Paris pour la fourniture des remises sur Berlin et Londres. L'exécution suivit

(1) Enquête parlementaire, dépositions des témoins, Chaper, t. I, p. 367; de Beaufort, t. III, p. 167; note de Trochu, du 13 février 1871, annexée à la déposition de Valdan, t. III, pp. 184, 185. Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale, t. III, p. 89; Sorel, Histoire diplomatique de la Guerre franco-allemande, t. II, p. 185.

(2) Villefort, t. I, pp. 13, 14.

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immédiatement. A la fin de juin 1871, tout avait été réglé (1). Cette première affaire financière si vite et si bien terminée n'était qu'un prélude. Ce coup de sonde dans les réserves de la richesse française avait pleinement réussi. Si la force militaire de la France était abattue, sa vitalité financière était encore intacte. On pourrait par la suite formuler de plus grosses exigences.

Le détail des négociations relatives à l'armistice se trouve rapporté dans J. Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. II, pp. 362-417, t. III, pp. 1-7, complété par sa déposition dans Y Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la Défense nationale , dépositions des témoins , t. I, pp. 356-375. On y joindra les narrations de Valfrey, Histoire de la Diplomatie du Gouvernement de la Défense nationale, t. III, pp. 60-99 et de Sorel, Histoire diplomatique de la Guerre franco-allemande, t. II, pp. 163-185.

Sur le rôle joué par les militaires successivement adjoints à Favre, les généraux de Beaufort et de Valdan et la part prise par chacun d'eux dans le règlement des questions d'ordre militaire, on se référera en particulier aux dépositions de ces deux officiers généraux dans Y Enquête parlementaire, dépositions des témoins, t. III, pp. 163-176, 177-185, auxquelles il faut joindre une relation faite par Calvel, lieutenant d'état-major attaché au général de Beaufort, annexée à la déposition de ce dernier. Dépositions des témoins, t. III, pp. 168 et suiv. D'Hérisson, officier d'état-major qui, à plusieurs reprises/pendant le siège, avait été en parlementaire à Versailles, accompagna Favre pendant les négociations d'armistice. Son récit, surtout anecdotique, consigné dans son Journal d’un officier d’ ordonnance, Paris 1885,in-18, pp. 347-360, n'est pourtant pas à négliger. Vinoy, L’Armistice et la Commune, Paris 1872 in-8, pp. 437-439, a tenu à bien préci-

(1) Le texte de Faccord conclu par la commission mixte n'est pas rapporté par Villefort. Les renseignements [sont empruntés à Léon Sa y. Rapport de la commission du budget de 1875 sur le paiement de l’indemnité de guerre, reproduit dans Villefort, t. IV, pp. 41, 42.

ser, mieux que Favre dans ses récits, les dates où des militaires furent adjoints au négociateur et le rôle de chacun d'eux.

L'exemple de Bismarck a été contagieux. Après lui, on a continué à parler de rançon , à propos de la contribution de guerre imposée à Paris. Voir entre autres : Maxime du Camf, Les Convulsions de Paris , Paris 1879 in-8, t. III, p. 162 : « Paris dut payer rançon comme un roi prisonnier »; Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale , t. III, p. 83; Bonnet, Le Paiement de l’indemnité prussienne ( Revue des Deux- Mondes 1873, numéro du 1er juillet, p. 157).

Il est remarquable que même les auteurs français qui ont étudié au point de vue du droit international les pratiques suivies par les belligérants en 1870-1871, ont omis de relever le caractère anormal de la contribution de guerre imposée à Paris, ville forte capitulant après un siège. Morin, Les Lois relatives à la guerre, Paris 1872, 2 vol. in-8, t. I, chap. ix, p. 477, explique que si on exigea une contribution c'est que, au lieu d'occuper la ville, on se contenta de l'ouvrir à quelques mille hommes qui ne devaient pas dépasser les Champs-Élysées et n'y devaient rester que peu de jours. L'erreur est manifeste. La question de l'entrée des troupes allemandes dans Paris n'a point été tranchée par la convention d'armistice. L'article 4 décidait simplement que, pendant la durée de l'armistice, les troupes allemandes n’entreraient pas dans Paris. Mais la question n'était que réservée. L'occupation partielle de Paris fut décidée, après l'armistice, par la convention additionnelle aux préliminaires, du 26 février 1871, alors que la contribution était imposée depuis un mois, payée même en partie. Il est inexact par conséquent de représenter cette contribution comme le rachat de l’occupation totale de Paris. Le même auteur, t. II, pp. 491-492, examinant les conditions des capitulations, constate qu'elles ont été à peu près les mêmes partout, sauf que la convention de Versailles contenait aussi un armistice. Mais, ce qu'il y a eu d'anormal dans la capitulation de Paris, la contribution en argent, lui a échappé. Le caractère exorbitant de cette exigence n'est relevé ni par Guelle, Précis des lois de la guerre sur terre, Paris 1884, t. II, p. 317, ni par Gigout, Les principales violations du droit des gens commises par les armées allemandes pendant la campagne de 1870-1871, Dijon 1900, in-8, p. 61, ni par Brenet, La Campagne de 1870-1871 étudiée au point de vue du droit des gens, Grenoble 1902, p. 82.

Le rapport de la commission nommée par l'Assemblée nationale pour faire une enquête sur les départements envahis, constate que la somme payée par les départements aux Allemands

l'armistice et la rançon de paris

avant le 3 mars 1871, à titre d’impôts, contributions de guerre ou amendes, s’élevait, suivant quittances authentiques, à 79.558.282 francs. Il s’agissait de rechercher ce qui dans ce chiffre devait être considéré comme impôts payés à l’ennemi occupant, et donnant lieu par conséquent à une restitution intégrale due par le Trésor français. Les agents des finances chargés de ce travail délicat ont constaté que, dans la somme globale ci-dessus, les impôts figuraient pour 49.476.822 francs, les contributions de guerre et amendes pour 30.081.459 francs. (Voir Villefort, t. III, pp. 155, 156, 159, 160, 161, et l’état récapitulatif annexé au rapport, pp. 180-181.) Il va de soi que le montant de la contribution imposée à Paris ne figure pas dans ces chiffres. On peut donc conclure que Paris, taxé à 200 millions, alors que les départements envahis l’ont été à un peu plus de 30 millions, a du payer six fois plus que ceux-ci.

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