‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 29 sur 125 · CAUSES DES DIFFÉRENCES DA.NS LA SEJVSIBILITÉ · texte numérisé non relu

CAUSES DES DIFFÉRENCES DA.NS LA SEJVSIBILITÉ

en vertu de la police , de l'abondance , du soin d'écarter les causes nuisibles. La manière de diriger l'éducation, de disposer des emplois, des récompenses, des peines, déterminera les qualités physiques et morales d'un peuple.

Sous un gouvernement bien constitué ou seulement bien administré, quoique mal constitué, on verra généralement que les hommes seront plus gouvernés parrhonneur,etquerhonneurseraplacé dans des actions plus conformes à l'utilité publique. La sensibilité religieuse sera plus exempte de fanatisme et d'intolérance, plus libre de superstition et de respect servile. Il se formera un sentiment commun de patriotisme. Les hommes s'apercevront de l'existence d'un intérêt national. Les factions affaiblies auront de la peine à retrouver leurs anciens signaux de ralliement. Les affections populaires seront dirigées vers le magistrat plutôt que vers des chefs de parti, et vers la patrie entière , préférablement à tout le reste. Les vengeances privées ne se prolongeront pas et ne se communiqueront point : les goûts nationaux se dirigeront vers des dépenses utiles, des voyages d'instruction , de perfectionnement , d'agriculture , les sciences, les embellissemens de la campagne. On apercevra même dans les productions de l'esprit humain une disposition générale à discuter avec calme des questions importantes au bonheur public.

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y" La 'profession religie,use. On peut tirer de là des indices assez concluans par rapport à la sensibilité religieuse, aux sympathies, aux antipathies, aux idées d'honneur et de vertu. On peut même, en certains cas, préjuger les lumières, la force ou la faiblesse d'esprit, et les inclinations d'un individu, d'après la secte à laquelle il appartient. Je conviens qu'il est commun de professer en public, par bienséance ou par convenance, une religion dont on n'est point persuadé intérieurement. Mais son influence, quoique affaiblie, n'est pas nulle. La force des premières habitudes , les liens de société , la puissance de l'exemple , continuent à opérer, même après que le principe de tout cela n'existe plus. Tel homme qui , au fond du cœur, a cessé d'être juif, quaker, anabaptiste, calviniste ou luthérien, ne laisse pas d'entretenir une certaine partialité pour les personnes de la même dénomination , et une antipathie proportionnelle pour les autres.

SECTION 111

Application pratique de cette théorie.

Comme on ne peut calculer le mouvement d'un vaisseau sans connaître les circonstances qui influent sur sa vitesse , telles que la force des vents, la résistance de l'eau , la coupe du bâtiment , le poids de sa charge , etc. , de même, on ne peut opé-

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rer avec sûreté , en matière de législation , sans considérer tontes les circonstances qui influent sur la sensibilité.

Je me borne ici à ce qui concerne le code pénal ; il exige, dans toutes ses parties, une attention scrupuleuse à cette diversité de circonstances.

1° Pour évaluer le mal d'un délit. En effet, le même délit nominal n'est pas le même délit réel , lorsque la sensibilité de l'individu lésé n'est pas la même. Telle action, par exemple, serait une insulte grave envers une femme, tandis qu'elle est indifférente envers un homme. Telle injure corporelle qui, faite à un malade, met sa vie en danger, n'a point de conséquence pour un homme en pleine santé. Une imputation qui peut ruiner la fortune ou l'honneur de tel individu ne ferait aucun tort à tel autre.

2** Pour donner une satisfaction convenable à Vindividu lésé. La même satisfaction nominale n'est pas la même satisfaction réelle , lorsque la sensibilité diffère essentiellement. Une satisfaction pécuniaire, pour un affront, pourrait être agréable ou offensante, selon le rang de la personne, selon sa fortune , selon les préjugés reçus. Suis-je insulté ? un pardon demandé publiquement serait une satisfaction suffisante de la part de mon supérieur ou de mon égal , mais non pas de celle de mon inférieur.

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3° Pour estimer la force et IHmpression des peines sur les délinquans. La même peine nominale n'est pas la même peine réelle, dans les cas où la sensibilité diffère essentiellement. Le bannissement ne sera pas une peine égale pour un jeune homme ou pour un vieillard, pour un célibataire ou pour un père de famille, pour un artisan qui n'a pas de moyens de subsister hors de son pays , ou pour un homme riche qui ne fait que changer la scène de ses plaisirs. L'emprisonnement ne sera pas une peine égale pour un homme ou pour une femme , pour une personne en santé ou pour une personne malade , pour un riche dont la famille ne souffre pas de son absence , ou pour un homme qui ne vit que de son travail et qui laisse la sienne dans la pauvreté.

