‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 122 sur 299 · III. Pacte ou convention · texte numérisé non relu

III. Pacte ou convention

C'est-à-dire : Passation de promesse entre deux ou plusieurs personnes, en donnant à savoir qiCon la regarde comme légalement obligatoire .

* On peut appliquer ceci à la situation d'un roi rétabli sur le trône de ses ancêtres, comme Henri IV ou Charles II, aux dépens de ses fidèles serviteurs : situation malheureuse où l'on ferait encore des mécontents, dût-on distribuer en détail le royaume même reconquis jtar leurs efforts.

Tout ce qu'on a dit du consentement pour la disposition des biens s'applique au consentement pour la disposition des services. Mêmes raisons pour sanctionner cette disposition, que pour sanctionner l'autre. Même axiome fondamental : toute aliénation de services emfporte avantage. On ne s'engage que par un motif d'utilité.

Les mêmes raisons qui annulent le consentement dans un cas l'annulent dans l'autre. Kéticence indue ; fraude ; coercition ; subornation ; siipposition eiTonée d'obligation légale ; supposition erronée de valeui"; interdiction, enfance, démence; tendance pernicieuse de l'exécution du pacte, sans qu'il y ait de la faute des parties contractantes*.

On ne s'appesantira pas sur les causes subséquentes qui produisent la dissolution du pacte : 1° Accomplissement. 2° Compensation. 3° Rémission expresse ou tacite. ^° Laps de temps. ô° Impossibilité physirpie. 6° Intervention d'inconvénient supérieur. Dans tous ces cas, les raisons qui ont fait sanctionner le service n'existent plus ; mais les deux derniers moyens ne portent que sm- l'accomplissement littéral ou spécifique, et peuvent laisser le besoin d'une indemnisation. 8i, dans un pacte réciproque, une des paiHes avait seule aceomjîli sa part, ou si seulement elle avait fait plus que l'autre, une compensation serait nécessaii'e pour rétablir l'équilibre.

On cberche à montrer les principes sans aborder les détails. Les dispositions doivent nécessaii-ement varier pom- répondre à la diversité des circonstances. Toutefois, si on saisit bien im petit nombre de règles, ces dispositions particulières ne se croiseront point, et seront toutes dirigées dans le même esprit. Ces règles paraissent assez simples pour se passer de développements.

1° Éviter de produh-e la peine d'attente trompée.

2° Lorsqu'ime portion de ce mal est incWtable, le diminuer autant que possible, en répartissant la perte entre les parties intéressées dans la proportion de leurs facultés.

3° Observer dans la distribution de rejeter la plus grande part de la perte sur celui qui am-ait pu, par des soins attentifs, prévenii' le mal, de manière à punir la négligence.

4° Éviter surtout de produire un mal accidentel plus grand que celui même d'attente trompée.

Observation cfénérale.

Nous venons de fonder toute la théorie des obligations sur la base de l'utilité. JN^ous avons fait porter tout ce grand édifice sur trois

* C'est à ce dernier chef qu'on peut rapporter la loi anglaise qui déclare nul tout mariage contracté par les personnes de la famille royale sans le consentement du roi.

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