‹ Traité de FrancfortChapitre 4 sur 24 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L’armistice était de vingt et un jours. Il devait expirer le 19 février. Une convention du 15 février l’étendit aux trois départements de l’Est qui en avaient été exceptés (1). Puis, il fut successivement prorogé au 24 et au 26 (2). Cet armistice avait été expressément conclu en vue de permettre la nomination et la convocation d'une assemblée qui devait .se prononcer sur la continuation de la lutte. On avait fait hâte: Les élections avaient eu lieu, même dans les départements qu’on soupçonnait devoir être gardés définitivement par l’Allemagne. L’assemblée s’était réunie à Bordeaux. Elle voulait la paix, ardemment, au prix des plus douloureux abandons. Elle l’avait prouvé, d’abord en choisissant Thiers comme chef du pouvoir exécutif, ensuite en écartant la prise en considération de la protestation des députés de l’Est contre toute cession éventuelle des territoires qu’ils représentaient (3). Thiers et Favre avaient reçu pleins pouvoirs pour négocier à Versailles. Une commission de quinze membres de l’assemblée devait les assister à titre consultatif (4). En fait, c’est Thiers qui devait tout mener.

Il est peu conforme à l’usage qu’un chef d’Ëtat conduise lui-même des négociations. Et il est avantageux, en effet, qu’il n’y soit pas mêlé directement. Tout autre que lui a la

(1) VlLLEFORT, t. I, pp. 19-20.

(2) VlLLEFORT, t. I, p. 2, n. 1.

(3) Séance du 17 février 1871, Villefort, t. II, p. 1.

(4) Séance du 19 février 1871, Villefort, t. II, p. 6.

ressource de ne point s’engager à fond, de demander des délais pour en référer à son gouvernement, de se ménager une retraite. Mais Thiers n’eût pas voulu se réfugier derrière d’autres. Il se confiait en son habileté, en son expérience. A lui seul, il espérait avoir assez d’autorité pour mener au mieux la discussion avec un adversaire redoutable, peutêtre même pour lui faire tête. Dès le 21 février, les pourparlers commencèrent. Ils se continuèrent sans arrêt jusqu’au 26. Ce jour-là furent signés les préliminaires.

Il n’a été conservé aucune constatation officielle des débats passionnés qui remplirent ces journées tragiques. On n’a pas coutume d’ailleurs de rédiger le protocole des pourparlers destinés à aboutir à une convention qui, par essence, est provisoire, puisqu’elle ne sert qu’à poser les bases préliminaires pour la paix définitive. L’instrument diplomatique est donc le seul acte authentique qui soit resté. Mais les narrations des principaux acteurs, celle de Favre, oratoire et néanmoins sincère, celle de Thiers, un peu plus contenue, permettent de suivre les péripéties de cette dernière partie du drame poignant dont notre pays, depuis de longs mois, était le théâtre. Il ne rentre pas dans notre dessein de rappeler ces discussions. Leur résultat seul nous importe.

Il est consigné dans une convention en dix articles, conclue entre la France et l’empire d’Allemagne de création toute fraîche (1). L’acte est du 26 février 1871. Il est conclu non seulement par la Prusse et les autres États de la Confédération du Nord, mais aussi par les États du Sud : Bavière, Wurtemberg, Bade. Nos négociateurs avaient pensé que, ceux-ci ayant fait la guerre en qualité d’États indépendants, il fallait signer une convention séparée avec chacun d’eux. Mais Bismarck ne l’entendait pas ainsi. Il ne pouvait les laisser livrés à leurs inspirations particularistes qui pouvaient contrarier les vues de la Prusse. Aussi les avait-il tenus à l’écart des pourparlers, soulignant ainsi leur effacement devant leur toute-puissante alliée, l’anéantis-

(1) VlLLEFORT, t. I, p. 21.

sement de leur personnalité internationale. Mais, pour ménager leur susceptibilité, il les admit à la lecture et fit figurer leurs noms comme parties contractantes, après que, par acte d'accession daté du même jour, ils eurent déclaré adhérer à la convention (1).