4" Pour transplanter une loi d'un pays dans un autre. La même loi verbale ne serait pas la même loi réelle, lorsque la sensibilité des deux peuples serait essentiellement différente. Telle loi d'Europe qui fait le bonheur des familles, transportée en Asie, deviendrait le fléau de la société. Les femmes, en Europe, sont accoutumées à jouir de la liberté et même de l'empire domestique : les femmes , en Asie, sont préparées par leur éducation à la clôture d'un sérail, et même à la servitude. Le mariage en Europe et dans l'Orient n'est pas un contrat de la même espèce :sion voulait le soumettre aux mêmes

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lois, on ferait évidemment !e malheur de toutes les parties intéressées.

Les mêmes peines y dit-on , pour les mêtnes délits. Cet adage a une apparence de justice et d'impartialité qui a séduit tous les esprits superficiels. Pour lui donner un sens raisonnable, il faut déterminer auparavant ce qu'on entend par mêmes peines et mêmes délits. Une loi inflexible, une loi qui n'aurait égard ni au sexe , ni à l'âge , ni à la fortune, ni au rang, ni à l'éducation, ni aux préjugés moraux ou religieux des individus, serait doublement vicieuse , comme inefficace ou comme tyrannique. Trop sévère pour l'un , trop indulgente pour l'autre, toujours péchant par excès ou par défaut, sous une apparence d'égalité, elle cacherait l'inégalité la plus monstrueuse.

Lorsqu'un homme d'une grande fortune et un autre d'une condition médiocre sont condamnés à la même amende, la peine est-elle la même? souffrent-ils le même mal ? L'inégalité manifeste de ce traitement n'est-elle pas rendue plus odieuse par l'égalité dérisoire? et le but de la loi n'est-il pas manqué, puisque l'un peut perdre jusqu'aux ressources de son existence, tandis que l'autre échappe en triomphant? Qu'un jeune homme robuste et un débile vieillard soient condamnés tous deux à traîner des fers pour un même nombre d'années, un raisonneur , habile à obscurcir les vérités les

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plus évidentes, pourra soutenir l'égalité de cette peine; mais le peuple, qui ne sophistique pas sa raison, le peuple, fidèle à la nature et au sentiment , éprouvera ce murmure intérieur de l'âme à l'aspect de l'injustice ; et son indignation , changeant d'objet, passera du criminel au juge, et du juge au législateur.

Je ne veux pas dissimuler des objections spécieuses. « Comment est-il possible de faire entrer « en ligne de compte toutes ces circonstances qui a influent sur la sensibilité ? Comment peut-on « apprécier des dispositions internes et cachées, « telles que la force d'esprit , le degré des himiè- « res, les inclinations, les sympathies? Comment « peut-on mesurer des qualités différentes dans « tous les êtres? Un père de famille peut consulte ter ces dispositions intérieures, ces diversités de « caractère dans le traitement de ses enfans; mais « un instituteur public, chargé d'un nombre li- « mité de disciples , ne le peut pas. Le législateur « qui a en vue un peuple nombreux est à plus « forte raison obligé de s'en tenir à des lois géné- « raies, et même il doit craindre de les compli- « quer en descendant à des cas particuliers. S'il « laissait aux juges le droit de varier l'application « des lois selon cette diversité infinie de circon- « stances et de caractères, il n'y aurait plus de a limites à l'arbitraire des jugemens : sous pré-

« texte de saisir le véritable esprit du législateur, « les juges feraient des lois l'instrument de leurs « prévarications et de leurs fantaisies. Sed aliter « legesy aliter philosophi tollunt astutias : leges (c quatenus manu tenere possunt ; philosophi qua- « tenus ratione et intelligentia. » De Off. 3. 17.

Il ne s'agit pas de répondre, mais d'éclaircir : car tout cela renferme moins une objection qu'une difficulté; ce n'est pas le principe qu'on nie, c'est son application qu'on croit impossible.

1° Je conviens que la plupart de ces différences de sensibilité sont inappréciables, qu'il serait impossible d'en constater l'existence dans les cas individuels, ou d'en mesurer la force et le degré; mais heureusement ces dispositions intérieures et cachées ont, si je puis parler ai»si, des indices extérieures et manifestes. Ce sont les circonstances que j'ai appelées secondaires : sexe , âge y rang , race y climat, gouvernement , éducation, profession religieuse i circonstances évidentes et palpables qui représentent les dispositions intérieures. Voilà le législateur soulagé de la partie la plus difficile. Il ne s'arrête pas aux qualités métaphysiques ou morales, il ne se prend qu'à des circoiista.nces ostensives. Il ordonne, par exemple, la modification de telle peine, non pas à cause de la plus grande sensibilité de l'individu, ou à raison de sa persévérance, de sa force d'âme, de ses lu-

mières, etc. , mais à raison du sexe ou de l'âge. Il est vrai que les présomptions tirées de ces circonstances sont sujètes à être en défaut. Il se peut qu'un enfant de quinze ans soit plus éclairé qu'un homme de trente; il se peut que telle femme ait plus de courage ou moins de pudeur que tel homme. Mais ces présomptions auront , en général, toute la justesse nécessaire pour éviter de faire des lois tyranniques, et surtout pour concilier au législateur les suffrages de l'opinion.

