CHAPITRE XYIII
La ciûture de la religion a deux objets : augmenter la force de cette sanction, — donner à cette force une cHrectiou convenable. Si cette direction est mauvaise, il est évident que moins la sanction a de force, moins elle fuit de mal. En fait de religion, la première chose
à examiner c'est donc sa direction : la recherche de moyens propres à augmenter sa force n'est qu'un objet secondaire.
Sa direction doit être conforme au plan de l'utilité. Comme sanction, elle est composée de peines et de récompenses. Ses peines doivent être attachées aux actes qui sont nuisibles à la .société, et à ces actes exclusivement. Ses récompenses doivent être promises aux actes dont la tendance est avantageuse à la société, et pas à d'autres. Voilà le dogme fondamental.
Le seul moyen de juger de sa direction, c'est de la considérer imiqueraent sous le rapport du bien de la société politique. Tout est Lndiflërent au delà, et tout ce qui est indifférent en croyance religieuse est sujet à devenir pernicieux.
Mais tout article de foi est nécessairement nuisible, dès que le législateur, pour en favoriser l'adoption, met en œuvi-e des motifs coercitifs, des motifs pénaux. Les personnes sur lesquelles U veut influer peuvent se considérer comme formant trois classes : celles qui sont déjà de la même opinion que le législateui', — celles qui rejettent cette opinion, — celles qui ne l'adoptent ni ne la rejettent.
Pour les conformistes, la loi eoereitive n'est pas nécessaire : poiules non-conformistes, elle est inutile par la supposition même, elle ne rempKt pas son objet.
Quand un homme a formé son opinion, est-U au pouvoir des peines de la lui faire changer ? Cette question seule paraît ime injm-e au bon sens. Les peines iraient plutôt à tins contraii*es ; elles serviraient plutôt à le confirmer dans son opinion qu'à le faire fl^échii' : en partie, parce qu'employer la contrainte c'est avouer tacitement qu'on manque de raisons ; en partie, parce que le recoui's à ces moyens violents produit une aversion contre les opinions qu'on veut soutenir- de cette manière. Tout ce qu'on peut obtenir par les peines, c'est d'engager, non à croire, mais à déclarer qu'on croit.
Ceux qui, par con\-iction ou par honneur, refusent cette déclaration, subissent le mal de la peine, la persécution, car ce qu'on appelle jjersécution, c'est uu mal qui n'est compensé par aucun avantage, un mal en pure perte ; et celui-ci, administré par la main du magistrat, est précisément le même en natiu-e, mais beaucoup plus fort en degré (]ue s'U l'était par celle d'un malfaiteur ordinaire.
Ceux qui, moins forts et moins généreux, échappent par ime déclaration fausse, cèdent aux menaces, au danger immédiat qui les l)resse ; mais cette peine du moment évitée se con^•ertit pour eux en peines de conscience, s'Us ont des scrupules, et en peine de mépns de la part de la société, qui accuse de bassesses ces rétractations hypocrites. Dans cet état de choses. (]u'arrive-t-il ? Une i)artie des ciloyons doit s'accoutumer à mépriser le suffrage de l'cuitre pour être
en paix avec elle-même. On s'exerce à faire des distinctions subtiles entre les faussetés innocentes et les faussetés criminelles : il s'établit des mensonges privilégiés, parce qu'ils servent de sauvegarde contre la t3'rannie ; il s'établit des parjiu-es d'usage, de fausses signatures, considérées comme de simples formules. Au milieu de ces subtilités, le respect pour la vérité s'altère, les limites du bien et du mal se confondent ; une suite de faussetés, moins pardonnables, s'introduit à la faveur de la première : le tribimal de l'opinion se partage : les juges qui le composent ne suivent plus la même loi, ils ne savent plus nettement quel degré de dissimulation ils doivent condamner, et quel autre ils doivent excuser. Les voix se dispersent et se contrarient, et la sanction morale, n'ayant plus un régulateur uniforme, s'afFaibKt et se déprave. Ainsi le législatem- qui exige des déclarations de foi devient le corrupteur de la nation. Il sacrifie la vertu à la religion, au lieu que la religion elle-même n'est bonne qu'autant qu'elle est l'auxiliaire de la vertu,