Le nom sous lequel l'acte du 26 février devait être désigné officiellement ne paraît pas avoir préoccupé outre mesure ses rédacteurs. Tandis que les articles 6 et 7 parlent de « préliminaires », l'article 10 de « traité préliminaire », les articles 1, 3, 8 le qualifient purement et simplement de « traité ». Ces négligences de rédaction n'empêchent pas l’acte d'être une convention de préliminaires, c'est-à-dire qu'il indique les conditions de la paix définitive, et que cés stipulations, en ce qu’elles ont d’essentiel, ne doivent plus être modifiées par les négociations ultérieures. Le préambule ne laisse aucun doute à cet égard.

Cette façon de procéder, très fréquente dans les usages diplomatiques d’alors, ne va pas sans inconvénients. Elle laisse la porte ouverte à des discussions ultérieures sur des points accessoires qui peuvent avoir leur importance. Elle permet aussi aux contractants de profiter des circonstances survenues dans l’intervalle et de les faire tourner à leur profit. C'est, peut-on dire, la paix en deux volumes. Mais si le second est destiné à développer les idées directrices du premier, il est à craindre qu’on n'en profite pour en altérer l’esprit. Cette méthode est donc peu recommandable. Mais les diplomaties se plaisent aux anciens errements. La suite a prouvé qu'on eût mieux fait de s'en écarter. Au surplus, les deux parties étaient lasses de la lutte. La France, à bout d'efforts, ne pouvait plus la soutenir. L'Allemagne redoutait l'intervention ou l'immixtion des neutres. On alla au plus pressé, s'en rapportant aux négociateurs définitifs du soin de compléter les lacunes inévitables d'un acte hâtivement conclu, où l'on croyait avoir mis l'essentiel.

Venaient au premier rang les clauses qu'on appelle com-

(1) VlLLEFORT, t. I, p. 26.

munément spéciales, celles qui consacrent entre les deux contractants un état de choses nouveau, conséquence de^ succès militaires remportés par l'un d'eux. Ce sont les stipulations intangibles, celles qui ne peuvent plus être changées lors de la conclusion de l'acte définitif. En tête, est inscrite la cession à l'Empire allemand d'une partie du territoire français située à l'est d'une frontière dont le tracé est soigneusement indiqué. Toutefois, la ville et les fortifications de Belfort, primitivement comprises dans la portion cédée, restent à la France avec un rayon à déterminer ultérieurement (art. 1). C'est ensuite l'obligation à la charge de la France de payer à l'Allemagne une indemnité de 5 milliards de francs, avec indication sommaire des termes de paiement (art. 2). Comme garantie du paiement de l'indemnité, l'article 3 stipule que certaines parties du territoire français resteront soumises à l'oGcupation des troupes allemandes et indique les conditions de l'évacuation progressive. Le chiffre de l’armée d'occupation est fixé à 50.000 hommes, mais à dater seulement du paiement des deux premiers milliards. Enfin, les frais d'alimentation des troupes de l'armée occupante devront être supportés par la France, d'après des bases à débattre avec l'intendance militaire allemande (art. 4).

A ces clauses viennent s'adjoindre celles qu'on trouve communément dans les préliminaires de paix, parce qu'elles sont la conséquence nécessaire du rétablissement des relations pacifiques. C'est la cessation immédiate des réquisitions en argent ou en nature dans les territoires occupés (art. 4), la mise en liberté des prisonniers de guerre qui n’auraient pas été échangés (art. 6), le droit pour l'État français de percevoir dès à présent les impôts dans les départements occupés dont l'administration ne devait p ouï tant être remise à l'autorité française qu'après le traité définitif (art. 8). Enfin, on convenait que pour la conclusion de ce traité des négociations seraient ouvertes à Bruxelles sur la base des préliminaires, une fois ceux-ci ratifiés (art. 7). Kj

Cette convention, on l'avait spécifié, ne pouvait avoir

effet qu'après ratification par l'Assemblée nationale (art. 10). Immédiatement elle fut soumise à ses délibérations (1). Avec une décision que les circonstances rendaient nécessaire, l'Assemblée, cédant aux objurgations de Thiers, au désir ardent de paix manifesté par le pays, la vota le 1er mars. L'échange des ratifications eut lieu le lendemain à Versailles (2). La rapidité qu'on avait mise à voter l'acte et à échanger les ratifications évitait la prolongation d’une situation très critique, dont il n'a pas encore été parlé : l'occupation d'une partie de Paris par l'armée allemande.

