‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 39 sur 299 · APPLICATION PRATIQUE DE CETTE THÉORIE · texte numérisé non relu

APPLICATION PRATIQUE DE CETTE THÉORIE

Comme on ne peut calculer le mouvement d'im vaisseau sans connaître les circonstances qui influent sur sa \-itesse, telles que la force des vents, la résistance de l'eau, la coupe du bâtiment, le poids de sa charge, etc.. de même, on ne peut opérer avec sûreté, en matière de

législation, sans considérer toutes les cii'constances qui influent suila sensibilité.

Je me borne ici à ce qui concerne le code pénal ; il exige, dans toutes ses parties, une attention sci-upideuse à cette diversité de ch'constanees.

1" Pour évaluer le mal d'un délit. En effet, le même délit nominal n'est pas le même délit réel, lorsque la sensibilité de l'individu lésé n'est pas la même. Telle action, par exemple, serait ime insulte grave envers une femme, tandis qu'elle est indifférente envers un homme. Telle injm-e corporelle qui, faite à un malade, met sa vie en danger, n'a point de conséquence poxir un homme en pleine santé. Une imputation qui jjeut miner la fortune ou l'honneui' de tel individu ne ferait aucun tort à tel autre.

2° Pour donner uïu satisfaction convenable à l'individu lésé. La même satisfaction nominale n'est pas la même satisfaction réelle, lorsque la sensibilité diffère essentiellement. Une satisfaction pécuniaire, poui' un affront, poun-ait être agréable ou offensante, selon le rang de la personne, selon sa fortime, selon les préjugés reçus. 8iùsje insulté ? im pardon demandé publiquement serait une satisfaction suffisante de la part de mon supérie\ir ou de mon égal, mais non pas de celle de mon inférieui".

3° Pour estimer la force et l'impression des peines sur les délinquants. La même peine nominale n'est pas la même peine réelle, dans les cas où la sensibilité diffère essentiellement. Le bannissement ne sera pas une peine égale poui" un jeune homme ou poiu- un \aeillard, pom* un eélibataii'e ou pour un père de famille, pour iin artisan qui n'a pas de moyens de subsister hors de son pays, ou pouiun homme riche qui ne fait que changer la scène de ses plaisirs. L'emprisonnement ne sera pas ime peine égale pour un homme ou pour une femme, pour ime personne en santé ou povu" une personne malade, poiu" im riche dont la famille ne souffi-e pas de son absence, ou pour un homme qiù ne \\i (juc de son travail et qui laisse la sienne dans la pauvreté.

4° Pour trayisplanter une loi d'un pays dans un autre. La même loi verbale ne serait pas la même loi réelle, lorsque la sensibUité dos deux peuples serait essentiellement différente. Telle loi d'Europe qui fait le bonheur des familles, transportée en Asie, de^■iendl•ait le fléau de la société. Les femmes, en Europe, sont accoutumées à jouir de la liberté et même de l'empire domestique : les femmes, en Asie, sont préparées par leur éducation l\ la clôture d'un sérail, et même à la servitude. Le mariage en Eiu'ope et dans l'Orient n'est pas im contrat de la même espèce : si on voulait le soumettre aux mêmes lois, on ferait évidemment le malheiu" de toutes les parties intéressées.

Les niêmts peints, (hX-on, pour les mêmes délits. Cet adage a une appai'ence de justice et d'impartialité qui a séduit tous les esprits superficiels. Pour lui donner un sens raisonnable, il faut déterminer auparavant ce qu'on entend par mêmes peines et mêmes délits. Une loi inflexible, ime loi qui n'aurait égard ni au sexe, ni à l'âge, ni à la fortune, ni au rang, ni à l'éducation, ni aux préjugés moraux ou religieux des individus, serait doublement vicieuse, comme inefficace ou comme tyrannique. Trop sévère pour l'un, trop indulgente pour l'autre, toujours péchant par excès ou par défaut, sous une apparence d'égalité, elle cacherait l'inégalité la plus monstrueuse.