La troisième classe à examiner est celle des personnes qui, à l'établissement de la loi pénale, n'ont encore aucune opinion formée pour ou contre. Par rapport à elles, il est probable que la loi peut influer sur la formation de leiu- opinion. Voyant les dangers d'un côté et la sûreté de l'autre, il est naturel qu'elles envisagent les arguments d'une opinion condamnée avec un degré de crainte et d'aversion qu'elles ne seutii'ont pas pour* les arguments de l'opinion favorisée. Les arguments qu'on désire de trouver vrais font une impression plus vive que ceux qu'où désire de trouver faux : et par ce moyen, un homme parvient à croire, ou plutôt à ne pas rejeter, à ne pas mécroire une proposition qu'il n'aurait point adoptée, si ces inclinations avaient été laissées libres. Dans ce dernier cas, le mal, moins grand que dans les deux premiers, ne laisse pas d'être un mal. Il peiit arriver, mais il n'arrive pas toujours que le jugement cède entièrement aux affections : et lors même que cela arrive, c'est-à-dire, lorsque la persuasion est aussi forte qu'elle peut l'être, si la crainte entre pour quelque chose dans les motifs de cette persuasion, l'esprit n'est jamais parfaitement tranquille. Ce que l'on croit un jour, on a peur de ne pas le croire le lendemain. Une vérité claire de morale ne s'ébranle point, mais la croyance d'un dogme est plus ou moins chancelante. l)e là vient cette inquiétude contre ceux qui l'attaquent. On redoute l'examen et la discussion, parce qu'on ne se sent pas placé sur un terrain solide. Il ne faut rien remuer dans un édifice qui n'est pas bien affermi. L'entendement s'affaiblit ; l'esprit ne cherche un complet repos que dans une sorte de crédulité aveugle ; il recherche toutes les erreurs qui ont quelque affinité avec la sienne ; il craint de s'expliquer nettement sur le
possible et l'impossible, et voudrait en confondre toutes les limites. Il aime tout ce qui entretient le sophisme, tout ce qui entrave l'intelligence humaine, tout ce qui lui persuade qu'on ne peut pas raisonner avec une entière sûreté. Il acquiert une disposition, une malhcm-euse dextérité à rejeter l'évidence, à donner de la force à des demi-preuves, à n'écouter qu'une des parties, à subtiliser contre la raison. En un mot, dans ce système, il faut se mettre un bandeau sur les yeux pour n'être pas blessé de l'éclat du jour.
Ainsi tout moyen pénal, employé pour augmenter la force religieuse, agit comme moyen indii'ecte contre cette partie essentielle des mœm'S qui consiste dans le respect de la vérité et le respect de l'opinion publique. Tous les amis éelaii'és de la religion pensent de môme aujom-d'hui ; cependant il y a bien peu d'États qui aient agi d'après ce piincipe. Les persécutions '^dolentes ont cessé ; mais H existe des persécutions som-dcs, des peines civUes, des incapacités politiques, des lois menaçantes, ime tolérance précaire : situation humiliante pour des classes d'hommes qui ne doivent leur tranquillité qu'à une indulgence tacite, à im pardon continuel.
Pour se faii'e des idées claù'es sui' l'avantage que le législateur peut trouver à augmenter la force de la sanction religieuse, d faut distinguer trois cas : 1° celui où elle lui est entièrement subordormée : 2° celui où d'autres partagent cette influence avec lui : 3° celui où elle déjK'nd d'ime personne étrangère. Dans ce dernier cas, la souveraineté est réeUcmcnt partagée entre deirx magistrats, le spirituel (comme on parle ordinairement) et le temporel : le magistrat temporel sera dans un danger perpétuel de se voir arracher ou contester son autorité par son rivcd, et tout ce qu'd ferait poui" atigmentcr la sanction reUgieuse tomiierait à la diminution de son propre pouvoir. Quant aux effets qui résidtent d'un tel état de lutte, on en trouve le tableau dans l'histoire. Le magistrat temporel commande aux sujets telle ou telle action : le magistrat spiiituel la leiu- défend: quelque pai-ti qu'ils prennent, ils sont punis par l'un ou par l'autre ; proscrits ou damnés, ds sont placés entre la crainte du glaive civil et la crainte du feu étemel.
Dans les pays protestants, le clergé est essentiellement .subordonné au pouvoir politiqiie : les dogmes ne dé])endent pas du piincc, mais ceux qui interprètent les dogmes dépendent de lui. Or, le droit d'intei-préter les dogmes est à peu près la même chose que le droit de les faire. Aussi dans les pays protestiints, la religion se modèle plus aisément sur le plan de l'autorité polirique. Les prêtres, mariés, sont plus citoyens ; ils ne forment pas entre eux ime phalange qui pidssc devenir redoutable : ils n'ont ni le pouvoir du confessionnal ni celui de l'absolution.
