‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 212 sur 299 · CHAPITRE lY · texte numérisé non relu

CHAPITRE lY

La peine doit porter directement sui- l'individu qu'on veut soumettre à son influence. Voulez-vous influer sur Titius, c'est sur Titius qu'il faut agii-. Une peine destinée à influer siu- Titius tombe-t-eUe autre part que sur Titius même, on ne peut nier qu'elle ne soit déplacée.

Mais ime peine dirigée contre ceux qui lui sont chers est une peine contre lui-même : car il participe aux souffrances de ceux auxquels il est attaché par sympathie, et l'on a une prise sur lui par l'intermédiaire de ses affections. — Ce principe est vreâ, mais est-il bon ? est-il conforme à l'utilité ?

Demander si ime peine de sympathie agit avec autant de force que la peine directe, c'est demander si en général l'attachement qu'on porte à autrui est aussi fort que l'amour de soi-même.

Si l'amour de soi-même est le sentiment le plus fort, il s'ensuit qu'on ne devrait reco^ml' aux peines de sympathie qu'après avoir épuisé tout ce que la nature humaine peut souffrir eu fiîit de peines dii-ectes. Point de torture si cruelle qu'on ne dût employer avant

de punir l'épouse poui' le fait de l'époux, et les enfants pour le fait du père.

Je vois dans ces peines aberrantes quatre vices principaux :

1° Que penser d'une peine qui doit souvent manquer, faute d'objets sur lesquels on puisse l'asseoir? Si pour faire souf&ir Titius, vous vous attachez à trouver les personnes qui lui sont chères, vous n'avez d'autre guide que les relations domestiques, vous êtes conduits par ce fil à son père et à sa mère, à sa femme et à ses enfants. La tp'annie la plus cruelle ne sait pas aller plus loin. Cependant il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus lem' père et leur mère, qui n'ont ni femme ni enfants. Il faut donc appliquer à cette classe d'hommes une peine directe : mais dès qu'il j a une peine directe contre ceux-ci, pourquoi ne suffirait-elle pas contre les autres ?

2° Et cette peine ne suppose-t-eUe pas des sentiments qui peuvent ne point exister ? Si Titius ne se soucie ni de sa femme ni de ses enfants, s'U les a pris en haine, il est indifférent tout au moins au mal qui les concerne : cette partie de la peine est nulle pom* lui.

3" Mais ce qu'il y a d'effrayant dans ce système, c'est la profusion, c'est la multiplication des maux. Considérez la chaîne des liaisons domestiques, calculez le nombre des descendants qu'im homme peut avoir ; la peine se communique de l'un à l'autre, elle gagne de proche en proche, comme une contagion, cUe enveloppe une foule d'Lndi\'idus. Poiu- produii'e tme peine directe qui équivaudrait à un, il faut créer luie peine indirecte et improprement assise qui équivaut à dix, à %dngt, à trente, à cent, à miUc, etc.

4° La peine ainsi détournée de son coui-s natui'el n'a pas même l'avantage d'être conforme au sentiment public do sympathie et d'antipathie. Quand le délinquant a payé sa dette personnelle à la justice, la vengeance publique est assoupie et ne demande rien de plus. Si vous le poursuivez au delîi du tombeau sur ime famille innocente et malheureuse, bientôt la pitié publique se réveille, un sentiment confus accuse vos lois d'injustice, l'humanité se déclare contre vous et donne chaque joui- de nouveaux partisans à vos victimes. Le respect et la confiance pom' le gouvernement s'aÔaiblisscnt dans tous les cœui-s ; et tout ce qu'il retire de cette fausse politique, c'est de paraître imbécile aux yeux des sages, et barbare à ceux de la multitude.

Les liaisons d'indi\-idus à indindus sont tellement compliquées, qu'il est impossible de séparer entièrement le sort de rinnoceut d'avec celui du coupable. Le mal que la loi destine à im seid s'extravase et se répand sur plusieurs par tous ces pomts de sensibilité commune qui résultent des affections, de l'iionnem- et des intérêts

réciproques. Une famille entière est dans la souffrance et dans les larmes, pour le délit d'un ind.ividu. Mais ce mal attaché à la natui'e des choses, ce mal que toute la sagesse, toute la bienveillance du législateur ne saurait prévenir en entier, ne tourne point en reproche contre lui, et ne constitue point ime peine mal assise. Si le père est mis à l'amende, on ne peut empêcher que cette amende ne tomne au préjudice du fils ; mais si, après la mort du père coupable, on ravit au fils innocent la succession paternelle, c'est un acte volontaii'e du législateiu- qui fait déborder la peine de son lit natui-cl.

