DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE
7. — L'article 1875 définit Je prêt à usage dans les termes suivants : « Le prêt à usage ou commodat est un « contrat par lequel l'une des parties livre une chose à « l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la « rendre après s'en être servi. »
Cette définition n'indique pas tous les caractères du prêt à usage, et voici, à notre avis, comment on peut le définir: un contrat réel, unilatéral, de bienfaisance, par lequel une des parties livre à l'autre la jouissance d'une chose, à la charge par celle-ci de restituer la chose prêtée à l'expiration du temps fixé par la convention, ou déterminé, dans le silence de la convention, parla nature de l'usage pour lequel elle a été empruntée.
8. — Le prêt à usage est, disons-nous, un contrat réel, mais il importe de bien préciser la portée qu'il faut attacher à cette expression.
Le prêt à usage n'est pas un contrat réel comme il l'était en droit romain : sous cette législation en effet le commodat, et plus généralement les contrats qui se formaient re ne devenaient obligatoires en droit civil que par la tradition de la chose. Jusque là. il n'y avait qu'un pacte nu, qui ne fournissait à l'emprunteur aucune action pour contraindre le prêteur à la livraison de l'objet promis.
En droit Français au contraire, l'engagement de livrer une chose à titre de prêt à usage est valable et civilement obligatoire ; et, si celui qui a fait la promesse se refuse à la réaliser, l'emprunteur aura une action pour l'y obliger.* Mais le contrat de prêt à usage, avec les obligations qui en découlent, ne sera formé que par la remise de la chose, comme l'explique très bien Pothier :
« Le prêt à usage est, dit-il, de la classe des contrats « réels, c'est-à-dire de ceux qui ne se forment que par la « tradition de la chose. En effet, on ne peut concevoir de « contrat de prêt à usage, si la chose n'a été délivrée à celui « à qui on en accorde l'usage ; l'obh'gation de rendre la « chose, qui est de l'essence de ce contrat, ne pouvant pas « naître avant que la chose ait été reçue.
« On dira peut-être que dans notre droit français, où « toutes les conventions, même celles que le droit Romain « appelait 7mda pacta, sont valables et produisent des « obh'gations civiles, la convention par laquelle je serais « convenu avec vous de vous prêter dans un tel temps une « certaine chose, est valable par le seul consentement des « parties, dès avant que je vous aie délivré la chose ; et <^ cette convention produit une action contre moi, pour « m'obliger à vous délivrer la chose dans le temps convenu.
« Je réponds que cette convention n'est pas le contrat de « prêt, c'est seulement une promesse de prêter, qui diffère « du contrat de prêt, comme une promesse de vendre « diffère du contrat de vente. Le contrat de prêt ne se « formera que lorsque, en exécution de cette promesse, je « vous aurai délivré la chose. »^
Tels sont les principes qui gouvernent aujourd'hui la formation du contrat de prêt à usage. La promesse de prêter est valable, civilement obligatoire, et l'emprunteur pourra
< Colmar, 8 mai 1845, Sirey, 47, II, 217, et Dalloz, 46, II, 219. — Troplong, Du Prêt, n° 6 ; Duvergier, Du Prêt, n"' 25-27 ; Démolombe, XXIV, n" 30 et suiv.; Laurent, XXVI, n"' 453-454.
* Du Prêt à usage, n° 6.
faire condamner sous contrainte le prêteur à la réaliser ; mais il n'y aura co»//'fl^ ^/e/)re^ qu'après la livraison de la chose prêtée, et, à ce point de vue, l'analogie que Pothier établit entre la promesse de vente et la promesse de prêt n'est plus exacte aujourd'hui. La promesse de vente vaut quelquefois vente (article 1589)./ tandis que jamais la promesse de prêt ne produira les effets du contrat de prêt.
9. — La différence que nous venons de signaler entre la promesse de prêt et le contrai de prêt est importante au point de vue des risques : l'emprunteur n'est pas obligé à la garde de l'objet prêté, tant que cet objet ne lui a pas été livré, et, s'il vient à périr ou à se détériorer, l'emprunteur ne peut encourir aucune obligation à propos de cette perte ou de cette détérioration ; au contraire, les articles 1880 et suivants imposent à l'emprunteur une responsabilité à propos des risques de Tobjel prêté, lorsque le contrat est devenu parfait par la livraison de la chose.
Cette solution est combattue par M. Duvergier, qui soutient que les risques incombent à l'emprunteur aussi bien dans la promesse de prêt que dans le prêt. C'est à propos du prêt de consommation que M. Duvergier examine cette question, mais, si la théorie qu'il soutient est exacte, on devrait l'appliquer également dans le cas de prêt à usage, par exemple dans le cas où la chose a été estimée lors de la promesse de prêt :
« L'article 1 138, dit-il, a établi ce principe général : que « l'obligation de livrer une chose est parfaite par le seul « consentement des parties ; qu'elle rend le créancier pro- « priétaire et met la chose à ses risques, dès l'instant où « elle a du être livrée. Pourquoi le principe ne recevrait-il « pas son application au contrat qui se forme entre celui « qui promet de prêter et celui à qui est faite cette pro- « messe ? C'est bien une obligation de livrer qui est con- « tractée. Elle estdonc parfaite parle seul consentement... »-
* Voir notre Traité de la Vente, I, n" 72-91.