L'armistice, on se le rappelle, n'avait pas tranché définitivement la question de l'entrée des troupes allemandes dans la capitale. Lors de la négociation des préliminaires, ce point fut l'objet d'une, discussion des plus vives entre Bismarck et Thiers. Les Allemands tenaient essentiellement à occuper la ville, à donner à leur armée victorieuse cette satisfaction d'amour-propre. Il paraissait difficile de s'y opposer. On parvint à faire de cette demande un objet de transaction. On avait fini par proposer à Thiers et Favre de choisir entre l’occupation temporaire de certains quartiers de Paris et la restitution de Belfort et de son rayon. Nos négociateurs n'avaient pas hésité (3). Ils avaient opté pour la conservation de la vaillante place de guerre qui avait résisté jusqu’à la dernière heure et ne s'était rendue à l'ennemi que sur l'ordre du gouvernement français (4).

Cet arrangement avait été écrit, partie dans les préliminaires, où l'article 1 in fine laissait Belfort et son rayon en dehors des territoires cédés, partie dans une convention additionnelle datée du même jour, qui réglait l'occupation partielle de la capitale par un chiffre de troupes ne dépas-

(1) VlLLEFORT, t. II, pp. 11 et SUÎV.

(2) Procès-verbal d'échange des ratifications, dans Villefort, t. I, p. 28.

(3) Thiers, Notes et Souvenirs, pp. 113, 117, 118, 125, 126; Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. III, pp. 105-106.

(4) Villefort, t. I, p. 322. Bitche ne s'est rendue qu’un mois après, le 23 mars 1871. Villefort, t. I, p. 325.

sant pas 30.000 hommes (1). On avait d'ailleurs limité la durée de cette occupation. Il était convenu (art. 3 des préliminaires) qu'immédiatement après la ratification, les troupes allemandes évacueraient l'intérieur de Paris et les forts de la rive gauche. Il y avait donc intérêt, une fois les préliminaires ratifiés, à hâter l'envoi à Versailles de l'instrument en bonne et due forme de cette ratification. Les précautions les plus minutieuses furent prises pour arriver à ce résultat (2). Un messager porteur de la ratification de l'Assemblée était parti de Bordeaux le jour du vote, il était arrivé le lendemain 2 mars, à Paris. L'échange des ratifications avait pu avoir lieu le jour même. La rapidité avec laquelle on s'était acquitté de ces formalités avait écourté la durée de l'occupation de Paris et empêché l'entrée solennelle que l'empereur d'Allemagne se proposait d’y faire le 3 mars.

. Aussitôt les ratifications échangées, les deux gouvernements se concertèrent au sujet des stipulations des préliminaires qui étaient susceptibles d'une exécution immédiate. De là sortirent sept conventions additionnelles dont plusieurs fort importantes. Les 4 et 6 mars, deux accords entre les chefs d'état-major règlent l'évacuation des forts de Paris (rive gauche) et l'occupation de Versailles par l'armée française (3). Vient ensuite la convention du 10 mars, signée à Reims par les directeurs généraux des postes des deux Etats, en vue de l'exécution du service postal dans les départements occupés (4). Deux conventions sont datées de Ferrières, le 11 mars: la première, entre J. Favre et le chef d'état-major allemand Podbielski, concerne la remise à la France des prisonniers de guerre français (5); la seconde,

(1) Convention additionnelle dans Villefort, 1. 1, p. 27. Elle est complétée pour le détail par une convention du même jour, négociée par le général de Valdan avec le général de Moltke, Villefort, t. I, p. 29.

(2) Narration circonstanciée dans Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. III, pp. 154-157.

(3) Villefort, t. I, p. 31.

(4) Villefort, t. I, p. 35.

(5) Villefort, t. I, p. 54.

