CHAPITRE III
Autre moyen d'acquérir. — Succession.
Après le décès d'un individu, comment convient-il de disposer de ses biens?
Le législateur doit avoir trois objets en vue dans la loi des successions : i" Pourvoir à la subsistance de la génération naissante. 2° Prévenir les peines d'attente trompée. 3° Tendre à l'égalisation des fortunes.
L'homme n'est pas un être solitaire. A un petit nombre d'exceptions près, chaque homme a un cercle plus ou moins étendu de compagnons qui lui sont unis par les liens de la parenté ou du mariage, par l'amitié ou par les services, et qui partagent avec lui dans le fait la jouissance des biens qui lui appartiennent exclusivement dans le droit. Sa fortune est ordinairement pour plusieurs d'entre eux l'unique fonds de subsistance. Pour prévenir les calamités dont ils seraient les victimes, si la mort qui les prive de leur ami les privait aussi des secours qu'ils tiraient de sa fortune, il faut savoir quels sont ceux qui en jouissaient habituellement , et dans quelle proportion ils y partiel-
3o8 AUTRE MOYEN d' ACQUÉRIR.
paient. Or, comme ce sont là des faits qu'il serait imj3ossible de constater par des preuves directes , sans se jeter dans des procédures embarrassantes et des contestations infinies, il a fallu s'en rapporter à des présomptions générales, seule base sur laquelle on puisse établir «ne décision. La part habituelle de chaque survivant dans les possessions du défunt doit se présumer par le degré d'affection qui a dû subsister entre eux : et ce degré d'affection doit se présumer par la proximité de parenté.
Si cette proximité était l'unique considération , la loi des successions serait bien simple. Dans le premier degré, par rapporta vous, sont tous ceux qui vous sont liés sans aucune personne intermédiaire , votre femme , votre époiix , votre père , votre mère et vos enfans. Dans le second degré, tous ceux dont la liaison avec vous exige l'intervention d'une seule personne, ou d'un seul couple de personnes intermédiaires , vos grand-pères et vos grand'mères, vos frères et soeurs, et vospetitsenfans. Dans le troisième degré viennent ceux dont la liaison suppose trois générations intermédiaires , vos bisaïeuls et bisaïeules , vos arrièrepetits-enfans , vos oncles et tantes, neveux et nièces.
Mais cet arrangement , quoiqu'il eût toute la perfection possible ducôté de la simplicité et de
SUCCESSION. 3o9
la régularité , ne répondrait pas bien au but politique et moral. Il ne répondrait pas mieux au degré d'affection dont il serait censé fournir la preuve présomptive; et il n'accomplirait point l'objet principal, qui est de pourvoir aux besoins des générations naissantes. Laissons donc cet arrangement généalogique pour en adopter un qui soit fondé sur l'utilité. Il consiste à donner constamment à la ligne descendante , quelque longue qu'elle soit, la préférence sur la ligne ascendante et composée ; à donner à l'infini aux descendans de chaque parent la préférence sur tous ceux auxquels on ne pourrait arriver qu'en faisant un pas de plus dans la ligne ascendante.
Il arrivera pourtant que les présomptions d'affection ou de besoin qui servent de fondement à ces règles seront souvent en défaut dans la pratique, et que, par conséquent, les règles mêmes s'éloigneront de leur but. Mais le pouvoir de tester offre, comme nous le verrons, un remède efficace à l'imperfection de la loi générale, et c'est la principale raison pour le conserver.
Yoilà pour les principes généraux. Mais comment faut-il les appliquer dans le détail quand il s'agit de prononcer entre une foule de concurrens?
Le modèle d'un statut peut tenir lieu d'un grand norabà*e de discussions.
Article premier. Point de distinction entre les
3lO AUTRE MOYEN d' ACQUÉRIR.
sexes : ce qui est dit par rapport à l*un s'étend à Vautre. La part de Vun sera toujours égale à la part de Vautre.
