‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 54 sur 299 · LIMITES QUI SÉPARENT LA MORALE^ ETC · texte numérisé non relu

LIMITES QUI SÉPARENT LA MORALE^ ETC

la loi, c'est-à-dire, pour décider si une action est moralement bonne ou mauvaise, il faut savoii* si elle est permise ou défendue par les lois : il en est ainsi de ce qui concerne la propriété. Telle manière de vendi'e et d'acquérir, contraii'e à la probité dans un pays, serait iiTeprocbable dans un autre. IL en est de même des délits contre l'État. L'Etat n'existe que pai* la législation. On ne peut donc établii- les devoii's de la morale qu'après avoir connu l'institution du législateur. Par exemple, il est tel pays où ce serait un crime de s'enrôler au senice d'une puissance étrangère, et tel autre où ce service est légitime et honoré*.

III. Quant à la bienfaisance, il faut distinguer. La loi peut s'étendi-e assez loin poiu' des objets généraux, tels que le soin des pauvi'es, etc. ; mais dans le détail, il faut s'en rapporter à la morale privée. La bienfaisance a ses mystères et s'exerce sur des maux si imprévus ou si secrets que la loi ne saurait y atteindre. D'ailleurs, c'est à la volonté libre de l'individu que la bienfaisance doit son énergie : si les mêmes actes pouvaient être commandés, ils ne seraient plus des bienfaits, ils aiu'aient perdu leur attrait et leiu' essence. C'est la morale, et surtout c'est la religion qui forment ici le complément nécessaii'e de la législation et le Hen le plus doux de l'humanité.

Cependant, au lieu d'avoir trop fait à cet égard, les législateurs n'ont pas fait assez : ils axiraient dû ériger en délit le refus ou l'omission d'un service d'humanité, lorsqu'il est facile à rendre et qu'il résulte de ce refus quelque malhem* : abandonner, pai* exemple, une personne blessée dans ime route solitaire, sans lui chercher du secoms ; — ne pas avertir quelqu'un qui manie des poisons ; — ne pas tendre la main à un homme tombé dans un fossé, dont il ne peut sortir de lui-même : dans ces cas et d'autres semblables, pourrait-on blâmer une peine qui se bornerait à exposer le délinquant à un certain degré de honte, oii à le rendre responsable dans sa foi'tune du mal qu'il aiu'ait pu prévcnii'.

J'observerai encore que la législation aurait pu s'étendre plus loin qu'elle n'a fait, relativement aux intérêts des animaux inférieurs. Je n'approuve pas à cet égard la loi des Gentoux. Il y a de bonnes raisons poiu' fiiire ser^•ir les animaux à la nourritiuc de l'homme, et poiu- déti'uife ceux qui nous incommodent : nous en sommes mieux,

* Ceci touche à une des questions les plus difficiles: si la loi n'est pas ce qu'elle doit être, si elle combat ouvertement le principe de l'utilité? — Faut-il lid obéii" ? faut-d la violer ? faut-il rester neutre entre la loi qm ordonne le mal et la morale qm le défend ? — La solution de ce problème doit se tirer d'une considération de prudence et de bienveillance : il faut examiner s'il y a plus de danger à violer la loi qu'à la suivre : si les maux probables de l'obéissance sont moindres que 1rs maux probables de la désobéissance.

et ils n'en sont pas plus mal, car ils n'ont point comme nous ces longues et cruelles anticipations de l'avenir, et la mort qu'ils reçoivent de nous peut toujours être moins douloureuse que celle qui les attend dans le cours inévitable de la nature, ilais que peut-on dire pour justifier les toiu'ments inutiles qu'on leui' fait souôrir, les caprices cruels qu'on exerce sur eux ? Entre toutes les raisons que je pourrais donner pour ériger en délit les cruautés gratuites à leur égard, je me borne à celle qui se rapporte à mon sujet : c'est un moyen de cultiver le sentiment général de bienveillance, et de rendre les hommes plus doux, ou du moins de prévenir cette dépravation brutale qui, après s'être jouée des animaux, a besoin, en croissant, de s'assouvir de douleiu's humaines*.

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