CHAPITRE XI
DE LA SATISFACTION PÉCrN'IAIEE.
Il est des cas où la satisfaction pécuniaire est demandée par la nature même du délit : il est d'autres cas où c'est la seule que les circonstances permettent.
Il faut remployer de préférence dans les occasions où elle promet d'avoir son plus grand effet.
La satisfaction pécuniaire est à son plus haut point de convenance, dans les cas où le dommage essuyé par la partie lésée, et l'avantage recueilli par le délinquant, sont également de nature pécuniaire, comme dans le larcin, le péculat et la concussion. Le remède et le mal sont homogènes, la compensation peut se mesiu^er exactement sur la perte, et la peine sui- le profit du délit.
Ce genre de satisfaction n'est pas si bien fondé lorsqu'il y a perte pécuniaire d'un côté, sans qu'il y ait profit pécuniaù'e de l'autre : comme dans les dégâts faits par inimitié, par négligence ou par accident.
Il est encore moins bien fondé dans les cas où l'on ne peut évaluer en argent, ni le mal de la partie lésée, ni l'avantage de l'auteur du délit, comme dans les injures qui concernent l'honneur.
Plus un moyen de satisfaction se trouve incommensurable avec le dommage, — plus im moyen de punition se trouve incommensurable avec l'avantage du délit, plus ils sont respectivement sujets à manquer leur but.
L'ancienne loi romaine qui assurait un écu de dédommagement pour un soufflet reçu ne mettait pas l'honneur en sûreté. La réparation n'ayant pas de commune mesure avec l'outrage, son eifet était précau'e, soit comme satisfaction, soit comme peine.
Il existe encore ime loi anglaise qui est bien un reste des temps barbares : manent vestigia ruris. Une fille est considérée comme la servante de son père : est-eUe séduite, le père ne peut obtenir d'autre satisfaction qu'une somme pécmiiaire, prix des ser^•ices domestiques dont U. est censé privé par la grossesse de sa fille.
Dans les injiu'es contre la personne, imc indemnité' pecuniain
peut être convenable ou non, selon la mesure des fortunes de part et d'autre.
, En réglant une satisfaction pécuniaire, il ne faut pas oublier les deux branches du passé et de Vavenir : la satisfaction pom- l'avenir consiste simplement à faire cesser le mal du délit : la satisfaction pour le passé consiste à dédommager pour le tort soiiffert. Payer une somme due, c'est satisfaire pour l'avenir; payer les intérêts écoulés de cette somme, c'est satisfau'e pour le passé.
Les intérêts doivent eourii' de l'instant où le mal qu'il s'agit de compenser est aivrivé, — de l'instant, par exemple, où le payement dû a été retardé, — où la chose a été prise, détiniite, endommagée, — où le service auquel on avait droit n'a pas été rendu.
Ces intérêts accordés à titre de satisfaction doivent être plus forts que le taux ordinaire du commerce libre, au moins lorsqu'il y a soupçon de mauvaise foi.
Cet excédant est bien nécessaire : si l'intérêt n'était qu'égal, il y aurait des cas où la satisfaction serait incomplète, et d'autres cas où il resterait un profit au délinquant ; profit pécuniah-e, s'il a voulu se proeiu'er un emprimt forcé au taux commim de l'intérêt ; plaisir de vengeance ou d'inimitié, s'il a voulu tenir la partie lésée dans un état de besoin et jouir de sa détresse.
Par la même raison, on doit calculer sui' le pied de l'intérêt composé, e'est-à-dii'e que les intérêts doivent être ajoutés chaque fois au principal, à l'instant que chaque payement d'intérêt aurait dû se faire selon les usages du prêt libre. Car le capitaliste, à chaque échéance, aurait pu convertir son intérêt en capital ou en retirer un avantage équivalent. Laissez cette partie du dommage sans satisfaction, il y aurait de la part du propriétaire une perte, et de la part du délinquant un profit.
Entre les délinqiiants, les frais de la satisfaction doivent être répartis suivant la proportion de leurs fortimes, sauf à modifier cette répartition selon les divers degrés de leur crime. En effet, cette obligation de satisfaire est une peine, et cette peine serait au comble de l'inégalité, si des codélinquants de fortunes inégales étaient taxés également.