‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 233 sur 299 · DES MOYENS INDIRECTS DE PEÊYENIR LES DÉLITS · texte numérisé non relu

DES MOYENS INDIRECTS DE PEÊYENIR LES DÉLITS

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Dans toutes les sciences, il y a des branches qui ont été cultivées plus tard que les autres, parce qu'elles demandaient une plus longue suite d'observations et des réflexions plus profondes. C'est ainsi que les mathématiques ont leui- partie transcendante ou sublime, qui est, pour ainsi dire, une nouvelle science au delà de la science ordinaire.

La même distinction peut s'appliquer jusqu'à un certain point à l'art de la législation. Il J a des actions nuisibles : comment faut-il s'y prendre poui' les prévenu- ? La première réponse qid se présente à tout le monde est celle-ci : Défendez ces actions, punissez-Jes. Cette méthode pour combattre les délits étant la plus simple et la première adoptée, toute autre méthode pour aniver au même but est pour ainsi dire un raffinement de l'art, et sa partie transcendante.

Cette partie consiste à trouver une suite de procédés législatifs pour prévenir' les délits mêmes, en agissant principalement sur les inclinations des individus, afin de les détoTimer du mal et de leur imprimer la direction la plus utile à eux-mêmes et aux autres.

La première méthode de combattre les délits par les peines constitue la législation directe.

La seconde méthode de les combattre pai* des moyens qui les préviennent constitue cette branche de la législation que j'appelle indirecte.

Ainsi le souverain agit directement contre les délits lorsqu'il les prohibe chacun à part sous des peines spéciales. H agit indirectement lorsqu'il prend des précautions pour les prévenir.

Dans la législation directe, on attaque le mal de fi-ont ; dans l'indirecte, on l'attaque par des moyens obliques. Dans le premier cas, le législateur déclare ouvertement la guerre à l'ennemi, le signale, le poiu'suit, le prend corps à corps, et monte ses batteries en sa présence. Dans le second cas, il n'annonce pas tous ses desseins, il ouvre des mines, il se ménage des intelligences, il cherche à jirévenir les desseins hostiles, et à maintenir dans son alliance ceux qui avu'aient eu des intentions secrètes contre lui.

Les spéculateurs politiques ont entrevu tout ceci ; mais en parlant de cette seconde branche de la législation, ils ne s'en sont point fait des idées nettes ; la première a été depuis longtemps réduite en système, tant bien que mal ; la seconde n'a jamais été analysée, on n'a point pensé à la traiter avec méthode, à la ranger sous des classifications, en un mot à la saisir- dans son ensemble. C'est encore un sujet neuf.

Les écrivains qui font des romans politiques tolèrent la législation directe comme un mal nécessaire : c'est un pis-aller auquel ils se soumettent, et dont ils ne parlent jamais avec un intérêt bien vif. Au contraire, quand ils viennent à parler des moyens de prévenir les délits, de rendre les hommes meilleurs, de perfectionner les mœurs, leur imagination s'échauffe, leurs espérances s'exaltent ; on croirait qu'ils sont prêts à produire le grand œuvre, et que le geni'e humaia va recevoir une forme nouvelle. C'est qu'on pense plus magnifiquement d'un objet à proportion de ce qu'il est moins familier, et que l'imagination a plus d'essor sur des projets vagues qui n'ont point encore subi le joug de l'analyse. Major e longinquo reverentia ; ce mot est aussi applicable aux idées qu'aux personnes. Un examen détaillé réduii-a toutes ces espérances indéfinies aux justes dimensions du possible ; mais si nous y perdons des trésors fictifs, nous en serons bien dédommagés par la certitude de nos ressources.

Poiu" bien démêler ce qui appartient à ces deux branches, il faut commencer par se faire ime idée juste de la législation directe.

Voici comment eUe procède ou doit procéder.

1° Le choix des actes qu'on érige en délits.

2° La description de chaque délit : meuitre, vol, péeulat, etc.

3° L'exposé des raisons pour attribuer à ces actes la qualité de délit; raisons qui doivent être déduites d'un seul principe, et par conséquent s'accorder entre elles.

4° L'attribution d'une peine compétente à chaque délit.

5° L'exposé des raisons qui servent à justifier cette peine.

