‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 79 sur 125 · DFS FRAIS DE CULTE · texte numérisé non relu

DFS FRAIS DE CULTE

SECTION II

Des frais de culte.

Si l'on considère les ministres de la religion comme chargés de maintenir une des sanctions de la morale (la sanction religieuse) , il faut rapporter les frais de leur entretien à la même branche que la police et la justice, à la sûreté intérieure. C'est un corps d'inspecteurs et d'instituteurs moraux qui forment pour ainsi dire l'avant-garde de la loi, qui n'ont pas de pouvoir contre les crimes, mais qui combattent les vices d'où sortent les crimes, et qui rendent l'exercice de l'autorité plus rare en maintenant les mœurs et la subordination. S'ils étaient chargés de toutes les fonctions qu'on pourrait convenablement leur assigner pour l'éducation des classes inférieures, pour la promulgation des lois, pour la tenue de divers actes publics, l'utilité de leur ministère serait plus manifeste. Plus ils rendraient de vrais services à l'état, moins ils seraient sujets à ces maladies des dogmes et des controverses, qui naissent de l'envie de se distinguer, et de l'impuissance d'être utile. Il faut diriger leur activité et leur ambition vers des objets salutaires, pour les empêcher de devenir malfaisantes.

Sous ce rapport, ceux mêmes qui ne reconnaîtraient pas les bases de la sanction religieuse , ne pourraient pas se plaindre qu'on les fit contribuer

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aux frais de son entretien , puisqu'ils participeraient à ses avantages.

Mais s'il y avait dans un pays une grande diversité de cultes et de religions, et que le législateur ne fut pas gêné par un établissement antérieur ou des considérations particulières, il serait plus conforme à la. liberté et à l'égalité d'appliquer à l'entretien de chaque église les contributions de chaque communauté religieuse. On pourrait craindre, il est vrai, dans cet arrangement, le zèle du prosélytisme de la part du clergé : mais il serait aussi probable que de leurs efforts réciproques résulterait une émulation utile, et qu'en balançant leur influence, ils établiraient une espèce d'équilibre dans ce fluide d'opinions sujet à de si dangereuses tempêtes.

On pourrait imaginer un cas bien malheureux ', celui d'un peuple à qui le législateur défendrait l'exercice public de sa religion, en lui imposant en même temps l'obligation de salarier une religion qu'il regarderait comme l'ennemie de la sienne. Ce serait une double violation de la sûreté. On verrait se former dans ce peuple un sentiment habituel de haine contre son gouvernement, un désir de nouveauté, un courage féroce, un secret profond. T.e peuple, privé de tous les avantages d'une reli-

1 Ce n'est point un cas imaginaire : c'est en particulier celui» de l'Irlande. •■

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