Mais à ne considérer que les faits, soit dans les pays catholiques, soit dans les pays protestants, la religion, il faut l'avouer, a joué un trop grand rôle dans les malheiu's des peuples. Elle semble avoir été plus souvent l'ennemie que l'instrument du gouvernement civil. La sanction morale n'a jamais plus de force que dans le cas où elle s'accorde avec l'utilité ; mais malheureusement la sanction religieuse semble avoir eu plus de force dans les cas où sa direction était plus contraire à l'utilité. L'inefficacité de la religion, en tant qu'appliquée à promouvoir- le bien politique, est le sujet étemel des déclamations de ceux mêmes qui ont le plus grand intérêt à en exagérer les bons effets. Trop peu puissante pour opérer le bien, elle l'a toujorn-s été beaucoup pour faire le mal. C'est la sanction morale qui anime les Codms, les llégulus, les Kussel, les .ilgemon Sidney. C'est la sanction religieuse qui fait de Philippe II le fléau des Pays-Ba.s, de Marie celui de l'Angictcrre, et de Charles IX le bourreau de la France.
La solution vulgaire de cette difficulté, c'est d'attrilnior tout le bien à la religion et tout le mal à la superstition. Mais cette distinction, dans ce sens, est pui-ement verbale. La chose elle-même n'est pas changée, parce qu'un homme choisit le mot de religion pour la caractériser dans un cas, et celui de superstition dans l'autre. Le motif qui agit sm* l'esprit est dans les deux cas iDrécisément le même. C'est toujours la peur d'un mal et l'espérance d'un bien, de la part d'un Être tout-puissant dont on se fait des idées diverses. Aussi, en parlant de la conduite du même homme, dans la même occasion, les uns attribuent à la religion ce que les autres attiibufut à la sujjcrstition.
Une autre observation aussi tiiviale que la première, et aussi faible que triviale, c'est qu'il n'est pas juste d'argumenter contre V usage d'une chose d'après son ahus, et que les meillciu's instruments sont ceux qixi font le plus de mal quand on en mésuse. La futilité de cet argument est facile à découviir. Les bons effets d'une chose sont ce qu'on appelle l'usage, les mauvais ce qu'on appelle Vubus. Dire que vous ne devez pas argumenter de l'abus contre l'usage, c'est dii-e qu'en faisant une juste appi'éciation de la tendance d'xme cause, vous ne devez faire attention qu'au bien, et ne point considérer le mal. Les iustiTiments du bien, mal employés, iieuvent souvent devenir les instiniments du mal : cela est vrai : mais le principal cai'actère de la perfection d'im instrument, c'est de n'être pas sujet à être mal cmplové. Les ingrécUents les plus efficaces en médecine sont convertibles en jjoisons. J'en conviens, mais ceux qui sont dangereux ne sont pas si bons dans leui" ensemble, que ceux qui.iendraient le même service, s'il y en
avait de tela, sans être sujets aux mêmes inconvénients. Le mercure et l'opium sont très-utiles, le pain et l'eau le sont encore davantage.
J'ai parlé sans détour et avec une liberté entière. Je me suis expliqué ailleurs sur l'utilité de la religion, mais je n'omettrai pas d'observer ici qu'elle tend de plus en plus à se dégager des dogmes futiles et pernicieux, à se rapprocher de la saine morale et de la saine politique. L'irréligion, au contraire (je répugne à prononcer le mot (V athéisme), s'est manifestée de nos jours sous les formes les plus hideuses de l'absurdité, de l'immoralité et de la persécution. Cette expérience suffit poui' montrer à tous les bons esprits dans quel sens ils doivent diriger leurs efforts. Mais si le gouvernement voulait agii' trop ouvertement pour favoriser cette direction salutaire, il manquerait son but. C'est la liberté de l'examen qui a corrigé les erreiu's des siècles d'ignorance, et ramené la religion vers son véritable objet. La liberté de l'examen achèvera de l'épurer et de la concilier avec l'utilité publique.