Ce système pénal, fùt-Q le meilleur possible, est défectueux à bien des égards. 1° Il faut que le mal ait existé avant qu'on puisse appliquer le remède. Le remède consiste dans l'application de la peine, et la peine ne peut être appliquée qu'après que le délit a été commis. Chaque nouvel exemple d'une peine infligée est une preuve de plus de son peu d'efficace, et laisse subsister un certain degré de danger et d'alarme. 2° La peine elle-même est un mal, quoique nécessaire pour prévenir un mal plus grand ; la justice pénale, dans tout le coui-s de son opération, ne peut être qu'une suite de maux : maux dans les menaces et la contrainte de la loi ; maux dans la poursuite des accusés avant qu'on puisse distinguer l'innocent du

coupable; maux dans l'infliction des sentences jviridiques; maux dans les suites inévitables qui rejaillissent sur des innocents. 3" Enfin le système pénal n'a pas assez de prise sxir plusieurs actes malfaisants qui échappent à la justice, soit par leur fréquence, soit par la facilité de les cacher, soit par la difficulté de les définir, soit enfin par quelque disposition viciée de l'opinion pubHque qui les favorise. La loi pénale ne peut agir que dans certaines limites, et sa puissance ne s'étend qu'à des actes palpables et susceptibles de preuves manifestes.

Cette imperfection du système pénal a fait chercher de nouveaux expédients pour suppléer à ce qui lui manque. Ces expédients ont pour objet de prévenir les délits, soit en étant la connaissance même du mal, soit en ôtant la puissance ou la volonté de mal faire. La classe la plus nombreuse de ces moyens se rapporte à l'art de diriger les inclinations, en affaiblissant les motifs séducteui-s qui excitent au mal, et en fortifiant les motifs tutélaires qui excitent au bien.

Les moyens indirects sont donc ceux qui, sans avoir les caractères de la peine, agissent sur le physique ou le moral de l'homme, poiu- le disposer à obéir aux lois, pour lui épargner les tentations du crime, pour le gouverner par ses penchants et par ses lumières.

Ces moyens indirects n'ont pas seulement un grand avantage du côté de la douceui- : ils réussissent dans bien des cas où les moyens directs échouent. Tous les historiens modernes ont observé combien les abus de l'ÉgHse catholique avaient diminué depuis l'établissement de la religion protestante. Ce que les papes et les conciles n'avaient pu faii-e par leurs décrets, une heureuse rivalité l'a opéré sans peine : on a craint de donner un scandale qui serait devenu un sujet de triomphe poui' ses ennemis. Ainsi, ce moyen indirect, le libre concours des religions, a plus de force poiir les contenir et pour les réformer, que toutes les lois positives.

Prenons un autre exemple dans l'économie politique : on a voulu réduire le piix des marchandises, et surtout l'intérêt de l'argent. Le haut prix n'est un mal, il est vrai, que par comparaison avec un bien dont il empêche de jouir ; mais tel qu'il est, on a eu i-aison de chercher à le diminuer. Qu'a-t-on imaginé pour cela ? Une multitude de lois réglementaires, im taux fixe, un intérêt légal. Et qu'est-il arrivé ? Les règlements ont toujours été éludés, les peines ont été redoublées, et le mal, au lieu de diminuer, est devenu plus grave. Il n'y a d'efficace qu'im moyen indirect, dont peu de gouvernements ont eu la sagesse d'user. Laisser un libre cours à la concurrence de tous les marchands, de tous les capitalistes, se fier à eux du soin de se faire la guerre, de se supplanter, de s'aiTachcr les achete\irs par les offres les plus avantageuses, voUà ce moyen. La

MOYENS d'ÔTER LE POUVOIR PHYSIQUE DE NUIRE. 297

libre concurrence est l'équivalent d'une récompense que vous auriez accordée à celui qui fournit une marchandise de la meilleui'e espèce et au plus bas prix. Cette récompense immédiate et naturelle, qu'une foule de rivaux se flattent d'obtenir, agit avec plus d'efficace qu'une peine éloignée à laquelle on a l'espoir d'échapper.

Avant d'entrer dans l'exposé des moyens indirects, je dois avertir qu'il y a un peu d'arbitraire dans la manière de les classer, en sorte qu'on poiu'rait en ranger quelques-uns sous différents chefs. Pour les distinguer invariablement les uns des autres, il aurait fallu se livrer à une analyse métaphysique très-subtile et très-fatigante. Il suffit, pour l'objet qu'on se propose, que tous les moyens iudii'ects puissent se placer sous l'im ou l'autre de ces chefs, et qu'on ait éveillé l'attention du législateur sur les piincipales sources où il peut puiser.

Je n'ajoute plus qu'une remarque préliminaire, mais elle est essentielle. Dans cette variété de mesures que l'on va exposer, il n'en est aucune que l'on prétende recommander comme convenable à chaque gouvernement en particulier, et encore moins à tous en général. L'avantage spécial de chaque mesure, considérée à part, sera indiqué sous son chef: mais chacune peut avoir des inconvénients relatifs, qu'il est impossible de déterminer sans connaître les circonstances. Il faut donc bien entendre que l'objet qu'on se propose ici n'est pas de conseiller l'adoption de telle ou telle mesure, mais simplement de la mettre en vue et de la recommander à l'attention de ceux qui peuvent juger de sa convenance.

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