CONSENTEMENT
si le marché pouvait à tout moment se trouver nul, au moyen de quelque événement subséquent qu'il serait impossible de prévenir ni de prévoir.
7. Il y a des cas où , prévoyant le mal des conventions, le législateur les prohibe d'avance. C'est ainsi qu'en plusieurs pays, on interdit les prodigues, c'est-à-dire, on déclare invalides tous les marchés qui seraient contractés avec eux. Mais on commence par constater le danger, c'est-à-dire la disposition qui rend le prodigue impropre à gouverner ses affaires : tout le monde est averti, ou du moins pourrait l'être, de l'impuissance dont il se trouve frappé par la main tutélaire de la justice. L'interdiction existe partout pour les deux cas analogues de l'enfance et de la démence : je dis analogues, car ce qu'est un enfant pour un temps qu'on peut assez bien déterminer, quoique par une démarcation toujours plus ou moins arbitraire, un insensé l'est pour un temps indéterminable ou perpétuel. Les raisons sont les mêmes que dans le cas précédent. Les mineurs et les insensés sont par état ou.ignorans, ou téméraires, ou prodigues. On le présume ainsi par une indication générale , qui n'a pas besoin d'être constatée par des preuves particulières.
On voit bien que, dans ces trois cas, l'interdiction ne peut s'étendre qu'à des choses d'une certaine importance. L'appliquer aux petits objets de
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consommation journalière, ce serait condamner ces trois classes à mourir de faim.
8. La loi invalide encore les marchés par la considération de quelque inconvénient probable qui peut en résulter.
J'ai une terre située aux confins de l'état : acquise par la puissance limitrophe, elle pourrait devenir le foyer de quelques intrigues hostiles , ou favoriser des préparatifs dangereux à ma patrie. Que je songeasse à cet effet ou non, la loi doit y penser pour le public. Elle doit prévenir le mal en refusant d'avance à de tels marchés le sceau de sa garantie, (i)
Les entraves qu'on a cru devoir mettre au débit des drogues capables d'être employées en guise de poisons appartiennent à ce même chef. Il en serait de même de la défense de vendre des armes meurtrières, tels que les stylets, dont on fait un usage si fréquent en Italie , dans les querelles les plus communes.
* La plupart des états, sans y penser peut-être, ont obvié à ce danger par une loi générale qui interdit aux étrangers l'acquisition des biens-fonds. Mais on est allé trop loin. La raison de la défense ne s'étend point au-delà du cas particulier dont j'ai fait mention. L'étranger qui veut acheter un immeuble dans mon pays lui donne la preuve la moins équivoque de son affection, et le gage le plus sur de sa bonne conduite. L'état ne peut qu'y gagner, même sous le simple rapport de finance.
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C'est au même motif, bien ou mal fondé , qu'il faut rapporter toutes les prohibitions relatives à l'introduction ou au débit de certaines marchandises.
Dans la plupart de ces cas, l'usage est de dire que le marché est nul en soi-même. Il ne faut qu'ouvrir les livres de droit pour voir combien de galimatias on a fait sur cette notion erronée , et dans quels embarras on est tombé pour n'avoir pas saisi la seule cause d'invalidité pour les marchés faits dans ces circonstances ; c'est qu'il en résulte plus de mal que de bien.
Après avoir dit que ces conventions sont nulles en elles-mêmes , il faudrait en conclure, pour être conséquent, qu'elles ne doivent avoir aucun effet, qu'il faut les anéantir, n'en laisser aucune trace. Cependant il est bien des cas où il suffit de les modifier, d'en corriger l'inégalité par des compensations, sans altérer le fonds de la convention primitive.
Aucun marché n'est nul en soi-même, aucun n'est valide en soi-même. C^est la loi qui , dans chaque cas, leur donne ou leur refuse la validité. Mais, soit pour les permettre, soit pour les interdire, il lui faut des raisons. La génération équivoque est bannie de la saine physique : un jour peutêtre on la bannira de la jurisprudence. Ce nul en sol est précisément une génération équivoque.
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