Ce n'est point ici le lieu d'examiner tous les services que la religion peut rendre, soit comme consolation dans les maux inséparables de Thumanité, soit comme enseignement moral plus adapté à la classe la plus nombreuse de la société, soit enfin comme moyen d'exciter la bienfaisance*, et de produire des actes utiles de dévoûment qu'on n'obtiendrait peut-être pas des motifs purement humains.
Le principal usage de la religion, dans la législation civile et pénale, est de donner un nouveau degré de force au serment, une base de plus à la confiance.
Le serment renferme deux liens différents, le religieux et le moral : l'un obligatoii-e pour tous, l'autre poiu- ceux qui ont ime certaine façon de penser. Le même formulaire qui professe d'exposer un homme, en cas de paijure. aux peines religieuses, l'expose dans le même cas aux peines légales et au mépris des hommes. Le lien religieux est la partie saillante ; mais la plus grande partie de la force du serment dépend du lien moral. L'influence du premier est partielle, celle du second est universelle. Ce serait donc une grande imprudence que de se servir de l'un et de négliger l'autre.
Il est des cas où le serment est de la plus grande force : ce sont ceux où il opère de concert avec l'opinion publique, où U a l'appui de
* Il faut prendre garde à ne pas encourager cet esprit de fondation et d'aumônes, qui ne résulte que trop des notions du christianisme vulgaire. On midtiplie les pauvres encore plus qu'on ne les soulage. Ce sont les couvents des moines et leurs distributions journalières, en Espagne et en Italie, qid créent une classe nombreuse de mendiants, et sont équivalents à une loi par laquelle on mettrait l'industrie à l'amende en faveur de la paresse.
KMPLOI DU MOlilLE DE LA RELIGION. 365
la sanction populaii'e. Il est d'autre cas où il n'en a point : ce sont ceux où l'opinion publique agit en sens contraire ou seulement ne le seconde pas. Tels sont les serments des douanes, et ceux qu'on exige des élèves dans certaines universités.
Il est de l'intérêt du législateur, non moins que d'un chef militaire, de connaître le véritable état des forces qui sont à sa disposition. Éviter de jeter les yeux sur la partie faible parce que l'aspect de cette partie faible donne peu de satisfaction, ce serait pusillanimité. Mais si l'on a vu à découvert la faiblesse du lien religieiix dans le serment, c'est la faute des professeiu-s mêmes de la religion. L'abus qu'ils en ont fait en le prodiguant sans mesiu-es a dévoilé le peu d'efficace qu'il a par lui-même, séparé de la sanction de l'honneur.
La puissance du serment s'affaiblit nécessairement quand on le fait porter siu" des croyances, sui' des opinions. Poui'quoi ? parce qu'il est impossible de reconnaître le parjure, et que d'ailleurs la raison humaine, toujours flottante, toujours soumise à des variations, ne peut pas s'engager pour le futur. Puis-je m'assurer que ma persuasion d'aujourd'hui sera la même dans dix ans ? Tous ces serments sont un monopole qu'on a donné aux hommes peu scrupuleux contre ceux qui ont la plus grande sensibilité de conscience.
Les serments s'avilissent quand on les affecte à des puéiiHtés, quand on les emi^loie dans des occasions où ils seront violés par une sorte de convention universelle, et encore' plus quand on les exige pour des cas où la justice et l'humanité font une excuse et presque un mérite de leur violation.
L'esprit humain, qui résiste toujours à la tyrannie, aperçoit confusément que Dieu, jDar ses perfections mêmes, ne saui'ait ratifier des lois injustes ou frivoles. En effet, l'homme, en imposant un serment voudrait prendi-e une autorité sur Dieu même : l'homme ordonne une peine, et c'est au juge suprême à l'exécuter. Xiez cette supposition, la force religieuse du serment s'évanouit.
n est bien étonnant qu'en Angleterre, chez une nation d'ailleurs prudente et religieuse, on ait presque ruiné ce grand mobUe par l'iLsag-e trivial et indécent qu'on en fait.
Pour montrer à quel point l'habitude peut dépraver les opinions morales, sous certains rapports, je citerai un passage, extrait de lord Kaims, juge do la cour des sessions, en Ecosse, dans un ouvrage sur l'éducation*.
" Les serments de douane sont à présent comptés pour rien. Ce n'est pas que le monde derienne plus immoral, mais c'est que personne n'y attache plus aucune importance. Les di'oits sm- les vins de France sont les mêmes en Ecosse qu'en Angleterre. Mais comme * Loose hints o?i éducation.