Lorsqu'un homme d'une grande fortune et un autre d'ime condition médiocre sont condamnés à la même amende, la peine est-elle la même ? souffrent-ils le même mal ? L'inégalité manifeste de ce traitement n'est-elle pas rendue plus odieuse par l'égalité dérisoire ? et le but de la loi n'est-il pas manqué, puisque l'im peut perdre jusqu'aux ressources de son existence, tandis que l'autre échappe en triomphant ? Qu'mi jeime homme robuste et un débUe \'ieLLlard soient condamnés tous deux à traîner des fers pom* un même nombre d'années, un raisonnem% habile à obscurcir les vérités les plus évidentes, pourra soutenir l' égalité de cette peine ; mais le peuple, qui ne sophistique pas sa raison, le peuple, fidèle à la nature et au sentiment, éprouvera ce murmure intérieui- de l'âme à rasjiect de l'injustice ; et son indignation, changeant d'objet, passera du criminel au juge, et du juge au législatem'.

Je ne veux pas dissimuler des objections spécieuses. " Comment est-il possible de faire entrer en ligne de compte toutes ces circonstances qui influent sui- la sensibilité ? Comment peut-on apprécier des dispositions internes et cachées, telles que la force d'esprit, le degré des lumières, les inclinations, les sympathies? Comment peut-on mesurer des qualités différentes dans tous les êtres ? Un père de famille peut consulter ces dispositions intérieures, ces diversités de caractère dans le traitement de ses enfants : mais un instituteur publie, chargé d'un nombre limité de disciples, ne le peut pas. Le législateur qui a en vue un peuple nombreux est à plus forte raison obligé de s'en tenii- à des lois générales, et même il doit craindre de les compliquer en descendant à des cas particuliers. S'il laissait aux juges le droit de varier l'application des lois selon cette diversité infinie de cii'constanees et de caractères, il n'y aui-ait plus de limites à l'arbitraire des jugements : sous prétexte de saisir le véritable esprit du législateur, les juges feraient des lois l'instrument do leurs prévarications et de Iciu's fantaisies. ;«SV(/ aliter lnjcs, aliter pliilosophi tollimt astutias : leges qnatenus manu tenere possinit ; ^)7j?losophi quafenu^ ratione et intelligentia.^'' — De Off. iii. 17.

Il ne s'agit pas de répondi-e, mais d'éclaiix-ir : car tout cela renferme moins nue objection qu'une difficulté ; ce n'est pas le principe qu'on nie, c'est son application qu'on croit impossible.

1° Je conviens que la plupart de ces différences de sensibilité sont inappréciables, qu'il serait impossible d'en constater l'existence dans les cas indi\T.duels, ou d'en mesiu-er la force et le degré ; mais heureusement ces dispositions intérieiu'es et cachées ont, si je puis parler ainsi, des indices extérieures et manifestes. Ce sont les circonstances que j'ai appelées secondaires : sexe, âge, rang, race, climat, gouvernement, éducation, profession religieuse ; circonstances évidentes et palpables qui représentent les dispositions intérieures. VoUà le législateiu' soulagé de la partie la plus difficile. Il ne s'arrête pas aux qualités métaphysiques ou morales, il ne se prend qu'à des cii'constances ostensives. Il ordonne, par exemple, la modification de teUe peine, non pas à cause de la plus grande sensibilité de l'individu, ou à raison de sa persévérance, de sa force d'âme, de ses lumières, etc., mais à raison du sexe ou de l'âge. Il est vrai que les présomptions tirées de ces circonstances sont sujettes à être en défaut. Il se peut qu'un enfant de qtdnze ans soit plus éclairé qu'un homme de trente ; il se peut que telle femme ait plus de coiu-age ou moins de pudem- que tel homme. Mais ces présomptions aiu'ont, en général, toute la justesse nécessaire pour éviter de faire des lois tyranniques, et sm-tout pour concilier au législateur les suffrages de l'opinion.

