PLAN DE CE TRAITÉ
t . — Le contrat de prêtjoue, dans l'histoire des peuples, un rôle considérable.
A l'originedes Sociétés humaines, il n'est qu'un simple contrat de bienfaisance ; le propriétaire d'une chose la confie pour un temps à un tiers, qui s'en servira, puis la restituera au prêteur à l'expiration dutemps convenu pour la durée du contrat. Sous cette forme primitive, le contrat de prêt n'est ni très fréquent, ni très important.
A mesure que les Sociétés se développant, le prêt change de caractère : au lieu de porter sur des objets certains et déterminés, que l'emprunleurdevra restituer identiquement les mêmeSj sans pouvoir remplacer une chose par une autre, le prêt a surtout pour objet l'argent. Celui qui possède des capitaux, souvent improductifs dans ses mains, les prête au commerçant, à l'industriel, au cultivateur. L'usage de ces capitaux permettra aux uns d'accroître leur commerce ou leur industrie, aux autres de se pourvoir des animaux, des ustensiles aratoires ou des grains nécessaires à l'exploitation de la terre qu'ils cultivent. Sous cette forme, le prêt peut rendre les services les plus grands, et son imporlance s'accroît avec le développement des Sociétés.
GuiL. Prêt. 1
Mais le propriétaire de ces capitaux entend bientôt obtenir une rémunération en échange des services que leur jouissance rend à l'emprunteur : la légitimité de celte rémunération, désignée sous le nom d'intérêt, létaux auquel il est licite de la porter, les avantages et les inconvénients de la liberté des conventions en cette matière sont des questions sociales de la plus haute gravité. Depuis des siècles elles agitent, et parfois bouleversent les Sociétés, et à notre époque elles préoccupent les esprits avec autant d'intensité qu'au temps des lois Liciniennes.
2. — Le prêt se présente sous deux formes très distinctes : le prêt des choses dont l'usage seulement est donné à l'emprunteur, obligé de restituer à l'expiration du contrat les objets mêmes qui lui ont été remis, et le prêt des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les denrées, etc.. Dans celte seconde hypothèse, l'obligation de l'emprunteur consiste à rendre, à la fin du contrat, non pas les objets eux-mêmes, qui ont péri par l'usage qui en a été fait, mais une égale quantité d'objets de même espèce et de même qualité.
Le premier de ces contrats reçoit le nom de prêt à usage ou conwwdat ; le second, que les jurisconsultes romains appelaient mutuum, est désigné chez nous sous le nom de prêt de consommation ou simple prêt.
Le nom de prêt à usage est tiré de cette circonstance que l'usage seul de la chose prêtée est donné à l'emprunteur: la propriété ne cesse pas d'appartenir au prêteur, qui reprendra l'usage de sa chose au terme fixé. Quant au nom de commodat, il lui est donné à raison de son caractère de contrat de bienfaisance : le prêt à usage est en effet, comme nous le dirons, essentiellement gratuit, et par suite la chose prêtée est remise à l'emprunteur dans son unique intérêt, commodo dntu?7i.
L'expression mutuum, qui, chez les Romains, désignait le prêt des choses qui se consomment par le premier usage, vient de la translation de propriété qui s'opère dans ce
contrai au profil de l'emprunleur : « Inde etiani mutuum « appellatum est, quia ità à me tibi datur ut ex meo tuum « fiât. »* Le nom de prêt de consommation indique le droit donné à l'emprunteur de consommer les choses qui lui ont été prêtées.
3. — La distinction fondamentale que nous venons de signaler, entre le prêt à usage et le prêt de consommation, est faite par l'article 1874 dans les termes suivants :
« Il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on ne « peut user sans les détruire, et celui des choses qui se « consomment par l'usage qu'on en fait. La première es- « pèce s'appelle /)ré^ à usage ou commodat ; la deuxième « s'appelle /)ré^ de consommation ou simple prêt. »
« 11 suit de la nature des choses, disait M. Boutteville « dans son Rapport au Tribunat, d'abord que celles dont on « peut user sans les consommer ni les détruire, et dont le « propriétaire peut céder gratuitement l'usage et conser- « ver la propriété, sont les seules qui puissent être l'objet « du prêt à usage ou commodat ; que celles au contraire « dont on ne peut user sans les consommer, et dont il faut « nécessairement céder à la fois et l'usage et la propriété. « ne peuvent être l'objet que du prêt de consommation. »*
L'article 1874 a été critiqué par M. Ponf, qui lui reproche d'avoir, à la suite de Pothier,' confondu les choses fongibles avec les choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait :
« Le caractère de chose fongible, dit-il, résulte essentiel- « lement de l'intention des parties, et par conséquent il se « fonde sur une relation entre ces parties et la chose. Pour « nous servir d'une expression allemande qui, au surplus. « tend à se répandre dans notre langue juridique, c'est un « caractère subjectif.
' Institut., Quibus modis re contrahitur obligatio, Princ (III, XV).
* Fenet, XIV, p. 457.
' Du Prêt à usage, n" 14 et 17.
