‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 97 sur 299 · POUVOIR DES LOIS SUE L ATTENTE · texte numérisé non relu

POUVOIR DES LOIS SUE L ATTENTE

Le législateui- n'est pas le maitre des dispositions du coeur humain, il n'est que leur intei-prète et leur ministre. La bonté de ses lois dépend de leui- conformité avec Vattente générale. Il lui importe donc de bien connaître la maix-he de cette attente, afin d'agir de concert avec elle. Yoilà le but déterminé. Passons à l'examen des conditions nécessaii'es pour l'atteindre.

1. La première de ces conditions, mais en même temps la plus difficile à remplir, c'est que les lois soient antérieures à la formation de Vattente. Si l'on pouvait supposer un peuple nouveau, une génération d'enfants, le législateur, ne trouvant point d'attentes formées qui pussent coutiarier ses vues, pourrait les façonner à son gré, comme le statuaii'e dispose d'un bloc de marbre. Mais comme il existe déjà chez tous les peuples une multitude d'attentes fondées sur d'anciennes lois ou d'anciens usages, le législateur est forcé de siuvi-e un système de conciliations et de ménagements qui le gêne sans cesse.

Les premières lois elles-mêmes avaient déjà trouvé quelques attentes toutes fonnées ; car nous avons wl qu'avant les lois, il existait une ûiible espèce de propriété, c'est-à-dh-e, une attente quelconque de conserver ce qu'on avait acqms ; ainsi les lois ont reçu leur première détermination de ces attentes antérieures : elles en ont fait naître de nouvelles, elles ont creusé le lit dans lequel coulent les désirs et les espérances. On ne peut plus faii-e aucun changement aux lois de la propriété sans déranger plus ou moins ce courant établi, et sans qu'il oppose plus ou moins de résistance.

Avez-vous à établir une loi contraire à l'attente actucUe des

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hommes ? Faites, s'il est possible, que cette loi ne commence à avoir son effet que dans im temps éloigné. La génération présente ne s'apercevra pas du changement, et la génération qui s'élève y sera toute préparée. Yous trouverez dans la jeunesse des auxiliaires contre les anciennes opinions. Yous n'aui'ez point blessé d'intérêts actuels, parce qu'on aura le loisir de s'arranger poiu* un nouvel ordi-e de choses. Tout s'aplanira devant vous, parce que vous aurez prévenu la naissance des attentes qui vous auraient été contraires,

2, Seconde condition. Que les lois soient connues. Une loi qui ne serait pas connue n'aurait point d'effet sur l'attente : elle ne servirait pas à prévenir une attente opposée.

Cette condition, dira-t-on, ne dépend pas de la nature de la loi, mais des mesures qu'on am-a prises poiu- la promidguer. Ces mesiu'es peuvent être suffisantes pour leur objet, quelle que soit la loi.

Ce raisonnement est plus spécieux que vrai. Il y a des lois faites pour être plus aisément connues que d'autres. Ce sont les lois qui sont conformes à des attentes déjà formées, les lois qui reposent sur des attentes luiturelles. Cette attente natiu'elle, c'est-à-dire, produite par les premières habitudes, peut être fondée STir une superstition, sur un préjugé nuisible ou sur un sentiment d'utilité, n'importe : la loi qui s'y trouve conforme se maintient sans effort dans l'esprit ; elle y était pour ainsi dire avant d'être promulguée ; elle y était avant d'avoir reçu la sanction du législateur. Mais une loi contraire à cette attente naturelle a beaucoup de peine à pénétrer dans l'intelligence, et plus encore à s'imprimer dans la mémoire. C'est ime autre disposition qui vient toujoui's s'offrir d'elle-même à l'esprit, tandis que la nouvelle loi, étrangère à tout, et n'ayant point de racines, tend sans cesse à glisser d'une place où elle ne tient qu'artificiellement.

Les codes de lois ritiicUes ont entre autres cet inconvénient, que ces règles fantastiques et arbitraires, n'étant jamais bien connues, fatiguent l'entendement et la mémoire, et que l'homme, toujours craignant, toujours en faute, toujoui's au moral malade imaginaii-e, ne peut jamais compter sui' son innocence, et vit dans un besoin perpétuel d'absolutions.

L'attente naturelle se diidge vers les lois qui importent le plus à la société, et l'étranger qui aurait commis un vol, im faux, un assassinat, ne serait pas reçu à plaider son ignorance des lois du pays, parce qu'il n'a pas pu ignorer que des actes si manifestement nidsibles étaient partout des délits.

Troisième condition. Que les lois soient conséquentes entre elles. Ce principe a beaucoup de rapport avec celui qui précède, mais il sert à placer une grande vérité sous im nouveau jom-. — Quand les lois ont

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établi ime certaine disposition sm- un principe généralement admis, toute disposition conséquente à ce principe se trouvera natiu'ellement conforme à l'attente générale. Chaque loi analogue est pour ainsi dire présumée d'avance. Chaque nouvelle application du principe contribue à le renforcer. Mais une loi qui n'a pas ce caractère demeure comme isolée dans l'esprit, et l'influence du principe auquel elle s'oppose est une force qui tend sans cesse à l'expulser de la mémoire.

Qu'au décès d'un homme ses biens soient transmis à ses plus proches, c'est ime règle généralement admise sur laquelle les attentes se dii'igent naturellement. Une loi de succession qui n'en serait qu'une conséquence obtiendrait une approbation générale, et serait à la portée de tous les esprits. Mais plus on s'éloignerait de ce principe, en admettant des exceptions, plus il serait difficile de les comprendre et de les retenir. La hi commune d'Angleterre en offre un exemple fi'appant. Elle est si compliquée à l'égard de la descente des biens, elle admet des distinctions si singulières, les décisions antérieures qui servent de règle se sont tellement subtilisées, que non-seulement il est impossible au simple bon sens de les présumer, mais qu'il est très-difficile de les saisii". C'est vme étiide profonde comme celle des sciences les plus abstraites. EUe n'appartient qu'à un petit nombre d'hommes privilégiés. Il a fallu même la subdiviser, car aucun jurisconsulte ne prétend en posséder l'ensemble. Tel a été le fruit d'un respect trop superstitieux poiu- l'antiquité !

Lorsque des lois nouvelles viennent choquer un principe étabH par des lois antérieiu-es, plus ce principe est fort, plus l'inconséquence paraît odieuse. Il en résulte une contradiction dans les sentiments, et l'attente trompée accuse la tyrannie du législatciu'.

En Tm-quie, lorsqu'un homme en place meiu-t, le sultan s'approprie toute sa fortune, aux dépens des enfants, qui tombent tout d'im coup du faîte de l'opulence au comble de la misère. Cette loi qui renverse toutes les attentes naturelles est probablement tirée de quelques autres gouvernements orientaux oii elle est moins inconséquente et moins odieuse, parce que le souverain ne confie les emplois qu'à des eunuques.

Quatrième condition. On ne peut faire des lois \Taiment conséquentes qu'en suivant le principe de Vxitilité. C'est là le point général de réunion de toutes les attentes.

Cependant ime loi conforme à l'utilité peut se trouver contraù-e à l'opinion publique : mais ce n'est qu'ime cii'constance accidentelle et passagère. ^11 ne s'agit que de rendi-e cette conformité sensible poiu' ramener toiis les esprits. Dès que le voUe qui la cache sera levé, l'attente sera satisfaite, et l'opinion publique réconciliée. Or. il est

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