‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 192 sur 299 · I. ResponsahUité du mcûtre pour le serviteur · texte numérisé non relu

I. ResponsahUité du mcûtre pour le serviteur

Cette responsabilité est fondée siu" deux raisons, l'ime de sûreté, l'autre d'égalité. L'obligation imposée au maitre agit en qualité de peine et diminue la chance de pareils malheurs. Il est intéressé à connaître le caractère et à siu'veiller la conduite de ceux dont il répond. La loi en fait un ùispectcur de police, un magistrat domestique, en le rendant comptable de son imprudence.

D'ailleurs, l'état de maître suppose presque nécessairement luie certame fortime : la qualité générale de partie lésée, objet d'un malheiu", ne suppose rien de tel. Dès qu'il y a im mal inévitalile entre detix indi^id^s, il vaut mieux en rejeter le poids sur celui qui a le plus de moyens poiu' le soutenir.

Cette l'esponsabilité peut avoir quelques inconvénients, mais si elle n'existait pas, ce serait bien pis. L^n maître voudrait-il occasionner, un dégât sur la terre de son voisin, l'exposer à quel(]ue accident, en tirer une vengeance, le faire vivre dans une in(]uiétude continuelle : il n'aurait qu'à choisir des domestifjues vicieux auxqiu4s il pourrait

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suggérer de servir ses passions et ses haines, sans leiu' rien commander, sans être lem' complice ou sans qu'on pût trouver de preuves ; toujours prêt à les pousser ou à les désavouer, il en ferait les instruments de ses desseins, et ne courrait lui-même aucim risque*. En leur montrant une confiance im peu plus qu'ordinaire, en se prévalant de leur attachement, de leur dévoûment, de leur vanité servile, il n'est rien qu'il ne pût obtenir d'eux par des instigations générales, sans s'exposer au danger de rien prescrire en particulier, et il jouirait dans l'impunité du mal qu'il aurait fait par leiu's mains. " Malheureux que je suis ! " s'écria un jour Henri II, fatigué des hauteurs d'un prélat insolent : '' qiioi ! tant de sei-viteurs qui me vantent leur zèle, et pas un qui songe à me venger ! " L'effet de cette apostrophe imprudente ou crimiuellc fiit le meurtre de l'archevêque.

Mais ce qiu diminue essentiellement poui' le maître le danger de sa responsabilité, c'est celle du serviteur. Le véritable auteur du mal, selon les circonstances, doit être le premier à en supporter les suites fâcheuses ; il doit être chargé du fardeau de la satisfaction, selon le degré de ses forces ; en sorte qu'un serviteur négligent ou %-icieux ne puisse pas dii-e froidement, en causant du dommage r " C'est l'affaù'e de mon maître, et non pas la mienne."

D'ailleurs, la responsabilité du maître n'est pas toujours la même : elle doit varier selon bien des circonstances qu'il faut examiner avec attention.

La première chose à considérer, c'est le degré de liaison qui subsiste entre le maître et le ser\-iteur. S'agit-il d'un journalier ou d'un homme engagé par année ; d'un travailleur au dehors ou habitué dans la maison ; d'un apprenti nu d'un esclave : il est clair que plus la liaison est forte, plus la responsabilité doit augmenter. Vn intendant est moins sous la dépendance de son principal, qu'iin laquais sous celle de son maître.

La seconde chose à considérer, c'est la nature de l'ouvrage où le serviteur est employé. Les présomptions conti'e le maître sont vioins fortes s'il s'agit d'un travail où son intérêt soit plus exposé à souffriipar la faute de ses agents, et le seront plus dans le cas contraire. Dans le premier cas, le maître a déjà un motif suffisant pour exercer sa surveillance : dans le second, il peut n'avoir pas ce motif, c'est à la loi à le lui donner.

3. Le maître est bien plus dans le cas de la responsabilité, si le

* Il y a bien des manières de faire du mal par autrui, sans aucune trace do complicité. J'ai ouï dire à un jurisconsulte français que lorsque les parlements avaient eu à cœm- de sauver un coupable, ils avaient choisi à dessein, pour rapporteiu", quelque homme mal habile, espérant que sou ineptie ferait naître des moyens de nullité ! C'était là vraiment porter du génie dans la prévarication.

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malheur est arrivé à l'occasion de sou senice, ou pendant ce service même, parce qu'U est à présumer qu'il a pu le diriger, qu'il a dû prévoir les événements, et qu'il pouvait surveiller ses serviteurs à cette époque, plus aisément qu'aux heures de leur liberté.

Il est un cas qui semble réduire à peu de chose, si même U n'anéantit pas tout à fait la plus forte raison de la responsabilité : lorsque le malheiu' a pom* cause im délit grave, accompagné par conséquent d'ime peine proportionnelle, si un homme à moi, par exemple, ayant une querelle personnelle avec mon voisin, va incendier ses greniers, dois-je répondi'e d'im dommage que je n'aurais pas pu empêcher ? Si le forcené n'a pas craint d'être pendu, aurait-il craint d'être chassé de mon service ?

TeUes sont les présomptions qui servent de base à la responsabilité, présomption de négligence de la part du maître, présomption de richesse supériem'e à ceUe de la partie lésée, etc. ; mais il ne faut pas oublier que des présomptions ne sont rien quand elles sont démenties par les faits. Un accident, par exemple, est amvé par le versement d'un chariot. On ne sait rien sur la partie lésée. On présume qu'elle sera dans le cas de recevoii' im dédommagement de la part du propriétau-e, qui s'offre d'abord à l'imagination, comme étant plus en état de supporter la perte. Mais que devient cette présomption, quand on sait que ce propriétaii'e est un pauvre fermier, et la partie lésée un seigneur opulent ; que le premier serait miné s'il avait à payer l'iademnité qui est d'une si petite conséquence pour l'autre ? Ainsi les présomptions doivent guider, mais elles ne doivent jamais asser\-ii\ Le législateur doit les consulter pour établir des règles générales, mais il doit laisser au juge à en modifier l'application, d'après les cas individuels.

La règle générale établira la responsabilité siu' la personne du maître ; mais le juge, d'après la natui'e des circonstances, pourra changer cette disposition, et faire porter le poids de la perte sur le véritable autexu' du mal.

En laissant au juge la plus grande latitude pour cette répaitition, le plus grand abus qui pût en résulter serait d'amener quelquefois l'inconvénient que produù-ait nécessaii'cment la règle généi-ale, de (}uclque côté qu'elle se trouvât fixée. Que le juge favorise l'auteur du mal dans xme occasion, et le maître dans imo autre, celui qui est maltraité ne l'est pas plus pai' le choix libre du juge, que s'il l'avait été par le choix inflexible de la loi.

Dans nos systèmes de juiisprudence, on n'a point suivi ces tempéraments. On a rejeté le fordoau de la perte on entier, tantôt sur le serviteiu- qui a causé le dommage, tantôt sur le maître ; d'où il résulte qu'on néglige dans certains cas la sûreté, et dans d'autres.

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l'égalité, qui doivent l'une ou l'autre avoir la préférence, suivant la natui-e des cas.

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