2° Ces circonstances secondaires ne sont pas seulement faciles à saisir : eUes sont en petit nombre, elles forment des classes générales. On peut en tirer des bases de justification, d'exténuation, ou d'aggravation pour les différents délits. Ainsi la complication disparaît, tout se ramène aisément au principe de la simplicité.

3° Il n'y a pas d'arbitraire : ce n'est pas le juge, c'est la loi même qui modifie telle ou telle peine, selon le sexe, l'âge, la profession •eligieuse, etc. Pour d'autres circonstances, dont il faut absolument hisser l'examen au juge, comme le plus ou moim dans le dérangenent d'esprit, le plus ou moins dans la force, le plus ou moins dans la fortune, le plus ou moins dans la parenté ; le législateur, qid ne peut rien prononcer poiu' les cas individuels, dirige les tribunaux par des règles générales, et leur laisse ime certaine latitude, afin qu'ils puissent proportionner leur jugement <à la nature particulière de la iirconstance.

Ce qu'on recommande ici n'est pas ime idée utopienne. 11 n'y a point eu de législateur assez barbare ou assez stupide pour négliger toutes les circonstances qui influent sur la sensibilité. Ils en ont eu un sentiment plus ou moins confus qui les a guidés dans l'établissement des droits civils et politiques; ils ont montré phis ou

moins d'égard à ces circonstances dans l'institution des peines ; de là les différences admises pour les femmes, les enfants, les hommes libres, les esclaves, les militaires, les prêtres, etc.

Dracon paraît être le seul qui ait rejeté toutes ces considérations, au moins en matière pénale : tous les délits lui ont paru égaux, pai'ce qu'ils étaient tous des violations de la loi. Il a condamné tous les délinquants à mort sans distinction. Il a confondu, il a bouleversé tous les principes de la sensibilité humaine. Son horrible ouvrage n'a pas dm-é longtemps. Je doute que ses lois aient jamais été sui\ies au pied de la lettre.

Sans tomber dans cet extrême, que de fautes n'a-t-on pas faites dans le même sens 1 Je ne finirais pas si j'en voulais citer des exemples. Croirait-on qu'il y ait eu des souverains qui ont mieux aimé perdre des pro^•inees, ou faire couler des flots de sang humain, que de ménager une sensibilité particiiliùre d'un peuple, de tolérer une coutume indifférente en elle-même, de respecter un ancien préjugé, un certain habillement, une certaine formule de prières ?

Un prince de nos jours, actif, éclairé, animé par le désir de la gloire et du bonhevu- de ses sujets, entreprit de tout réfonner dans ses États, et souleva tout contre lui. À la veiUe de sa mort, repassant tous les chagiins de sa vie, il voulait qu'on gravât sur sa tombe qu'il avait été malheureux dans toutes ses entreprises. H aurait fallu y graver aussi, pour l'iastruction de la postérité, qu'il avait toujours ignoré l'art de ménager les penchants, les inclinations, la sensibilité des hommes*.

Lorsque le législateur étudie le cœur humain, lorsqu'il se prête aux différents degrés, aux différentes espèces de sensibilité piu- des exceptions, des limitations, des adoucissements, ces tempéraments du pouvoir- nous charment comme ime condescendance paternelle : c'est le fondement de cette approbation que nous donnons aux lois, sous les noms un peu vagues d'humanité, d'équité, de convenance, de modération, de sagesse.

Je trouve en ceci une analogie frappante entre l'art du législateiu" et celui du médecin. Ce catalogue des circonstances qui influent sur la sensibilité est nécessah-e à ces deux sciences. Ce qui distingue le médecin de l'empirique, c'est cette attention à tout ce qui constitue l'état particulier de l'individu. Mais c'est surtout dans les maladies de l'esprit, dans ceUes où le moral est affecté, lorsqu'il s'agit de surmonter des habitudes nuisibles et d'en former de nouvelles, qu'il est nécessaii-e d'étudier tout ce qiu influe siu- les (hspositions d'im malade. Une seule errem- à cet égard peut changer tous les résultats, et aggraver le mal par les remèdes.

* Joseph II.

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