‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 105 sur 125 · SUCCESSION · texte numérisé non relu

SUCCESSION

Remarques. Dans les familles j3auvres , qui n'ont #

pour tout bien que les meubles du ménage, il vaut mieux que tout aille par indivis au survivant, père ou mère, à la charge de pourvoir à l*entre- ^ tien des enfans. Les frais de la vente et la disper- • sion des effets ruineraient le survivant, tandis que les parts, trop petites pour servir en guise de capital , seraient bientôt dissipées.

Art. VII. Faute de tels descendons, tes biens iront en entier au su7'vivant.

Art. VIII. Si tous deux sont morts, tes hiens seront distribués comme ci-dessus entre leurs descendans.

Art. IX. Mais de façon que la part du demisang ne sera que la moitié de la part du sang entier, tant qu'il y en a de celui-ci.

Raison. Supériorité d'affection. De deux liens qui m'attachent à mon frère, il n'y en a qu'un qui m'attache à mon demi-frère.

Art. X. ^u défaut de parens dans les degrés susdits , les biens seront appliqués au fisc.

Art. XI. Mais à condition d'en distribuer les intérêts, en forme de rente viagère , entre tous les parens en ligne ascendante à degré quelconque , à portions égales.

Remarques. Cette partie de la loi peut être suivie ou retranchée selon l'état d'un pays, par rapport aux impôts ; mais je ne saurais découvrir aucune objection solide contre cette ressource fiscale.

3 I /[ AUTRE MOYEN d'aCQUÉRIR.

Les collatéraux qui se trouvent exclus, dit-on, peuvent être dans le besoin ; mais ce besoin est un incident trop casuel pour fonder une règle générale. Ils ont pour ressource naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs, et ils n'ont pu asseoir leur attente et fixer leur plan de vie que sur cette base. Du côté même de l'oncle, l'attente d'hériter d'un neveu ne peut être que faible , et il suffira d'une loi positive pour l'éteindre sans violence, ou pour l'empêcher de naître. L'oncle n'a pas les titres du père ou du grand-père. Il est vrai qu'en cas de mort de ceux-ci, l'oncle peut avoir pris leur place et tenu lieu de père à son neveu. C'est là une circonstance qui mérite l'attention du législateur. Le pouvoir de léguer pourrait répondre au but; mais ce moyen d'obvier aux inconvéniens de la loi générale serait nul dans le cas où le neveu viendrait à mourir dans un âge tendre, avant qu'il eût la faculté de tester. Si donc on voulait adoucir cette disposition fiscale, le premier écart de la règle devrait être en faveur de l'oncle , soit par rapport au principal, soit par rapport à l'intérêt seulement.

Art. XII. Pour opérer la division entre plusieurs héritiers , la fîiasse sera mise à V encan, sauf à eux deprendî^e tout autre arrangement s'ils sont d'accord.

Remarque. C'est l'unique moyen de prévenir la

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