Le législateur dans cette partie a deux devoii's à remplir. Premièrement, il doit s'abstenir de toute peine qui, dans sa première application, serait improprement assise. Le fils innocent du plus grand criminel doit trouver daus la loi une égide aussi inviolable que le premier citoyen. En second lieu, il faut réduire à son moindi'e terme cette portion de peine aberrante qui tombe sur des innocents en conséquence d'une peine directe infligée au coupable. Un rebelle, par exemple, est-il condamné à l'emprisonnement perpétuel, à la mort : on a fait contre lui tout ce qu'on peut faii'e. Une confiscation totale, au préjudice de ses propres héritiers, au moins de sa femme et de ses enfants, serait im acte tyrannique et odieux. Les di'oits d'une famille malheureuse qui \ient d'être fi'appée dans la personne de son chef, sont encore plus sacrés. Un trésor national, composé de pareilles dépoiiilles, est comme ces exhalaisons impiu-es qui portent dans leur sein des germes de contagion.

Je me bornerai ici à l'énumération des cas les plus communs où les légLslateiu's ont déplacé les peines, en les faisant porter sm- les innocents poui' atteindi-e obliquement les coupables.

1" Confiscation. Reste de barbarie qui subsiste encore dans presque toute l'Europe. On l'applique à plusieui's délits, et siuiout aux crimes d'État*. Cette peine est d'autant jikis odieuse qu'on ne peut en faire usage que lorsque le danger est passé, et d'autant plus imprudente qu'elle prolonge les animosités et les vengeances après des calamités dont il faudrait efiacer le souvenir f.

* La confiscation, clans les crimes d'Etat, ne doit pas être envisagée sous le point de vue d'une peine juridique : car dans les guerres civQcs, à parler en général, les deux partis étant de bonne foi, il n'y a pas de délit. La confiscation est une mesure piu-ement hostile. Laisser la fortune intacte, ce serait laisser des munitions à l'ennemi. Mais une précaution de guerre, à laquelle on ne doit avoir retours que dans des cas extrêmes, doit cesser ou être adoucie autant qu'il est po.^sible, dès que le danger n'existe pas.

t Sonnenfels (conseiller aidique de sa majesté impériale), consulté par l'empereur, en 17^5, sur une ordonnance contre le crime de haute trahison, fit sentir ce qu'il pensait de sa rigueur excessive en envoyant pour réponse une loi

2° Corruption du sang. Fiction cruelle des jurisconsultes pour déguiser l'injustice de la confiscation. Le petit-fils innocent ne peut hériter du grand-père innocent, parce que ses di-oits se sont altérés et perdus en passant par le sang du père coupable. Cette corruption du sang est une idée fantastique : mais il y a une corruption trop réelle dans l'esprit et le cœur de ceux qui se déshonorent par ces sophismes.

3° Perte de privilèges par où l'on punit une corporation entière pour la malversation d'une partie de ses membres. En Angleterre, la ville de Londres jouit d'une loi particulière qui l'exempte de cette disgrâce : mais quelle est la A'ille, quelle est la corporation qui doive y être sujette en supposant que ses privilèges n'aient rien de contraire aux intérêts de l'État ?

4" Sort désastreux des bâtards. Je ne parle pas ici de l'incapacité d'hériter. La privation de ce di-oit n'est pas une peine légale pour eux plus que pour les cadets de famille ; et il pourrait résulter des contestations sans fin, si l'on permettait de produii-e des héritiers dont la naissance n'a pas le sceau de la publicité. Mais l'incapacité de remplir de certaines charges, la privation de plusieurs droits publics, dans quelques États de l'Europe, est une véritable peine qui tombe sur des innocents pour une faute d'imprudence commise par ceux qui leur ont donné le joiu\

5° Infamie attachée aux parents de ceux qui ont commis des crimes graves. Il ne s'agit pas ici d'examiner ce qui n'appartient qu'à l'opinion publique. L'opinion, à cet égard, n'a pris le caractère de l'antipathie qu'en conséquence des erreurs de la loi qui a flétri dans plusieurs cas la famille des criminels. On revient peu à peu de cette injustice.

d'Arcadiiis et cl'Honorius, et une lettre de Mare-Aurèle. Cod. L. ix., Tit. 8, L.5, §1.

Filii vero ejus, qiiibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimiis (patemo enim perire debuerant supplicio, in qviibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuuntur) : a materna vel avita. omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, tcstamentis extraneorum nil capiant, sint perpétue egentes ac pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nulles prorsus honores, ad nulla sacramcnta perveniant : siut prostrenio taies, ut his perpétua egestate sordentibus, sit et non solatiuni et vita supplicium.

Voici Marc-Auréle :

Nonnunquam placet in imperatore viiidicta sui doloris, qua; etsi justior fuerit, acrior ridetur. Quare filiis Avidii Cassii et genero et uxori veniam dabitis. Quid dico veniam, cimi illi nihU fecerint ? Vivant igitur securi. scientes sub Marco se vivere. Vivant in patrimonio patemo pro parte donato : auro, argento, vestibus fruentes : sint vagi et liberi, et per ora omnium ubique populorum circumferat meœ, circimiferat vestrse pietatis cxemphun.

(Extrait du Nord littéraire, etc. ; par Olivarius à Kiell.)

Page 1