* Du Prêt, n" 146.
Celle théorie méconnaît le caractère particulier du contrat de prêt, qui est, comme nous venons de le dire, un contrat réel : c'est ce qui résulte, pour le prêt à usage, de la définition de l'article 1875, « un contrat par lequel l'une « des parties livt'e une chose h l'autre », et, pour le prêt de consommation, de l'article 1892, « un contrat par lequel « l'une des parties livide à l'autre une certaine quantité de « choses. » Ce caractère du contrat de prêt est en harmonie avec la volonté des parties : l'emprunteur entend bien s'obliger à conserver et à rendre la chose que le prêteur lui a remise, mais non celle qu'il a promis de lui remettre et que peut-être il ne lui remettra jamais.
Quanta l'article 1138, il est écrit pour les contrats en général, mais il reçoit une exception pour les contrats réels, dans lesquels les obligations de celui qui reçoit la chose ne naissent que par le fait même de sa réception.*
Aussi crovons-nous devoir critiquer la définition que les articles 321 et 329 du Code fédéral des obligations de Suisse donnent du prêt à usage et du prêt de consommation : (' Le prêt à usage, dit l'article 321 , est un contrat par « lequel le prêteur s'oblige à livrer une chose à l'emprun- « leur » ; et l'article 329 définit de son côté le prêt de consommation « un contrat par lequel le prêteur s'oblige à « transférer à l'emprunteur la propriété d'une somme d'ar- « gent. »^ Ces définitions confondent le contrat de prêt avec la promesse de prêt, et elles ont le grave tort de placer sur la même ligne l'obligation de prêter et le prêt réalisé, que sépare la diff'érence profonde que nous venons de signaler.
iO. —Le prêt à usage est, à notre avis, un contrat wm'/atéral, qui n'engendre d'obligations que du côté de l'emprunteur, tenu de conserver la chose prêtée et de la rendre à l'expiration du contrat.
• Duranton, XVII, n' 556; Laurent, XXVI, n" 453-454. ^ Edition Soldan, p. 95-97.
iMais celte solution est controversée, et une opinion, soutenue dans notre ancien droit et dans le droit moderne, voit dans le prêt à usage un contrat synallagmatique, d'une nature imparfaite, il est vrai, mais qui n'en doit pas moins être rangé dans la classe des contrats synallagmatiques :
« Le prêt à usage, dit Pothicr, est un contrat synallag- « matique, qui produit de part et d'autre des obligations. « Il n'est pas néanmoins de la classe de ceux qui sont par- « faitement synallagmatiques, dans lesquels l'obligation « de chacun des contractants est également principale, « tels que sont les contrats de Vente, de Louage, de Société. « Il est de la classe de ceux qui sont moins parfaitement « synallagmatiques : car, dans ce contrat, il n'y a que « l'obligation de l'emprunteur qui soit l'obligation princi- « pale du contrat, laquelle est pour cet effet appelée obli- « gatio commodati directa; et d'où naît l'action commodati « DIRECTA, que le prêteur envers qui elle est contractée a <.( contre l'emprunteur. Au contraire, l'obligation du prê- « teur n'est regardée que comme une obligation incidente « et indirecte, laquelle pour cet effet est appelée obligatio « cowmorfa/z CONTRARIA ; d'où naît l'action commorfa^tcoN- « TRARiA. que l'emprunteur envers qui elle est contractée « a contre le prêteur. »'
« Il peut arriver, dit M. Pont, par suite de certaines cir- « constances, par exemple si l'emprunteur avait fait des « dépenses nécessaires pour la conservation de la chose, « que le prêteur fût à son tour obligé envers l'emprunteur: « le contrat peut ainsi exceptionnellement et par accident « prendre un caractère synallagmatique. Cette particularité « doit le faire ranger, comme les autres contrats où elle se « rencontre, parmi les contrats synallagmatiques impar- « faits. »*
* Du Prêt à usage, n° 7.
^ Des Petits Contrats, I, n'28.— Sic Larombière, Des Obligations, I, article 1102, n" 2 ; Aubry et Rau, IV, § 341, texte et note 2, p. 285.
Voici les motifs qui doivent, selon nous, faire repousser celle opinion.
C'est, d'abord, la délinilion que les articles 1 102 et 1 103 donnent du contrat synallagmatique et du contrat unilatéral : le contrat est synallagmalique, aux termes de l'article 1102. lorsque « les contractants s obligent récipro- « quement les uns envers les autres » ; il est unilatéral, d'après l'article 1103. lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Le contrat est donc synallagmatique s'il engendre immédiatement des obligations réciproques, unilatéral si l'une des parties seule s'oblige ; mais ces définitions ne laissent pas de place à une seconde classe de contrats synallagmatiques, d'une nature imparfaite, dans laquelle une des parties, qui n'était pas obligée au moment du contrat, pourrait se trouver obligée ex post facto par des événements ultérieurs.
