‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 28 sur 299 · E8 SANCTIONS DE LA .MORALE · texte numérisé non relu

E8 SANCTIONS DE LA .MORALE

2° Moraux.

3° Politiques.

4" Religieux.

On peut pai' conséquent distinguer quatre sanctions, en considérant ces biens et ces maux sous le caractère de peine et de récompense attachées à certaines règles de conduite.

1° Les peines et les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre dans le coui's ordinah'e de la nature, agissant par elle-même sans intervention de la part des hommes, composent la sanction physique o\\ tuiturelle.

2° Les peines ou les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre de la part des hommes, en veiiru de leur amitié ou de leur haine, de leur estime ou de leui' mépris, en un mot, de leur disposition .spontanée à notre égard, comi)osent la sanction morale. On peut l'appeler encore sanction populaire, sanction de V opinion publique, sanction de Thonneur, sanction des peines et des plaisirs de sympathie*.

3° Les peines ou les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre de la part des magistrats, en vertu des lois, composent la sanction politique : on peut l'appeler également sanction légale.

4° Les peines et les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendie, en veitu des menaces et des promesses de la religion, composent la sanction relif/ieitse.

Un homme a sa maison détruite par le feu. Est-ce par l'eftet de son imprudence ? c'est vme peine qui dérive de la sanction naturelle. Est-ce par une sentence du juge ? c'est une peine de la sanction politique. Est-ce par la malveillance de ses voisins? c'est xme peine de la sanction populaii-e. 8uppose-t-on que c'est un acte immédiat de la Divinité offensée ? ce sera ime peine de la simction religieuse, ou vulgaii'ement parlant un jugement de Dieu.

On voit par cet exemple que les mêmes peines en nature appartiennent à toutes les sanctions. La différence n'est que dans les circonstances qui les produisent.

Cette classification sera d'une grande utilité dans le cours de cet ouvi'age : c'est une nomenclature facile et uniforme, absolument nécessaire pour séparer, pour caractériser, par une dénomination propre, les diverees espèces de pouvoirs moraux, de le\-iers intellectuels (]ui constituent la mécanique du cœur humain.

Ces quatre sanctions n'agissent pas sur tous les hommes de la même manière, ni avec le même degré de force ; elles sont quehjuefois rivales, (juelquefois alliées et quelquefois ennemies : quand elles s'accordent, elles opèrent avec une force irrésistible ; quand elles se

* Les \wmes et les plaisirs de sympathie {wurraient être considérée comme formant une sanc-tion distincte.

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combattent, elles doivent s'affaiblù* réciproquement ; quand elles sont en rivalité, eUes doivent produire des incertitudes et des contradictions dans la conduite des hommes.

On peut imaginer quatre corps de lois qui correspondraient à ces quatre sanctions. Tout serait au plus haut point de perfection possible, si ces quatre corps de lois n'en formaient qu'im seul. Mais ce but est encore bien loin de nous, quoiqu'il ne soit pas impossible de l'atteindre. Cependant le législateur doit se souvenir sans cesse qu'U no dispose immédiatement que de la sanction politique. Les trois autres pouvoii's seront nécessairement ses rivaux ou ses alliés, ses antagonistes ou ses ministres. S'il les néglige dans ses calculs, il sera ti'ompé dans ses résultats ; mais s'il les fait concomir à ses vues, il aura une force immense. On ne peut espérer de les réimir que sous l'étendard de l'utilité.

La sanction natui'elle est la seule qui agisse toujours, la seule qui opère d'elle-même, la seule qui soit immuable dans ses principaux caractères : c'est elle qui ramène insensiblement à soi toutes les autres, qui corrige leurs écarts, et qui produit tout ce qu'il y a d'unifonnité dans les sentiments et les jugements des hommes.

La sanction populaii'e et la sanction religieuse sont plus mobiles, plus changeantes, plus dépendantes des caprices de l'esprit humain. La force de la sanction populaire est plus égale, plus continue, plus sourde et plus constamment d'accord avec le principe de TutiLité. La force de la sanction religieuse est plus inégale, plus variable, selon les temps et les individus, plus sujette à des écarts dangereux. Elle s'affaiblit dans le repos, eUe se relève par l'opposition.

La sanction politique l'emporte, à certains égards, sui- toutes les deux : elle agit avec une force plus égale sur tous les hommes ; elle est plus claire et plus ^îrécise dans ses préceptes ; elle est plus sûre et plus exemplaire dans ses opérations ; enfin, eUe est plus susceptible d'être perfectionnée. Chaque progrès qu'elle fait influe immédiatement sur le progrès des deux autres, mais elle n'embrasse que des actions d'une certaine espèce ; elle n'a i)as assez de prise sur- la conduite privée des individus ; elle ne peut procéder que sur des preuves qu'il est souvent impossible d'obtenir, et on lid échapjje par le secret, la force ou la ruse. Ainsi, soit qu'on examine dans ces différentes sanctions ce qu'elles font ou ce qu'elles ne peuvent pas faii'e, on voit la nécessité de n'en rejeter aucune, mais de les employer toutes, en les dirigeant vers le même but.

Ce sont des aimants dont on détruit la vertu en les présentant les ims aux autres par leiu-s pôles contraii'es, tandis qu'on la décuple en les luiissant par les pôles amis.

On peut observer en passant que les systèmes qui ont le plus

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