‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 211 sur 299 · DE LA PRESCEIPTION EN FAIT DE PEINES · texte numérisé non relu

DE LA PRESCEIPTION EN FAIT DE PEINES

La peine doit-eUc s'abolir par laps de temps ? ou, en d'autres termes, si le délinquant parvient à échapper à la loi pendant un temps donné, doit-il être quitte de la peine ? La loi ne prendra-teUe plus connaissance du délit ? C'est une question qui est encore débattue. Il y am-a toujours beaucoup d'arbitraire, soit poxu' le choix des délits qui aui'ont le pri\-ilége de ce pardon, soit pour le nombre d'années après lequel ce privilège doit commencer.

Le pardon peut avoii* Keu sans inconvénient pour les délits de témérité et de négligence, les délits résultant d'imc faute exemi^to de mauvaise foi. Depuis l'accident, la circonspection du délinquant a été mise à l'épreuve ; ce n'est plus un homme à craindre. Le pardon est un bien poiu- lui, et il n'est im mal poui" pei-sonne.

On peut encore étendre la prescription aux délits non consommés, aux tentatives manquées. Le délinquant dans l'intervalle a subi la peine en partie : car la craindi-e, c'est déjà la sentir. D'aUleurs

il s'est abstenu de délits pareils, il s'est réformé liu-même, U est redevenu un membre utile à la société : il a repiis sa santé morale sans l'emploi de la médecine amère que la loi avait préparée pour sa guérison.

Mais s'H s'agissait d'im délit majeui', par exemple, une acquisition frauduleuse qui pût constituer une foitime, une polygamie, lui viol, un brigandage, il serait odieux, il serait fimeste de souffi-ir qu'après un certain temps la scélératesse pût triompher de l'innocence. Point de traité avec des méchants de ce caractère. Que le glaive vengeiu' reste toujours suspendu sur lexu' tête. Le spectacle d'un criminel jouissant en paix du fi'uit de son crime, protégç par les lois qu'il a violées, est un appât pour les malfaiteiu-s, mi objet de douleur poui" les gens de bien, une insulte publique à la justice et à la morale.

Pour sentir toute l'absurdité d'une impunité acquise par laps de temps, il ne faut que supposer la loi conçue dans ces termes : " Mais si le voleur, le meiu-trier, l'injuste acquéreur du bien d'autrui parviennent à éluder pendant vingt ans la vigilance des tribunaux, leur adresse sera récompensée, leiu* sûreté rétablie, et le fruit de leiu' crime légitimé entre leui's mains."

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