‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 164 sur 299 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DES CAS où l'aLAEME EST NULLE. ,

L'alarme est absolument nulle dans les cas où les seules personnes exposées au danger, s'il y en avait, ne sont pas susceptibles do crainte.

Cette circonstance explique l'insensibilité de plusiem-s nations suil'infanticide, c'est-à-dire l'homicide commis sur la personne d'un nouveau-né, avec le consentement du père et de la mère. Je dis leiu" consentement, car sans cela l'alarme serait à peu près la même que s'il s'agissait d'un adulte. Moins les enfants sont susceptibles de crainte poiu* eux-mêmes, plus la tendresse des parents est prompte ù s'alarmer pour eux.

218 DES CAS oîj l'alarme est nulle.

Je ne prétends pas justifier ces nations. Elles sont d'autant plus barbares qu'elles ont donné au père le droit de disposer du nouveauné sans l'aveu de la mère, qui, après tous les dangers de la maternité, se trouve privée de sa récompense, et réduite, par cet indigne esclavage, au même état que les espèces inférieures dont la fécondité nous est à charge.

L'infanticide, tel que je l'ai défini, ne peut pas être puni comme délit principal, puisqu'il ne produit aucun mal ni du premier ni du second ordi-e ; mais il doit être puni comme acheminement à des délits, comme fournissant un indice contre le caractère de ses auteurs. On ne saurait trop fortifier les sentiments de l'espect pom- l'humanité, inspii'er trop de répugnance contre tout ce qui conduit à des habitudes cniclles : il faut donc le punir, en lui attachant quelque flétrissure. C'est ordinaii-ement la crainte de la honte qui en est la cause, il faut une plus grande honte pour le répiimer. Mais en même temps on doit rendre les occasions de le punii' fort rares, en exigeant pour la con\T.ction des preuves difficiles à réunir.

Les lois contre ce délit, sous prétexte d'humanité, en ont été la violation la plus manifeste. Comparez les deux maux, celui du crime et celui de la peine. Quel est le ciime ? ce qu'on appelle improprement la mort d'un enfant qui a cessé d'être avant d'avoir connu l'existence, dont l'issue ne peut pas exciter la plus légère inquiétude dans l'imagination la plus craintive, et qui ne peut laisser des regrets qu'à eeUe même qui, par un sentiment de pudeui' et de pitié, a refusé de prolonger des jours commencés sous de malheureux auspices ; et quelle est la peine ? on inflige un supplice barbare, une mort ignominieuse à ime malheureuse mère dont le délit même prouve l'excessive sensibilité, à une femme égarée par le désespoir-, qui n'a fait de mal qu'à elle seule en se refusant au plus doux instinct de la nature : on la dévoue à l'infamie, parce qu'elle a trop redouté la honte, et on empoisonne, par l'opprobre et la douleiu', l'existence des amis qui lui sur\T.vent ! Et si le législateur était lui-môme la première cause du mal, si on pouvait le considérer comme le vrai meurtrier de 'ces créatures innocentes, combien sa rigueur paraîtrait plus otîieuse encore ! C'est poiu-tant lui seul qui, en sévissant contre ime fragilité si digne d'indulgence, a excité ce combat déchirant dans le cœur d'une mère entre la tendresse et la honte.

LE DANGER PLUS GRAND QUE l'aLARME, ETC. 219

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