CHAPITRE XIII
DES CAS Otr LE DANGER EST PLUS GRAND QUE l' ALARME.
Quoique V alarme en général corresponde au danger, il y a des cas où cette proportion n'est pas exacte ; le danger peut être plus grand que l'alarme.
C'est ce qui arrive dans ces délits mixtes qui renferment un mal privé, et un danger qui leur est propre dans leur caractère de délit public.
Il se pourrait que dans un État le prince fût volé pai' des administrateurs infidèles, et le public opprimé par des vexations subalternes. Les complices de ces désordres, composant une phalange menaçante, ne laisseraient arriver auprès du trône que des éloges mercenaires, et la vérité serait le plus grand de tous les crimes. La timidité, sous le masque de la prudence, formerait bientôt le caractère national. Si, dans cet abattement imiversel des coui'ages, im citoyen vertueux, osant dénoncer les coupables, devenait victime de son zèle, sa perte exciterait peu d'alarme : sa magnanimité ne paraîtrait qu'un acte de démence ; et chacun, se promettant bien de ne pas faire comme lui, considérerait de sang-froid un malheui' qu'il a les moyens d'éviter. Mais l'alarme, en se calmant, fait place à un mal plus considérable : ce mal, c'est le danger de l'impimité pour- tous les délits publics, c'est la cessation de tous les ser\"iccs volontaii-es poui' la justice; c'est rhidifférence profonde des individus pour tout ce qui ne leui' est pas personnel.
On dit qu'en quelques États d'Italie ceux qui ont déposé contre des voleurs ou des brigands, en butte à la vengeance de tous les complices, sont obligés de chercher dans la fuite une sûreté que les lois ne sauraient leur donner. Il est plus dangereux de prêter son service à la justice que de s'armer contre elle. Un témoin court plus de risques qu'im assassin. L'alarme qui en résulte sera faible, parce qu'on est maître de ne pas s'exposer à ce mal, mais îi proportion le danger augmente.
CHAPITEE XIV.
Xous allons parler de quchiucs circonstances (jui, api»li(iuécs a un délit, sont de nature ù lid oter sa (juaUté malfaisante. Ou peut Icui"
donner l'appellation commune de moyens de justification, ou pour abréger, justifications.
Les justifications générales qui s'appliquent à peu près à tous les délits peuvent se réduire aux chefs suivants : —
1° Consentement.
2° Répulsion d'un mal plus grave.
3° Pratique médicale.
4° Défense de soi-même.
5° Puissance politique.
6° Puissance domestique.
Comment ces circonstances opèrent-eUes la justification ? Nous verrons que, tantôt elles apportent la preuve de l'absence de tout mal, tantôt elles font voir que le mal a été compensé, c'est-à-dire qu'il en est résulté un bien plus qu'équivalent. Il s'agit ici du mal du premier ordre, car dans tous ces cas le mal du second ordre est nul. Je me borne ici à quelques observations générales. Parlons d'abord du consentement.
1. Consentement. On entend le consentement de celui qui souffrii'ait le mal, s'il y avait du mal. Quoi de plus naturel que de présumer que ce mal n'existe pas ou qu'il est i:)arfaitemcnt compensé, puisqu'il y consent ? Ainsi nous admettons la règle générale des juiisconsidtes, le consentement ôte l'injure. Cette règle est fondée sur deux propositions bien simples, l'une que chacun est le meilleur juge de son propre intérêt, l'autre qu'un homme ne consentirait pas h ce qu'il croirait lui être nuisible.
Cette règle admet plusieiu'S exceptions dont la raison est palpable. La coercition indue, — la fraude, — la réticence indue, — le consentement suranné ou révoqué, — ^la démence, — ^l'ivresse, — l'enfance.
2. Répulsion d'un mal plus grave. C'est le cas où l'on fait un mal pour en prévenir un plus grand. C'est à ce moj-en de justification que se rapportent les extrémités auxquelles on peut être forcé de recourir dans les maladies contagieuses, dans les sièges, les famines, les tempêtes, les naufi'ages. Salus populi suprema lex esto.
Mais plus UJi remède de cette nature est grave, plus il faut que sa nécessité soit évidente. La maxime du salut public a servi de prétexte à tous les crimes. Pour que ce moyen de justification soit valide, il faut constater trois points essentiels, La certitiule du mal qiCon veut écarter. — Le manque absolu de tout autre moyen moins coûteux. — L'efficacité certaine de celui qu^on emploie.