2° Ces circonstances secondaires ne sont pas seulement faciles à saisir : elles sont en petit nombre, elles forment des classes générales. On peut en tirer des bases de justification, d'exténuation, ou d'aggravation pour les différens délits. Ainsi la complication disparaît, tout se ramène aisément au principe de la simplicité.

3° Il n'y a pas d'arbitraire : ce n'est pas le juge, c'est la loi même qui modifie telle ou telle peine, selon le sexe, l'âge, la profession religieuse, etc. Pour d'autres circonstances, dont il faut absolument laisser l'examen au juge, comme le plus ou moins dans le dérangement d'esprit , le plus ou moins dans la force, \eplus ou moins dans la fortune, le plus ou moins dans la parenté; le législateur, qui ne peut rien prononcer pour les cas individuels, dirige les tribunaux par des règles générales, et leur laisse une certaine latitude, afin

qu'ils puissent proportionner leur jugement à la nature particulière de la circonstance.

Ce qu'on recommande ici n'est pas une idée utopienne. Il n'y a point eu de législateur assez barbare ou assez stupide pour négliger toutes les circonstances qui influent sur la sensibilité. Ils en ont eu un sentiment plus ou moins confus qui les a guidés dans l'établissement des droits civils et politiques; ils ont montré plus ou moins d égard à ces circonstances dans l'institution des peines; de là les différences admises pour les femmes, les enfans, les hommes libres, les esclaves, les militaires, les prêtres, etc.

Dracon paraît être le seul qui ait rejeté toutes ces considérations, au moins en matière pénale: tous les délits lui ont paru égaux, parce qu'ils étaient tous des violations de la loi. Il a condamné tous les délinquans à mort sans distinction. Il a confondu , il a bouleversé tous les principes de la sensibilité humaine. Son horrible ouvrage n'a pas duré long-temps. Je doute que ses lois aient jamais été suivies au pied de la lettre.

Sans tomber dans cet extrême, que de fautes n'a-t-on pas faites dans le même sens! Je ne finirais pas si j'en voulais citer des exemples. Croirait-on qu'il y ait eu des souverains qui ont mieux aimé perdre des provinces, ou faire couler des flots de sang humain, que de ménager une sensi-

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bilité particulière d'un peuple, de tolérer une coutume indifférente en elle-même, de respecter un ancien préjugé, un certain habillement, une certaine formule de prières?

Un prince de nos jours, actif, éclairé ,. animé par le désir de la gloire et du bonheur de ses sujets, entreprit de tout réformer dans ses états, et souleva tout contre lui. A la veille de sa mort, repassant tous les chagrins de sa vie, il voulait qu'on gravât sur sa tombe qu'il avait été malheureux dans toutes ses entreprises. Il aurait fallu y graver aussi , pour l'instruction delà postérité, qu'il avait toujours ignoré l'art de ménageries penchans, les. inclinations, la sensibilité des hommes. '

Lorsque le législateur étudie le cœur humain, lorsqu'il se prête aux différens degrés , aux différentes espèces de sensibilité par des exceptions, des limitations, des adoucissemens, ces tempéramens du pouvoir nous charment comme une condescendance paternelle : c'est le fondement de cette approbation que nous donnons aux lois, sous les noms un peu vagues d'humanité, d'équité, de convenance, de modération, de sagesse.

Je trouve en ceci ime analogie frappante entre l'art du législateur et celui du médecin. Ce catalogue des circonstances qui influent sur la scnsi-

' Joseph II.

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bilité est nécessaire à ces deux sciences. Ce qui distingue le médecin de l'empirique, c'est cette attention à tout ce qui constitue l'état particulier de l'individu. Mais c'est surtout dans les maladies de l'esprit, dans celles où le moral est affecté, lorsqu'il s'agit de surmonter des habitudes nuisibles et d'en former de nouvelles , qu'il est nécessaire d'étudier tout ce qui influe sur les dispositions d'un malade. Une seule erreur à cet égard peut changer tous les résultats, et aggraver le mal par les remèdes.

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