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réglant dans le pins grand détail l’alimentation et le logement des troupes de l’armée d’occupation, est signée par J. Favre et deux intendants militaires allemands (1). Il était convenu dans cette dernière que l’intendance allemande aurait à pourvoir à l’alimentation pour laquelle la France devait fournir une indemnité pécuniaire évaluée à lf 75 par ration de vivres et à 2f 50 par ration de fourrages, sur le pied de 500.000 rations de vivres et 150.000 rations de fourrages par jour, avec réduction graduelle quant au nombre de rations, à mesure des paiements sur l’indemnité de guerre. D’autres dispositions, contenues dans cette convention ou ses annexes, organisaient le casernement des troupes d’occupation et la reprise du service des chemins de fer français. Dès la signature de la convention, toutes réquisitions devaient cesser de la part des Allemands.

Enfin, le 16 mars, à Rouen, intervenaient entre le général de Fabrice pour l’Allemagne et notre ministre des finances assisté de délégjués des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères, deux conventions (2). La principale restituait par anticipation aux autorités civiles françaises le droit d’administrer les départements occupés, droit qui ne devait leur revenir qu’après le traité définitif. Elle stipulait la reprise du service de la justice française, le rétablissement de la gendarmerie, mais maintenait l’état de siège au profit des autorités allemandes et subordonnait les autorités administratives françaises aux mesures ordonnées par les commandants de troupes allemandes dans l’intérêt de celles-ci. C’était, en un mot, l’organisation de l’occupation militaire de garantie.

La seconde convention de Rouen était destinée à régler l’exécution du dernier aliéna de l’article 8 des préliminaires, d’après lequel la perception des impôts devait s’opérer pour le compte de la France à partir de la ratification de la convention du 26 février. Cette ratification ayant eu lieu le

(1) VlLLEFORT, t. I, p. 40.

(2) Villefort, t. I, pp. 56, 58.

2 mars, on pouvait se demander si les impôts dus pour janvier et février 1871 par les départements occupés partiellement ou complètement, seraient payés à l'Allemagne, ou conservés par elle au cas où ils auraient été payés déjà. Gomme il est admis par la pratique internationale que l'occupant a le droit durant la guerre de percevoir les impôts dus par les pays occupés, le principe ne pouvait faire doute. Il s'agissait seulement d'en réglementer l’application et d'établir les comptes en conséquence, tant pour ce qui restait dû sur l'année 1870 que pour ce qui était afférent aux deux premiers mois de 1871.

On admit que les impôts arriérés de 1870 seraient définitivement remis. Pour 1871, l'Allemagne se montra plus intraitable. Elle ne voulut rien abandonner. La convention détermine, en conséquence, pour chaque catégorie de départements, ce qu'ils devront en tant qu'impôts directs ou indirects. Et comme, dans certains départements, lesdits impôts avaient déjà été levés par l'occupant, que, quelquefois même, il avait perçu des taxes de remplacement dont le chiffre dépassait le montant de ce qui était dû d'après les bases fixées par la convention, il y avait de ce chef des sommes à revenir à la France. On stipulait donc que le règlement du compte serait fait dans le courant du mois et le paiement des sommes dues en définitive par l'un ou l'autre des deux États, devait avoir lieu dans les cinq jours après la signature du traité de paix définitif (1).

Le récit des négociations qui ont abouti à la convention de préliminaires du 26 février 1871 est rapporté dans le plus grand détail par J. Favre, Gouvernement de la Défense nationale, t. III,

(1) Ce compte s’est soldé au débit de la France par un reliquat de 6.089.392 francs qui ont été payés le 22 mai 1871. Villefort, t. T, p. 60, n. 1. (Cf. Loi du 9 septembre 1871, Villefort, t. I, p. 377).

pp. 89-120, et par Thiers, Notes et Souvenirs, pp. 109-127, complété par sa déposition dans Y Enquête parlementaire sur V insurrection du 18 mars, Versailles 1872, 3 vol. in-4, t. Il, Dépositions des témoins, pp. 8-9. Sorel, Histoire diplomatique de la Guerre franco-allemande, t. II, pp. 232-251, a mis en œuvre ces sources de première main avec l'habileté et la finesse dont il est coutumier.

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