FACILITER LA CONNAISSANCE DU CORPS DU DÉLIT
Il y a deux points que le juge, en matière pénale, doit connaître avant qu'il piusse remplir son office : le fait du délit et la personne du délinquant : ces deux points connus, l'insti-uction est complète. Selon la diversité de cas, l'obscurité se réjjand sur ces deux points
* Corpus delicti, expression tcfbnique de la loi romaine. FaeiJitor la connaissance du corps du délit, c'est en d'autres termes rendi-e le fait du délit plus facile à reconnaître.
en diflérentes proportions ; quelquefois elle est plus grande sur le premier, quelquefois sur le second. Il s'agit dans les articles suivants de ce qui concerne le fait du déllit, des moyens qui peuvent en faciliter la découverte.
AnT. I. Requérir des titres écrits.
Ce n'est que par l'écriture qu'on peut avoir un témoignage permanent et authentique. Des transactions verbales, à moins qu'elles ne soient de l'espèce la plus simple, seraient sujettes à des disputes interminables : Littera scrijpta manet. Mahomet lui-même a recommandé à ses sectateurs d'observer cette précaution. C'est presque le seul passage du Coran qui ait ime lueur de sens commun. (Ch. de la vache.)
Akt. II. Faire attester sur le frontispice des titres le nom des témoins.
C'est im point d'exiger qu'il y ait des témoins à la passation d'un acte : un autre point d'exiger que leur présence soit notifiée, attestée, enregistrée à la tête de l'acte. Un troisième progrès c'est d'y ajouter des cii-constances par lesquelles les témoins, si on a besoin d'eux, puissent se retrouver aisément.
Dans l'attestation des actes, il poui-rait être utile d'observer les précautions suivantes : —
1° Préférer un plus grand nombre de témoins à un plus petit, c'est diminuer le danger de la prévarication, et se donner une chance de les retrouver au besoin. 2° Préférer des personnes mariées aux célibataires, des maîtres de famille à des domestiques, des personnes qui ont un caractère public à des individus moins distingués, des hommes dans la jeunesse ou la fleur de l'âge à des vieillards et à des infirmes, des personnes qui vous connaissent à des inconnus. 3° Quand l'acte est composé de plusieurs feuilles ou de plusieurs pièces, chaque feuille, chaque pièce doit être soussignée par les témoins : y a-t-il des corrections, des effaçures, il faut en faire une liste à part qui soit attestée ; les lignes doivent être comptées et leur nombre indiqué à chaque page. 4° Que chaque témoin ajoute à son nom et à ses prénoms, si on le demande, sa qualité, sa demeui-e, son âge, son état de mariage ou de célibat. 5° Que le temps et la place de la passation de l'acte soient minutieusement spécifiés : le temps, non-seulement par le joiu', le mois et l'année, mais encore pai* l'heure ; la place par le district, la paroisse, même par la maison et par le nom de celui q\ii l'occupe poiu' le présent. Cette circonstance est un excellent préservatif contre les actes de faux. Un homme am-a peur de s'aventurer dans yne telle entreprise lorsqu'il faut connaître tant de détails avant de fabriquer une date à un acte supposé, et s'il
l'ose tenter, il sera plus facilement découvert. 6° Les nombre > doivent être écrits en toutes lettres, sui'tout les dates et les sommes, excepté dans les matières de comptabilité, où il suliit d'écrii-e en toutes lettres le total : excepté encore quand la même date ou la même somme revient souvent dans le même acte. La raison de cette précaution, c'est que les chiffres, s'ils ne sont écrits trèssoigneusement, sont sujets à être pris les uns pour les autres, que d'ailleurs il est facile de les altérer, et que la moindre altération a des effets considérables. Une somme de cent est aisément convertible en une somme de mille. 7" Les formalités à observer dans la passation d'un acte devraient être imprimées sur la marge d'une des feuilles de papier ou de parchemin qui servent à les éciii'e.
Ces formalités seront-elles laissées à la discrétion des individus comme un moyen de sûi'eté requis par la piTidence, ou seront-elles rendues obligatoii'es ? Les unes seront obligatoii-es, les autres ne le seront pas : pour celles mêmes qui seront obligatoires, il faut laisser une latitude aux juges, afin de distinguer les cas où il n'a pas été possible de les remplir. Il se peut qu'on ait à passer un acte dans un lieu où l'on n'ait pas le papier prescrit, où l'on ne trouve pas un nombre suffisant de témoins, etc. L'acte pourrait être déclaré vaKde provisoii'ement, et jusqu'à ce qu'on ait pu remplir les formalités requises.
