Qu'on ne doit jamais admettre des ouï-dire
5. Qu'aucun ne doit être mis deux fois en jugement pour le même délit.
Ce n'est pas mon intention de discuter ici ces règles de témoignage auxquelles on peut appliquer le penitus toto divisas orbe Britannos. En traitant de la procédure en général, ce sera le lieu d'examiner si la jurispradence anglaise, supérieure à quelques égards à celle de toutes les nations, doit sa supériorité à ces maximes, ou si elles ne sont pas la piincipale cause de cet affaiblissement dans le pouvoir de la justice, d'où l'on voit résulter en Angleterre ime police trop peu efficace et des délits si fréquents.
Tout ce que j'ai à dire ici, c'est que toutes les précautions qui ne sont pas absolument nécessaii-es pour la protection de l'innocence offrent une dangereuse protection au crime. Je ne connais pas eu procédure de maxime plus dangereuse que celle qui met la justice en opposition avec elle-même, celle qui établit une espèce d'incompatibilité entre ses devoirs : quand on dit, par exemple, qu'il vaut mieux laisser échapper cent coupables que de condamner im seul innocent, on suppose un dilemme qui n'existe point : la sûreté de l'innocence peut être complète sans favoriser l'impunité du crime : elle ne peut même être complète qu'à cette condition ; car tout coupable qui échaj)pe menace la sûi-eté publique, et ce n'est pas protéger l'innocence que de l'exposer à être la victime d'un nouveau délit. Absoudre un criminel, c'est commettre par sa main les crimes dont il se rendi'a l'auteui'.
La difficiilté de poursui^Te les délits est une cause d'impunité et d'affiiiblissement dans le pouvoii' de la justice. Quand la loi est claire, quand on en appelle au juge immédiatement après le délit supposé, la fonction d'accusateur se confond presque avec celle de témoin. Quand le délit est commis sous les yeux du juge, il n'y a, poui' ainsi dire, que deux personnages nécessaires dans le drame, le juge et le délinquant. C'est la distance qui détache la fonction de témoia de celle de juge : mais il peut arriver, ou qu'on ne puisse pas rassembler tous les témoins du fait, ou que la découverte du délit ne se fasse que longtemps après qu'il a été commis, ou que l'accusé ait à alléguer en sa défense des faits qu'on ne puisse pas vérifier sur les lieux mêmes. Tout cela peut amener la nécessité des délais. Les délais donnent lieu à des incidents qui produisent de nouveaux