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CONTRE LES NOURRICES EN INCUBATION DE SYPHILIS

systématiquement, soit par absence de certitude, soit parce que, l'ayant donnée une fois, s'ils la refusaient une autre fois, ce serait l'affirmation tacite de la syphilis et une sorte de violation du secret professionnel. D'un autre côté, ce certificat ne prémunirait nullement contre les contagions ultérieures à. sa délivrance, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

V. Comment l'administration s'y prendra- t-elle pour procurer aux familles qui viennent la lui demander, une nourrice qui soit sûrement à l'abri de la syphilis, et qui présente toutes les garanties que le public est en droit d'exiger? M. Duvernet proposa les mesures suivantes clans la discussion qui eut lieu à l'Académie :

1° Toute nourrice sur lieu qui, depuis moins de deux mois, a donné Le sein à un nourrisson doit, pour être autorisée à un nouvel allaitement, produire un certificat médical attestant que ce nourrisson n'a été atteint d'aucune maladie contagieuse (M. Duvernet a voulu dire sans doute d'aucune manifestation syphilitique, fait remarquer avec raison M. Raymond).

2" La nourrice qui n'aura pas été munie de ce certificat pourra y suppléer par un certificat médical datant d'une époque correspondant à un délai de deux à trois mois, à partir du jour où elle aura été séparée de son dernier nourrisson, et consta tant qu'elle n'a pas été contaminée par ce nourrisson.

3° Toute personne qui prend dans un bureau de placement une nourrice accepte l'obligation de procurer à cette nourrice, au moment de sa sortie de place, un certificat médical attestant que son nourrisson n'était atteint d'aucune maladie contagieuse.

Toutes ces mesures sont insuffisantes. J'ai fait la critique de la première. La seconde y prête tout autant et j'en ai dit un mot plus haut. N'est-il pas évident qu'un certificat attestant qu'il n'est résulté aucune contamination du dernier allaitement, n'implique nullement que d'autres contaminations n'ont pas eu lieu dans l'intervalle des 2 mois?

Quant à rengagement qu'impose le 3e article, il est à craindre que, s'il préserve quelques nourrices, il ne soit préjudiciable à un gra nd nombre d'enfants, et qu'il n'effraie les parents ou les personnes ayant droit, telles que tuteurs et personnes charitables, au point de les faire renoncer dans fous les cas h l'allaitement naturel et de condamner tous les enfants au biberon.

Si les certificats délivrés librement ne donnent point des garanties suffisantes, en fourniraient-ils davantage lorsqu'on les rendrail obligatoires par une législation? Non. lis auraient de plus contre

700 GARANTIES LÉGALES CONTRE LES NOUItlilCES EN INCUBATION SYl'HILlïini K.

eux les répugnances, les inquiétudes, les révoltes, qu'inspirent si souvent, a juste titre, ces mesures administratives qui, se mêlant aux choses de la vie privée, deviennent trop facilement inquisitoriales '.

I. [. M. le D' Paul Raymond croit que ce n'est ni dans la voie de l'ajournement ni dans celle des certificats obligatoires ou facultatifs que l'on trouvera la solution du problème. Il propose la suivante : « Faire décider par une loi que, de même qu'un décès doit être constaté par un médecin de l'administration (médecin de l'état civil), de même la santé des enfants indiqués par les nourrices de retour comme étant, leur dernier nourrisson, serail constatée par un médecin de l'administration, lequel apprécierait si, oui ou non, on peut délivrer à la nourrice la patente de santé nécessaire pour qu'elle prenne un deuxième nourrisson ». Sacbant toutes les difficultés qu'il y a, non seulement à faire un diagnostic ferme, mais encore à examiner un nourrisson au point de vue de la syphilis, M. Haymond n'exigerait pas que le diagnostic de syphilis fût formulé. La division d'enfants en non suspects et en suspects lui paraîtrait suffisante.

J'avoue que je ne découvre pas dans ces mesures administratives plus de garantie que dans les certificats, ni un adoucissement aux ennuis, aux vexations qu'elles peuvent causer, de par leur caractère officiel et administratif, avec les coercitions qui en sont la conséquence, etc., etc.

Au surplus, l'auteur de ce projet est de cet avis : « Je suis loin de m'illusionner, dit-il, sur la possibilité d'une telle ingérence administrative. Je suis loin de donner cette mesure comme toujours praticable, comme toujours efficace et j'y ai trouvé moi-même des objections... ». Là où je suis tout à fait d'accord avec M. Paul Raymond, c'est quand il dit : « Je déplore plus que personne les faits de contagion d'un nourrisson par sa nourrice engagée en état d'incubation de syphilis. Je les déplore au même titre que les autres cas de syphilis insontium, et je ne reconnais d'autre moyen vraiment pratique de les éviter, sinon en totalité, du moins en partie, que la diffusion des connaissances de prophylaxie générale. J'estime qu'une intervention administrative peut avoir des inconvénients, qu'il est surtout des mesures que nous ne devons ni souhaiter, ni, à fortiori, recommander. On obtiendra plus d'une inspection médicale, d'une surveillance attentive, que d'une réglementation administrative. C'est à ce titre que je réclame une fois de plus que les nourrices, les mères de famille soient initiées à nos connaissances sur la prophylaxie générale, connaissances dont une pudeur mal placée, pour ne pas dire une routine surannée, les tient ignorantes et écai'tées. »

II. N'y eût-il qu'une nourrice ayant infecté, par suite d'une incubation syphilitique à laquelle on n'avait pas pris garde, ce serait trop. Malheureusement de pareils faits ont été fréquents dans les grandes villes. Mais n'en a-t-on pas grossi le nombre? La vérité, c'est qu'ils sont extrêmement rares et qu'ils le deviendront de plus en plus. Combien de praticiens en province, parmi les plus occupés, n'en ont jamais vu un seul? À Vienne et à Berlin, où la nourrice mercenaire est une exception, la contagion de la syphilis dans l'allaitement n'existe pour ainsi dire pas, et M. Braun, directeur de l'asile des Enfants- Trouvés, à Vienne, affirmait qu'il n'avait jamais vu aucun cas de contagion par incubation syphilitique méconnue ou négligée. Cette communication fut faite par M. Hans Hebra à M. Raymond, qui l'avait interrogé sur cette question. 11 reçut la même réponse de M. Lassar, de Berlin, qui n'avait point observé de pareils faits dans celte ville. — Ces faits sont donc extrêmement rares. « Si nous, médecins, dit M. Raymond, nous devons les signaler et chercher à les empêcher, quelque rares soient-ils, il est à présumer que le législateur, en raison des difficultés d'application que rencontrerait la mesure proposée (certificat obligatoire), et de ses inconvénients sociaux, ne se décidera pas à intervenir ». — C'est, en effet, ce qui a eu lieu.

III. On demande avec raison qu'il y ait au moins égalité entre les garanties qu'on

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