CODE CIVIL
De toutes les branches de la législation, le droit civil est celle qui a le moins d^ attrait pour ceux qui n'étudient pas la jurisprudence par état. Ce n'est pas même dire assez : elle inspire une espèce d'effroi. La curiosité s'est longtemps portée avec ardeur sur l'économie politique, sur les lois pénales et sur les principes des gouvernements. Des ouvrages célèbres avaient accrédité ces études, et sous peine d'avouer une infériorité humiliante, il fallait les connaître et surtout les juger.
Mais le droit civil n'est jamais sorti de l'enceinte obscure du barreau. Les commentateurs dorment dans la poussière des bibliothèques à côté des controversistes. Le public ignore jusqu'au nom des sectes qui les divisent, et regarde avec un respect muet ces nombreux in-folio, ces énormes compilations ornées de titres pompeux de Corps de Droit et de Jurisprudence universelle.
La répugnance générale contre cette étude est le résultat de la manière dont elle a été traitée. Tous ces ouvrages sont dans la science des lois ce qu'étaient dans les sciences naturelles ceux des scolastiques avant la philosophie expérimentale. Ceux qui attribuent leur sécheresse et leur obscurité à la nature même du sujet ont trop d'indulgence.
En effet, de quoi s'agit-il dans cette partie des lois ? Elle traite de tout ce qu'il y a de plus intéressant pour les hommes, de leur sûreté, de leur propriété, de leurs transactions réciproques et journalières, de leui* condition domestique dans les rapports de père, de fils et d'époux. C'est là qu'on voit naître les Droits et les Obligations : car tous les objets de la loi peuvent se réduire à ces deux termes, et il n'y a point là de mystère.
La loi civile n'est au fond que la loi pénale sous un autre aspect : on ne peut entendre l'une sans entendre l'autre. Car établir des droits, c'est accorder des permissions, c'est faire des défenses, c'est en un mot, créer des délits. Commettre un délit,
c'est violer d'une part une obligation, d'autre part, un droit. Commettre un délit privé, c'est violer une obligation où l'on est envers un particulier, un droit qu'il a sur nous. Commettre un délit public, c'est violer une obligation oii l'on est envers le public, un droit que le public a sur nous. Le droit civil n'est donc que le droit pénal considéré sous une autre face. Si j'envisage la loi dans le moment oii elle confère un droit, oii elle impose une obligation, c'est le point de vue civil. Si j'envisage la loi dans sa sanction, dans ses effets par rapport à ce droit violé, à ces obligations enfreintes, c'est le point de vue pénal.
Qu'entend-on par principes du droit civil? On entend les motifs des lois, la connaissance des véritables raisons qui doivent guider le législateur dans la distribution des droits qu'il confère aux individus et des obligations qu'il leur impose.
Dans cette bibliothèque d'écrits sur les lois civiles, on en chercherait vainement un qui ait eu pour but de les fonder sur des raisons. La philosophie n'a jamais passé par là. La Théorie des lois civiles de Linguet qui promettait beaucoup est bien loin de remplir son titre. C'est la production d'une imagination déréglée au service d'un mauvais cœur. Le despotisme oriental est le modèle auquel il voudrait ramener tous les gouvernements européens, pour les corriger des notions de liberté et d'humanité qui semblaient le tourmenter comme des spectres lugubres.
Les disputes de la jurisprudence ont produit, dans ses écoles mêmes, des espèces d'incrédules qui ont douté qu'elle eût des principes : selon eux, tout est arbitraire ; la loi est bonne parce qu'elle est loi, parce qu'une décision quelle qu'elle soit, produit le grand bien de la paix. Il y a dans cette opinion un peu de vérité et beaucoup d'erreur. On verra dans cet ouvrage que le principe de l'utilité s'étend sur cette partie des lois comme sur toutes les autres : mais son application est difficile, elle exige une connaissance intime de la nature humaine.
