‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 100 sur 125 · Défaut de droit de la part du collateur · texte numérisé non relu

Défaut de droit de la part du collateur

I. Réticence indue. Si l'objet acquis se trouve être d'une valeur inférieure à celle qui avait servi de motif à l'acquisition, le propriétaire nouveau éprouve un regret et ressent la peine d'attente trompée. Si cette valeur est au-dessous de celle qu'il a lui-même donnée en échange, au lieu d'un gain, il a fait une perte. Il est vrai que l'autre partie a fait un profit, mais bien de gain n'est pas équivalent à mal de perte. J'ai payé dix louis pour un cheval qui les vaudrait s'il était en santé ; mais comme il est poussif, il n'en vaut que deux. Voilà pour le vendeur un gain de huit louis, et pour moi, une pc'j'te de la même somme. Qu'on pèse ensemble les intérêts des deux parties , le marché n'est pas avantageux, mais le contraire.

Cependant si, à l'époque du marché, cette dégradation de valeur n'était pas connue du propriétaire antérieur, pourquoi le marché serait-il nul ? Pourquoi serait-il contraint à faire un rechange désavantageux? La perte devant tomber sur quelqu'un, pourquoi la ferait-on tomber sur lui plutôt que sur l'autre?

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Supposé même qu'il connût celte circonstance qui déprécie la valeur de la chose, était-ce à lui à la faire connaître de son propre chef plutôt qu'à l'acheteur à l'interroger là-dessus?

Voilà deux questions qui doivent toujours accompagner le moyen d'invalidité résultant de la rétice7ice indue. Le vendeur connaissait-il l'existence du défaut? Le cas est-il du nombre de ceux où il devait être obligé de le révéler? La solution de ces questions exige trop de détails et de recherches pour trouver place ici, d'autant plus qu'on ne peut pas faire une réponse qui embrasse tout, mais qu'il faut diverses modifications selon les différentes espèces de choses.

2. Fraude. Ce cas est plus simple que le précédent. On ne doit jamais souffrir une acquisition frauduleuse, si on peut l'empêcher. C'est un délit qui approche du larcin. Vous avez demandé au vendeur si le cheval était poussif; il vous a répondu négativement, sachant le contraire. Sanctionner le marché, ce serait récompenser un délit. Ajoutez la raison du cas précédent, savoir, le mal pour l'acheteur plus grand que le bien pour le vendeur, et vous verrez que cette cause d'invalidité est bien fondée.

3. Il en est de même de la coercition indue. Le vendeur dont le cheval ne valait que deux louis vous a contraint par des violences ou des menaces à

296 AUTRE MOYEN d'aCQUÉRIR.

l'acheter pour dix. Supposé que vous eussiez consenti à en payer deux , le surplus est autant de gagné par un délit. Il est vrai que cette perte était pour vous un avantage en comparaison du mal dont vous étiez menacé en cas de refus; mais ni cet avantage comparatif, ni celui du délinquant, ne sauraient contre-balancer le mal du délit.

4. Il en est de même de la subornation. J'entends par subornation le prix d'un service qui consiste à commettre un crime , comme de l'argent offert à un homme pour l'engager à une fausse déposition. Il y a deux avantages dans ce marché, celui du suborné et celui du suborneur; mais ces deux avantages ne sont nullement égaux au mal du délit. J'observe en passant que dans le cas de la fraude, de la coercition indue, et de la subornation, la loi ne se contente pas d'annuler l'acte; elle lui oppose un contrepoids plus fort par les peines.

5. Supposition erronée d'obligation légale. Vous avez fait livrer à un homme votre cheval , croyant que votre intendant le lui avait vendu, et cela n'est pas arrivé. — Vous avez fait livrer à un homme votre cheval, dans l'opinion qu'il était autorisé par le gouvernement à se le faire céder pour le service de l'état, mais il n'avait point de commission pareille; en un mot, vous avez cru vendre par obligation légale, et cette obligation n'existait pas. Si l'aliénation devait se confirmer, après l'erreur

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