Enfance
Un point commun à ces circonstances, excepté aux deux dernières, c'est que le délit n'a pas eu sa source originaire dans la volonté du délinquant. La cause première, c'est im acte d'autrui, une volonté étrangère ou quelque accident physique. À part cet événement, il n'eût pas songé à devenir coupable, il serait demeuré innocent jusqu'à la fin de sa vie, comme il l'avait été jusqu'alors ; et même, ne fùt-il point puni, sa conduite future serait aussi bonne que s'il n'eût pas commis le délit en question.
Chacune de ces circonstances demanderait des détails et des explications. Je me bornerai ici à observer qu'il faudra laisser au juge une grande latitude poui- apprécier dans ces divers moyens d'atténuation leur validité et leiu' étendue.
S'agit-il, par exemple, d'une provocation reçue ? Il faut que la provocation soit récente pour mériter l'indulgence, il faut qu'elle ait été reçue dans le eoiu's de la même querelle. Mais qu'est-ce qui doit constituer la même querelle? Que doit-on regarder comme récent en fait d'injure? Il est nécessaire de tracer dos ligne* de démarcation. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, voUà le précepte de l'Écriture. Le sommeil doit calmer le transport des passions, la fièvre des sens, et préparer l'esprit à l'influence des motifs tutélaires. Ce période naturel poiu-rait servir, en cas d'homicide, à séparer celui qui est prémédité de celui qui ne l'est pas.
Dans le cas de l'ivresse, il faut bien examiner si l'intention de commettre le délit n'existait point auparavant, si ^i^Tesse n'a pas été simulée, si elle n'a pas eu pour objet de s'enhardir à l'exécution du crime. La récidive devrait peut-être anéantii- l'excuse qu'on pourrait tirer de ce moyen. Celui qui sait par expérience que le %'in le rend dangereux ne mérite point d'indulgence pour les excès où il peut l'entraîner.
La loi anglaise n'admet jamais l'ivresse comme ime base d'atténuation. Ce serait, dit-on, excuser \m délit par un autre. Cette morale me paraît bien dure et bien peu réfléchie : elle découle du principe ascétique, de ce piincipe austère et hypocrite, qu'on se croit obligé de soutenir dans ime certaine place, et qu'on se hùte d'oublier partout ailleurs.
Quant à l'enfance, il ne s'agit pas de cet âge où Ton ne saurait être responsable de ce qu'on fait, et où les peines seraient inefficaces. A quoi bon, par exemple, punir juridiciucment poiu- crime d'incendie im enfant de quatre ans ?
DES CAS OÙ l'alarme EST NULLE. 217
Dans quelles limites pom-rait-on resserrer ce moyen d'atténuation ? Il semble qu'une limite raisonnable est l'époque où l'on présume assez de la matui-ité de l'homme pour le faii-e sortii- de tutelle et le rendre maître de lui-même. Avant ce terme, on n'espère pas assez de sa raison pour lui laisser l'administration de ses propres affaires. Pourquoi le désespoir de la loi commencerait-il plus tôt que son espérance ?
Ce n'est pas à dii-e que pom- tout délit commis avant la majorité on doive nécessairement diminuer la peine ordinaire. Cette diminution doit dépendre de l'ensemble des circonstances. Mais cela veut dire que, passé cette époque, il ne sera plus guère permis de diminuer la peine à ce titre.
À raison de la minoiité d'âge, on remettra principalement les peines infamantes. Celui qui n'aurait pas l'espoii- de renaître à l'honneur renaîtrait difficilement à la vertu.
Quand je parle de la majorité, je n'entends pas la majorité romaine, fixée à vingt-cinq ans, parce que c'est urïe injustice et une folie de retarder si longtemps la liberté de l'homme, et de le retenir dans les liens de l'enfance après le plein développement de ses facultés. Le terme que j'avais en vue est l'époque anglaise de vingt et im ans accomplis. Avant cet âge. Pompée avait conquis des provinces, et Pline le jeune soutenait avec gloire au barreau les intérêts des citoyens. Nous avons vu la Grande-Bretagne longtemps gouvernée par im ministre qui gérait avec éclat le système infiniment compliqué de ses finances, bien avant l'âge où dans le reste de l'Eiu'ope il aurait eu le di-oit de vendre un ar2)cnt de terre.