Le premier trait de lumière qui frappa M. Benthara dans l'étude des lois, c'est que le droit naturel, le pacte originaire, le sens moral, la notion du juste et de l'injuste, dont on se servait pour tout expliquer, n'était au fond que les idées innées dont Locke avait si bien démontré la fausseté. 11 vit qu'on tournait dans un cercle vicieux. Familiarisé avec la méthode de Bacon et de Newton, il résolut de la transporter, dans
la législation. Il en fit, comme je l'ai expliqué plus en détail clans le discours préliminaii*e, une science expérimentale. 11 écarta tous les mots dogmatiques, il rejeta tout ce qui n'était pas l'expression d'une sensation de peine ou de plaisir : il ne voulut point admettre, par exemple, que la propriété fût un droit inhérent, un droit naturel, parce que ces termes n'expliquaient rien ne prouvaient rien. Ceux de justice et d'mjustice avaient à ses yeux le même inconvénient de préjuger les questions au lieu de les éclaircir. Lorsqu'il propose une loi à établir, il n'affecte point d'en trouver une correspondante dans la loi naturelle, et par une jonglerie commune, de présenter déjà comme une chose faite la chose même qui est à faire. Lorsqu'il explique les obligations, il ne s'enveloppe point dans des raisons mystérieuses, il n'admet aucune supposition, il montre nettement que toute obligation doit être fondée ou sur un service antérieur reçu par la personne à qui on l'impose, ou sur un besoin supérieur de la part de celle en faveur de qui on Pimpose, ou sur un pacte mutuel qui dérive toute sa force de son utilité. Ainsi, toujours guidé par l'expérience et l'observation, il ne considère dans les lois que les effets qu'elles produisent sur les facultés de l'homme, comme être sensible, et il donne toujours àe% peines à éviter comme les seuls arguments d'une valeur réelle.
Les civiliens ne cessent de raisonner sur des fictions, et de donner à ces fictions le même effet qu'à la réalité; par exemple, ils admettent des contrats qui n'ont jamais existé, des quasicontrats qui n'en ont pas même l'apparence. Dans certains cas ils admettent une mort civile, dans d'autres ils nient la mort naturelle; tel homme mort n'est pas mort, tel autre vivant n'est pas vivant ; tel qui est absent doit être considéré comme présent, tel qui est présent doit être considéré comme absent. Une province n'est pas où elle est ; un pays n'appaitieut pas à qui il appartient. Les hommes sont quelquefois des choses, et en qualité de choses, ils ne sont pas susceptibles de droits. Les choses sont quelquefois des êtres qui ont des droits et qui sont soumis à des obligations. Ils reconnaissent des droits imprescriptibles contre lesquels on a toujours prescrit ; des droits inaliénables qui ont toujours été aliénés ; et ce qui n'est pas est toujours plus fort à leurs yeux que ce qui est. Otez-leur ces fictions, ou plutôt ces mensonges, ils ne savent plus où ils en
sont; accoutumés à ces faux appuis, ils ne peuvent plus se soutenir d'eux-mêmes. M. Bentham a rejeté tous ces arguments puérils; il n'a pas une supposition gratuite, pas une définition arbitraire, pas une raison qui ne soit l'expression d'un fait, pas un fait qui ne soit tiré d'un effet de la loi en bien ou en mal.
C'est par cette manière de raisonner, toujours conséquente à son principe, qu'il a fait de la loi civile une nouvelle science : nouvelle et même paradoxale pour ceux qui ont été nourris dans les opinions des anciennes écoles ; mais simple, naturelle, et même familière, pour ceux qui n'ont pas été égarés par de faux systèmes. Aussi une traduction de ce livre aurait dans toutes les langues le même sens et la même force, parce qu'il en appelle à l'expérience universelle des hommes ; au lieu que des raisons techniques, des raisons fondées sur des termes abstraits, sur des définitions arbitraires, n'ayant qu'une valeur locale, et ne consistant qu'en mots, s'évanouissent lorsqu'on ne trouve pas des synonymes pour les rendre. C'est ainsi que ces peuplades africaines qui font usage de coquilles pour leur monnaie, s'aperçoivent de leur pauvreté dès qu'elles sortent de leurs frontières, dès qu'elles veulent offrir leurs richesses de convention à des étrangers.
Je dois ajouter que M. Bentham avait fait sur les lois anglaises de fréquentes digressions que j'ai supprimées : elles n'avaient qu'un intérêt local. Cependant il est des cas où ses observations auraient manqué de base si j'avais omis de mentionner les lois particulières qui en étaient l'objet. En cherchant, pour être plus clair, à développer ce qui n'était souvent dans l'original qu'une allusion, j'ai pu faire quelques méprises, qu'il ne serait pas juste d'imputer à l'auteur. Ces lois, en général, sont si difficiles à entendre, qu'il est dangereux pour tout Anglais qui n'est pas jurisconsulte, de se hasarder à en parler, et à plus forte raison, pour tout autre que pour un Anglais.
PRINCIPES
DTT