C'est dans cette source qu'on piùserait une justification pour le tyrannicidc, si le tjTanhicide était justifiable ; mais il ne l'est point, parce qu'il n'est pas nécessaire d'assassiner im tyran détesté, il ne faut que l'abandonner, et il est perdu. Jacques II fut délaissé de
tout le monde, et la révolution s'acheva sans effusion de sanj?. Néron lui-même vit toute sa puissance s'écrouler par \m simple décret du sénat, et la mort, qu'il fut réduit à se donner, fut une leçon jîlus terrible poiir les oppresseurs, que s'il l'avait reçue de la main d'un Brutus. La Grèce vanta ses Timoléons ; mais on peut voir, dans les convulsions perpétuelles dont elle fut agitée, combien cette doctrine du t}-rannicide remplissait mal son objet. Elle ne sert qu'à irriter un tyran soupçonneux, et le rend d'autant plus féroce qu'il est plus lâche. Le coup est-il manqué, les vengeances sont affreuses. Est-il consommé, dans l'état populaii'e, les factions en ce moment reprennent toute leur \-iolence : le parti vainqueiu' fait tout le mal qu'U peut craindre. Dans l'état monarchique, le successeur alarmé conserve un ressentiment profond, et s'il appesantit le joug, sa malfaisance est déguisée, à ses propres yeux, par un prétexte plausible.
L'œU pénétrant de Sylla découvre, dit-on, plus d'irn Marins dans un jeune voluptueux qui n'est encore fameux que par ses débauches. n voit couver les feux de la plus ardente ambition sous la mollesse des moeurs les plus efféminées, et ne regarde ces plaisirs dissolus que comme un voile au projet d'asservir sa patrie. SyUa, en vertu de ce soupçon, serait-il autorisé à faire périr César ? Mais un assassin, pour se justifier, n'aurait donc qu'à se donner pour prophète ! Un fourbe, au nom du ciel, prétendant lire dans les cœui's, pourrait immoler tous ses ennemis pour des crimes futurs ! Sous prétexte d'éviter un mal, on ferait le plus grand de tous, on anéantirait la sûreté générale.
3. Pratique médicale. Ce moyen de justification rentre dans celui qui précède. On fait souffirii' im indi^-idu pour son propre bien. TJn homme est tombé en apoplexie : attendrait-on son consentement pour le saigner? Il ne vient pas même un doute dans l'esprit sur la légitimité du traitement, parce qu'on est bien sûr que sa volonté n'est pas de mourir.
Le cas est bien différent si im homme, maître de ses facultés, pouvant donner son consentement, le refuse. Donnera-t-on à ses amis, ou aux médecins, le droit de le forcer à une opération qu'il repousse ? Ce serait substituer im mal certain à un danger presque imaginaii-e. La défiance et la terreur veilleraient sans cesse auprès du lit d'im malade. Que si un médecin, par humanité, franchit les bornes de son cboit, et qu'il en mésarrive, il faut qu'il soit exposé à la rigueur des lois, et que tout au plus son intention serve à atténuer sa faute.
4. Défense. C'est encore une modification du second moyen. Il ne s'agit en effet que de repousser un mal plus grave, puisque, dussiez-vous tuer un aggresscm- injuste, sa mort serait un moindre
mal poiu' la société que la perte d'un innocent. Ce droit de défense est absolument nécessaire. La vigilance des magistrats ne pourrait jamais suppléer à la \"igilance de chaque indi^idu pour soi-même. La crainte des lois ne pourrait jamais contenir les méchants autant que la crainte de toutes les résistances individuelles, ôter ce droit ce serait donc devenir complice de tous les méchants.
Ce moyen de justification a ses limites. On ne peut employer des voies de fait que pour défendre sa personne ou ses biens. Répondre à une injure verbale par ime injure corporelle ce ne serait plus défense de soi-même, ce serait vengeance. — Faire volontairement un mal irréparable pour en éditer im qui ne le serait pas, ce serait outre-passer les bornes légitimes de la défense.
Mais ne peut-on défendre que soi-même ? ne doit-on pas avoir le di'oit de protéger son semblable contre une aggression injuste ? Certes, c'est ^xa beau mouvement du cœur humain que cette indignation qui s'allume à l'aspect du fort maltraitant le faible. C'est un beau mouvement que celui qui nous fait oublier notre danger personnel et courir aux premiers cris de détresse. La loi doit bien se garder d'affaiblir cette généreuse alliance entre le courage et l'humanité. Qu'elle honore plutôt, qu'elle récompense celui qui fait la fonction de magistrat en faveur de l'opprimé : il importe au salut commun que tout honnête homme se considère comme le protecteur naturel de tout autre. Dans ce cas, point de mal du second ordre : les effets du second ordre sont tous en bien.
5 et 6. Puissance jyoUtique et domestique. L'exercice de la puissance légitime entraîne la nécessité de faire du mal potir réprimer le mal. La puissance légitime peut se diviser en politique et en donustique. Le magistrat et le père, ou celui qui en tient Heu, ne pourraient maintenir leur autorité, l'un dans l'État, l'autre dans la famille, s'ils n'étaient annés de moyens cocrcitifs contre la désobéissance. Le mal qu'ils infligent porte le nom de peine ou de châtiment. Us ne se proposent par ces voies de fait que le bien de la grande ou de la petite société qu'ils gouvernent, et il n'est pas besoin de dire que l'exercice de Icui' autorité légitime est im moyen complet de justification, puisque personne ne voudi-ait plus être magistrat ni père s'il n'y avait pas de sûreté pour lui dans l'emploi de sa puissance.