4 CONTRAT DE PîiP.T.
« Au contraire, le caractère de choses se consommant « par le premier usage ou par l'usage qu'on en fait dérive « avant tout de la nature de la chose considérée en elle- « même, abstraction faite de toute influence étrangère. « Ceci, à vrai dire, est moins du domaine du droit que du « domaine de l'économie politique, qui nous indique qu'il « est des choses qui ne servent qu'autant qu'on les détruit « et dont l'usage consiste dans la consommation même, « comme les comestibles, les combustibles, et qu'il en est « d'autres qui servent à des usages continus et répétés, « comme les maisons, les meubles, les vêtements, les ma- « chines, les animaux de trait, les animaux servant à la « reproduction, etc
« Or, nous le répétons, c'est au caractère de fongibilité « de la chose, c'est-à-dire à une qualité résultant de l'in- « tention, qu'il se faut attacher exclusivement pour recon- « naître le simple prêt, le prêt de consommation, et le « distinguer du commodat. Et par cela même on pressent « ce qu'il y a d'inexact à dire de ce prêt que c'est celui des « choses de consommation »*
Nous croyons que ces critiques, qui renferment une part d'exactitude théorique, sont cependant mal fondées, au point de vue pratique, point de vue qui doit être prépondérant dans la rédaction des lois. D'ordinaire, en effet, dans la vie réelle, le prêt à usage porte sur des choses dont on peut user sans les détruire, un cheval, une voiture, des livres, et le prêt de consommation sur des choses qui se consomment par le premier usage, des denrées, de l'argent.
Sans doute, il peut arriver, exceptionnellement, que la volonté des parties modifie ces règles : elles peuvent convenir, par exemple, que les denrées prêtées à un marchand pour garnir la devanture de son magasin, que les pièces d'or ou d'argent prêtées à un changeur pour mettre dans sa vitrine seront traitées comme des corps certains, et que
< Des Petits Contrats, \, n"^ 7, 11 et 39.
l'emprunteur devra rendre identiquement les choses qu'il a reçues ; ou bien encore, à l'inverse, un libraire, qui envoie chercher chez un libraire voisin un certain nombre d'exemplaires d'un ouvrage qu'on lui demande à acheter, convient avec ce voisin de lui rendre non pas les mêmes exemplaires, mais autant d'exemplaires de la même édition : dans le premier cas, la convention devient un prêt à usage, bien qu'elle porte sur des choses consomptibles primo usu, et, dans le second, un prêt de consommation, quoiqu'elle ait pour objet des choses dont on peut se servir sans les consommer.
Mais ce sont là des exceptions, assez rares dans la pratique, et dans lesquelles la volonté des parties modifie les conditions normales du contrat. Le législateur n'a pas à tenir compte, dans la définition générale qu'il donne du prêt à usage et du prêt de consommation, de ces exceptions conventionnelles : il se borne, et, selon nous, il doit se bornera définir ces contrats comme ils se pratiquent généralement, laissant à la libre volonté des parties le droit de les modifier, si bon leur semble.
C'est ainsi que Pothier l'avait compris, reproduisant en cela la solution de la loi Romaine ; ' après avoir posé en principe que le prêt à usage ne porte que sur des choses qui ne se consomment pas par le premier usage, il ajoute :
« Néanmoins ces choses mêmes qui sont de nature à se « consommer par l'usage peuvent quelquefois faire l'objet « du contrat de prêt à usage ; savoir. lorsqu'elles sont prê- « tées, non pour l'usage naturel auquel ces choses sont « destinées, mais seulement pour la montre, ad ostentaiio- « nem; car ces choses ne se consommant point par cette « espèce d'usage, rien n'empêche qu'elles ne puissent être « l'objet du contrat de prêt à usage. » *
* L. 3 et 4, D., Commodati tel contra (XIII, VI).
* Du Prêt à usage, n' 17.
C'est dans ce sens, et sous la réserve de la modificalion que les parties peuvent y apporter, qu'il faut entendre la distinclion que fait l'article 1874 entre le prêt à usage et le prêt de consommation ; et nous croyons que la rédaction de ce texte doit être approuvée.'
4 . — La distinction du prêt à usage et du prêt de consommation est très importante, disons-nous; et son importance apparaît surtout au point de vue des risques de la chose prêtée.
D'après sa nature propre, le prêt ne devrait pas être un contrat translatif de propriété. Il n'a pour but que la remise de la jouissance d'une chose à l'emprunteur, et c'est de là que lui vient son nom de prêt, de prœstare, fournir; les risques de la chose devraient donc toujours incomber au prêteur demeuré propriétaire de cette chose. Mais, comme les avantages que le prêt doit procurer à l'emprunteur ne peuvent être obtenus, pour les choses qui se consomment par le premier usage, qu'à la condition qu'il ail le droit d'en disposer, le prêt de consommation lui transfère la propriété des objets prêtés, comme nous l'avons dit ; et, comme conséquence, les risques dans ce contrat incombent à l'emprunteur devenu propriétaire, et non au prêteur.^
5. — Nous diviserons nos explications sur le contrat de prêt en deux parties.
Dans la première partie, nous traiterons Du prêt à usage ou Commodat.
Dans la seconde partie, nous étudierons Le prêt de consommation, et sous cette rubrique nous examinerons Le prêt de consommation proprement dit, le prêt à intérêt et la constitution de rente.
' Troplong, Du Prêt, n' 9 ; Laurent, XXVI, n» 451. — Compar. Duvergier, Du Prêt, n" 19.
- Duranton, XVIII, n° 484.'; Laurent, XXVI, n» 452.