Raison. Bien de l'égalité. — S'il y avait quelque différence, elle devrait être en faveur du plus faible, en faveur des femmes qui ont plus de besoins , moins de moyens d'acquérir et de faire valoir ce qu'elles ont. Mais le plus fort a eu toutes les préférences. Pourquoi ? parce que le plus fort a fait les lois.
Art. II. ^près la mort de l'époux y la veuve conservera la moitié des biens communs : sauf à régler autrement par le contrat de mariage.
Art. III. U autre moitié se distribuera entre les enfans à portions égales.
Raisons. i° Egalité d'affection de la part du père. 3° Egalité de cooccupation de la part des enfans. 4° Egalité de besoins, tf Egalité de toutes les raisons imaginables de pari et d'autre. Les différences d'âge, de tempérament, de talent, de force, etc., peuvent bien produire quelque différence en fait de besoin : mais il n'est pas possible aux lois de les apprécier. C'est au père à y pourvoir au moyen du droit de tester.
Art. IV. Si un enfant à toi, décédé avant toi, laisse des enfans, sa part se distribuera entre eux à portions égales : et ainsi pour tous descendans à l'infini.
SUCCESSION. 3l l
Remarques. C'est la distribution par souches préférée à celle par têtes , pour deux raisons : i" Pour prévenir /ât peine d'attente trompée. Que la part de l'aîné se trouve diminuée par la naisilance de chaque cadet, c'est un événement naturel sur lequel son attente a dû se former. Cependant, en général, quand un des enfans commence à exercer sa faculté reproductive, celledu père est à-peu-près à son terme. A cette époque , les enfans doivent se croire arrivés au terme des diminutions que leurs parts respectives doivent éprouver. Mais si chaque petit-fils ou petite-fille opérait une diminution égale à celle qu'a opérée chaque fils ou chaque fille, la diminution n'aurait plus de bornes. 11 n'y aurait plus de données certaines sur lesquelles on pût asseoir un plan de vie.
2° Les petits-enfans ont pour ressource immédiate les moyens de leur père défunt. Leur habitude de cooccupalion, détachée de leur aïeul, a dû s'exercer par préférence, sinon même exclusivement, sur les fonds de l'industrie paternelle. Ajoutez qu'ils ont dans les biens de leur mère et de ses parens une ressource où les autres enfans de leur grand-père n'ont aucune part.
Art. V. Si tu n'as point de descendaîis , tes biens iront en commun à tes père et mère.
Remarques. Pourquoi aux descendans avant les autres? i" Supériorité d'affection. Tout autre ar-
3l2 AUTRE MOYEN d'aCQUÉRIR.
rangement serait contraire au cœur paternel. Nous aimons mieux ceux qui dépendent de nous que ceux de qui nous dépendons. Il est plus doux de régner que d'obéir. 2° Supériorité de besoins. Il est certain que nos enfans ne peuvent exister sans nous, ou quelqu'un qui prenne notre place. Il est probable que nos pères peuvent exister sans nous, puisqu'ils ont existé avant nous.
Pourquoi la succession passe-t-elle aux père et mère plutôt qu'aux frères et sœurs? 1** La parenté étant plus immédiate fait présumer une affection supérieure. 1° C'est une récompense pour des services rendus, ou plutôt un dédommagement des peines et des frais de l'éducation. Qu'est-ce qui forme la parenté entre mon frère et moi ? Notre relation commune au même père et à la même mère. Qu'est-ce qui me le rend plus cher que tout autre compagnon avec qui j'aurais passé une égale portion de ma vie? c'est qu'il est plus cher à ceux qui ont mes premières affections. — Il n'est pas sûr que je lui sois redevable de rien, mais il est sûr que je leur suis redevable de tout. Aussi dans toutes les occasions où les titres plus forts de mes enfans ne s'y opposent pas, je leur dois des indemnités auxquelles un frère ne saurait prétendre.
Art. VI. Si tu as perdu Vun des deux ^ la "part du défunt ira à ses descendons , de la même manière qu'elle serait allée aux tiens.