SUBDIVISIONS DES DELITS PUBLICS
Subdivision des délits réjlectifs ou contre soi-même.
Les délits contre soi-même sont à proprement parler des vices et des imprudences. Il est utile de les classer, non pour les soumettre à la sévérité du législateur, mais plutôt poui- lui rappeler par un seul mot que tel ou tel acte est moins de sa sphè're.
La subdivision de ces délits est exactement la même que celle des délits de la première classe ; autant de points où nous sommes vulnérables par la main d'autrui, nous le sommes aussi par la nôtre. Nous pouvons nous nuire dans notre personne, notre propriété, notre réputation, notre état civil et domestique.
Subdivision des délits demi-publics.
La plupart de ces délits consistent dans la violation des lois qui ont pour objet de précautionner les habitants d"un district contre les diverses calamités physiques auxquelles ils poiu'raieut être exposés. Tels sont les règlements pour arrêter des maladies contagieuses, pour préserver des digues et chaussées, pour* se garantir des ravages d'animaux nuisibles, pour prévenir des disettes. Les délits qui tendent à produire quelque calamité de ce genre fonnent une première espèce de délits demi-pubhcs.
Ceux de ces délits qxii peuvent se consommer sans l'intervention d'un fléau natxirel, comme des menaces contre une certaine classe de personnes, des calomnies, des libelles qui attentent à l'honnem- d'un corps, des insultes à quelque objet de reHgion, im vol fait à une société, la destiiiction des ornements d'une ^oUe, forment la seconde espèce des déHts demi-publics. Les premiers sont fondés sur quelque calamité : les seconds sont de j>î<re inalice.
Subdivision des délits publics.
On peut ranger les délits publics sous neuf divisions.
1. Délits contre la sûreté extérieure. Ce sont ceux qui ont ime tendance à exposer la nation aux attaques d'un ennemi étranger, comme tout acte qui provoque ou encourage une iavasion du territoire.
2 et 3. Délits contre la justice et la police. Il est difficile de tracer la ligne qui sépare ces deux branches d'administration. Leurs fonctions ont le môme objet, celui de maintenu' la paix intérieiu-e de l'État. La justice se rapporte particulièrement à des crimes déjà commis, sa puissance ne se déploie qu'après la découverte de quelque acte contraire à la sûreté des citoyens. La poHce s'applique à prévenir, soit les crimes, soit les calamités : ses expédients .sont des précautions et non des peines : elle va om devant du mal : elle doit prévoir les maux et pourvoii' aux besoins.