II. Service antérieur
Service rendu, en considération duquel on exige de celui qui en a retiré le bénéfice un dédommagement, un équivalent en faveur de celui qui en a supporté le fardeau.
Ici l'objet est plus simple : il ne s'agit que d'évaluer un bienfait déjà reçu pour lui assigner une indemnité. Il faut laisser moins de latitude à la discrétion du juge.
Un ehiiTirgien a donné des secours à un malade qui avait perdu le sentiment, et qui était hors d'état de les réclamer. — Un dépositaire a employé-son travail, ou a fait des avances pécuniaii'es pour la conservation du dépôt sans en être requis. — Un homme s'est exposé dans un incendie pour sauver des effets précieux ou délivrer des personnes en danger. — Les effets d'un particulier ont été jetés en mer pour alléger le vaisseau et conserver le reste de la cargaison. Dans tous ces cas, et dans mille autres qu'on pourrait citer, les lois doivent assurer un dédommagement pour prix du service.
Ce titre est fondé sui- les meilleures raisons. Accordez le dédommagement, celui qui le fournit se trouve encore avoii' fait un gain : refusez-le, et vous laissez celui qui a rendu le service en état de perte.
Le règlement serait moins pour l'avantage de celui qu'U s'agit de dédommager, que de ceux qui peuvent avoir besoin des services. C'est ime promesse faite d'avance à tout homme qui peut avoir la faculté de rendi-e im service onéreux à lui-même, afin que son intérêt personnel ne s'oppose pas à sa bienveillance. Qui peut dire combien de maux seraient prévenus par une telle précaution ? Dans combien de cas le devoir de la prudence ne peut-il pas arrêter légitimement le vœu de la bienveillance ? N'est-il pas de la sagesse du législateur de les réconcilier autant qu'il se peut ? L'ingratitude, dit-on, était punie à Athènes comme une infidélité qui nuit au commerce des bienfaits, en affaiblissant ce genre de crédit. Je propose, non de la punir, mais de la prévenir dans plusieurs cas. Si Thomme à qui vous avez rendu ce sei-vice est un ingrat, n'importe : la loi, qui ne