ET LA LEGISLATION
de la difficulté de définir le délit, d'en donner une idée claii'e et précise. Par exemple, la dureté, l'ingratitude, la perfidie, et d'autres vices que la sanction populaii-e punit, ne peuvent pas venii- sous la puissance de la loi, attendu qu'on ne saui-ait en donner une définition exacte, comme du vol, de l'homicide, du parjure, etc.
Mais pour mieux distinguer les véritables limites de la morale et de la législation, il faut rappeler ici la classification la plus ordinaire des devoirs moi-aux.
La morale particulière règle les actions de l'homme, soit dans la partie de sa conduite où il est seul intéressé, soit dans celle qui peut affecter les intérêts d'autres individus. Ce qui l'intéresse lui seul compose une classe d'actions qu'on appelle (improprement peutêtre) devoirs envers soi-même, et la qualité manifestée par l'accomplissement de ces devoirs reçoit le nom de prudence. La pai-tie de sa conduite relative aux autres compose une classe d'actions qu'on appelle devoirs envers autrui. Or, il y a deux manières de consulter le bonheur des autres, l'une négative, en s' abstenant de le diminuer, l'autre positive, en ti-availlant à l'augmenter : la première constitue la. probité, la seconde constitue la bienfaisance.
La morale, sur ces trois points, a besoin du secom-s des lois, mais non pas au même degré ni de la même manière.
I. Les règles de la prudence se suffiront presque toujoui's à ellesmêmes. Si un homme manque à ses propres intérêts, ce n'est pas sa volonté qui est en défaut, c'est son intelligence ; s'il se fait du mal, ce ne peut être que par erreiu'. La crainte de se nuire est im motif réprimant assez fort; il serait inutile d'y ajouter la crainte d'une peine aitificielle.
Le contraire, dii-a-t-on, est démontré par les faits : les excès du jeu, ceux de l'intempérance, le commerce HLicite entre les sexes, accompagné si souvent de dangers très-graves, prouvent assez que les individus n'ont pas toujours assez de pnidence pour s'abstenii- de ce qui lem- nuit.
Pour m'en tenir à ime réponse générale, j'observerai, premièrement, que, dans la plupart de ces cas, la peine, trop facile à éluder, serait inefficace : secondement, que le mal produit par la loi pénale serait fort au delà du mal de la faute.
Supposez, par exemple, qu'un législateiu' se crût bien fondé à vouloii' extirper, par des lois dù-ectes, l'ivrognerie et la fornication. — H faudra commencer par une multitude de règlements. Complication des lois, premier inconvénient très-grave. — Plus ces vices sont faciles à cacher, plus il faudra des peines sévères, afin de contrebalancer, par la terreur des exemples, l'espoir toujours renaissant de l'impunité. Rigueur excessive des lois, second inconvénient non moins