On devrait laisser plus de latitude dans les testaments que dans les actes passés entre vifs. La mort n'attend ni un avocat ni des témoins, et l'homme est sujet à différer jusqu'à ime époque où il n'a plus ni le loisir ni la faculté de corriger et de revoir. — D'un autre côté, ces sortes d'actes sont ceux qui exigeraient le plus de précautions, parce qu'ils sont plus sujets à l'imposture. Dans le cas d'un acte entre vifs, la pai-tie à laquelle on veut attribuer un engagement qu'elle n'a pas pris peut se trouver en vie, et le contredire : dans le cas d'un testament, cette chance n'existe plus.
Il faudrait bien des détails pour exposer les clauses à établir et les exceptions à faire : j'observe seulement qu'à moins de laisser une grande latitude, je ne puis trouver aucune formalité, même la plus simple, dont l'omission dût rendre un acte absolument invalide.
Quand ces instructions seraient publiées par le gouvernement, même sans être rendues nécessaii-es, tout le monde serait porté à les observer, parce que chacun cherche, dans vm. acte passé de bonne foi, à se donner toutes les sûretés possibles. L'omission de ces formalités deviendrait alors un soiqjçon véhément de fraude, à moins qu'on ne pût voir clairement qu'il faut l'attribuer ou à l'ignorance des parties, ou aux circonstances qui rendaient lem- observation impraticable.
Aht. III. Instituer des registres pour lu conservcdion des titres.
Poui-quoi les actes devraient-ils être enregistrés? Quels actes déliaient l'être ? Les registres devi-aient-ils être secrets ou publics ? L'eni-cgistrcment de\Tait-il être facultatif ou son omission soumise à quelque peine ?
Les registres pourraient être utiles, 1" contre les actes de faux pai- fabrication ; 2° contre les actes de faux par falsification ; 3° contre les accidents, la perte ou la destruction des originaux ; 4° contre la double aliénation du même fonds à différents acquéreiirs.
Poui- le premier et le dernier de ces objets, un simple mémoire pourrait suffii'e. Poui- le second objet, U faudrait une copie exacte. Pour le troisième, un extrait serait sufiisant ; mais la copie entière vaudrait encore mieux.
Contre les actes de faux par fabrication, l'enregistrement ne serait utile qu'autant qu'il serait obligatoire : nullité dans le cas d'omission, avec ime latitude pom' les cas accidentels. L'avantage qui en résulte, c'est qu'après le temps exi^ii-é pour l'enregistrement, la fabrication d'un acte qui, suivant sa date apparente, aurait dû être enregistré, tombe d'elle-même. C'est resserrer dans un coiu*t espace le temps où on poui-rait commettre, avec possibilité de succès, une fraude de cette natiu-e ; et dans une époque si voisine de celle de l'acte supposé, les preuves de la fraude ne poiu-raient guère manquer.
Il faut aussi que l'enregistrement soit obligatoii-e, sous peine de nullité, si on le destine à prévenir les doubles aliénations, telles que celles qui ont lieu par les hypothèques, ou par contrats de mariage. Sans la clause obligatoii'e, l'eni-egistrement n'aui-ait guère heu, parce que les deux parties n'y ont point d'intérêt. Celui qui aliène a même un intérêt contraire : honnête homme, il peut avoii- de la répugnance à faire connaître qu'il a vendu ou grevé sa propriété ; fi'ipon, il doit désii-er de pouvoii' en tii'er deux fois la valeur.
Les testaments sont les actes les plus sujets à être fabriqués. Contre cette fraude, la phis sûre protection est d'en exiger l'enregistrement, sous peine de nuUité, diu-ant la vie du testateur. On objecte que c'est le laisser à la merci de ceux qui l'entourent dans ses derniers moments, puisqu'il ne poui-rait plus les récompenser ou les punir ; mais on obvierait à cet inconvénient, en lui laissant le di-oit de disposer d'un dixième de sa propriété pai- \m codicille.
Quels sont les actes qui doivent être soumis à l'enregistrement ?
Tous ceux où il y a une tierce personne intéressée, et dont l'importance est assez grande pom- justifier cette précaution.
Quels sont les actes dont l'enregistrement sera secret ou pubHc ?
Les actes entre vifs où il y a des personnes tierces intéressées, des
hypothèques, des contrats de mariage, doivent être publics. Les testaments doivent être inviolablement secrets diirant la \ie du testateur. Les actes tels que des promesses, des apprentissages, des contrats de mariage, qui ne lient point les terres, peuvent être tenus secrets sous la réserve de les communiquer aux personnes qui peuvent présenter un titre spécial poui' les examiner.
L'office serait donc divisé en départements secrets ou publics, libres ou obligatoires. Les enregistrements libres seraient fréquents, si le prix était modéré. C'est un objet de prudence que de gai'der des copies, crainte d'accident ; mais où ces copies seraient-elles mieux placées que dans un dépôt de cette nature ?
La nécessité d'em-egistrer les actes par lesquels on charge d'hj-pothèques les propriétés territoriales serait une espèce de frein à la prodigalité. Un homme ne pourrait pas, sans quelque degré de honte, emprunter sur ses biens, uniquement pour les dépenser en plaisii's. — Cette considération, qui milite en faveur de cette mesure, a été regardée comme une objection contre elle, et a prévenu son établissement.
La jurispinidence de plusieurs pays a adopté plus ou moins de ce mode d'enregistrement. Celle de France semblait avoir pris im assez juste milieu.
En Angleterre, la loi varie. Dans le !Middlesex et dans le comté d'York, il y a des bureaux d'enregistrement, établLs sous le règne d'Anne, qui ont eu principalement pour objet de prévenir les doubles aliénations, et les bons effets en ont été tels, que la valeur des terres est plus haute dans ces deirs comtés qu'ailleiu's. — Comment se fait-il qu'après tant d'années d'une expérience si décisive la loi n'ait pas encore été rendue générale ?
L'Irlande jomt de ce bénéfice, mais l'enregistrement est laissé au libre choix des individus. — On l'a établi en Ecosse. Les testaments doivent-ils être enregistrés avant la mort ? Dans le comté de Middlesex, l'enregistrement n'est obligatoire qu'après la mort du testatem-.
Art. rV. Manière de prévenir Us actes de faux.
Il y a un expédient qui pourrait tenir lieu, en quelque façon, de l'enregistrement. Une sorte de papier particulier ou de parchemin étant requis pour l'acte en question, Q doit être défendu à ceux qui le vendent en détail d'en fournir sans y endosser le jour et l'année de la vente, le nom du vendeur et celui de l'achetem'. La distribution de ce papier serait limitée à im certain nombre de personnes dont on aurait la liste. Leurs livres seraient de ^Tais registres, et après leui- mort, seraient déposés dans un bureau pubUc. Cette
précaution empêcherait la fabrication d'actes de toute espèce, prétendant être d'une date éloignée.
Ce serait un frein de plus si le papier devait être de la même date que l'acte lui-même. La date du papier peut être marquée dans son tissu, de la même manière que le nom du fabricant. Dans ce cas on ne pourrait faii'e aucun acte de faux, sans le concours du fabricant lui-même.
Aet. V. Institutions pour enregistrer des événements qui servent à constater des titres.
Il n'y a pas beaucoup à dire sm* l'évidente nécessité de constater les naissances et les enterrements. La défense d'enterrer les morts sans l'inspection préalable de quelque ofiScier de police est une précaution générale contre les assassinats. — Il est singulier qu'en Angleten-e les actes de mariage, au lieu d'être mis par écrit : aient été si longtemps abandonnés à la simple notoriété d'ime cérémonie passagère. La seule raison qu'on puisse en donner, c'est la simplicité de ce contrat qui est le même poiu' tous, excepté dans les dispositions particulières relatives aux fortunes.
Heureusement, sous le règne de Guillaume III, ces événements, qui ser\-ent de base à tant de titres, se présentèrent comme des objets convenables pour des impots. Il fallut en tenir registre : l'impôt a été suppiimé, et l'avantage est resté.
Même aujourd'hui la sécurité donnée aux di'oits qui dépendent de ces événements n'est ni aussi certaine ni aussi universelle qu'elle devrait l'être. Il n'existe qu'une seule copie. Le registre de chaque paroisse devrait être transcrit dans un bm-eau plus général. Dans l'acte du mariage, sous Georges II, l'avantage de ce règlement est refusé aux quakers et aux juifs, soit par intolérance, soit par inadvertance.
Art. YI. Mettre le peuple sur ses gardes contre divers délits.