Les principes du droit nous paraissent d'ailleurs conformes à ces définitions, et ils conduisent à faire de ces prétendus contrats synallagmatiques imparfaits de simples contrats unilatéraux. Par le résultat naturel et normal du contrat de prêt à usage, une seule partie s'oblige, l'emprunteur, qui est tenu de conserver et de rendre l'objet prêté. Quant au prêteur, il n'a que des droits, le droit de veiller à la conservation de la chose prêtée et le droit de se la faire restituer, mais il n'a aucune obligation nécessaire, découlant naturellement du contrat de prêt. Il est vrai que si l'emprunteur fait des dépenses pour la conservation de la chose, ou si la chose prêtée était atteinte de défauts cachés qui causent dommage à l'emprunteur, le prêteur peut être tenu d'indemniser celui-ci des dépenses qu'il a faites ou du dommage qui lui a été causé : mais ces obligations ne naissent pas du contrat lui-même, au moment où il se forme; elles procèdent d'événements postérieurs, indépendants du contrat de prêt, et elles sont la conséquence non pas de tel ou tel lien contractuel, mais de la détention de la
chose d'autrui. Le contrat doit s'apprécier à l'époque où il se forme, par les obligations qui en naissent à ce moment, et comme il n'y a d'obligations que du côté de l'emprunteur, le contrat est unilatéral.'
La conséquence de l'opinion que nous défendons est importante, au point de vue de la preuve du contrat de prêt à usage : le contrat étant unilatéral, l'acte qui le contient ne sera pas soumis à la formalité des doubles, que l'article 1325 exige pour les contrats synallagmatiques. Remarquons d'ailleurs que l'un des auteurs dont nous venons (le combattre la théorie, M. Pont, après avoir soutenu le caractère imparfaitement synallagmatique du prêt à usage, reconnaît lui-même que l'article 1325 n'est pas applicable à ce contrat :
« Un acte sous seing privé constatant la conven-
« tion, dit-il, n'aurait-il pas besoin d'être dressé en double « original (article 1325) : un seul suffirait, à la condition « d'être signé par l'emprunteur
« Toutefois ce contrat ne doit pas moins, pour tout ce « qui concerne les questions de preuve, être traité comme « contrat unilatéral. »^
Nous sommes tout à fait de cet avis, mais cette solution nous paraît plus logique si le contrat est unilatéral que s'il est synallagmatique, et nous voyons dans la concession de M. Pont une preuve nouvelle de l'exactitude de la solution que nous proposons.
1 1 . — Le prêt à usage est un contrat f/e bienfaisance, dans lequel le prêteur confère à l'emprunteur la jouissance gratuite d'une chose, dans le but de lui rendre service.
« Il est de l'essence de ce contrat, disait Pothier, que « l'usage de la chose soit accordée gratuitement. Si pour « l'accorder j'exige de vous quelque récompense, c'est un « commerce : ce n'est plus le contrat de prêt à usage ;
' Troplong, Du Prêt, n" 7 ; Laurent, XXVI, n" 456^ 481 et 485 ; Demolombe, XXIV, n"' 21-22.
- Des Petits Contrats, I, n" 27-28.
« c'est une aulro espèce de conlrat. qui est ou celui de « louage, si la récompense consiste dans une somme d'ar- « gent, ou un contrat sans nom. tenant plus du contrat de « louage que du prêt, lorsque c'est quelque autre chose « que vous vous obligez de me donner, ou lorsque vous « vous obligez de faire pour moi quelque chose. »'
L'article 1876 reproduit la même théorie, en disposant que « ce prétest essentiellement gratuit. »
« Deux idées, dit M. Boulteville dans son Rapport au Tri- « bunat, s'attachent naturellement au prêt : l'une, que celui « qui consent à aider de sa chose un concitoyen, un ami, « exerce envers lui un acte de générosité, d'amitié ou de « bienfaisance... »^
Ainsi la gratuité est de t essence du prêt à usage ; et, comme Polhier l'indiquait, la stipulation d'un salaire pour le propriétaire de la chose modifie la nature du contrat, et lui donne le plus souvent la nature d'un louage, ainsi que nous le verrons en comparant le prêt à usage aux contrats dont il se rapproche.^
Le prêt est donc un contrat de bienfaisance, qui a pour cause la volonté du prêteur de rendre service à l'emprunteur en lui procurant la jouissance d'une chose dont celuici a besoin, et c'est avec raison que le jurisconsulte Paul désigne le prêteur par ces mots, qui beneficium tribuit.* Ulpien nous donne, il est vrai, deux exemples de prêt à usage dictés au prêteur par son intérêt personnel : dans le premier, c'est un fiancé qui prête à sa fiancée des bijoux pour qu'elle soit plus richement ornée lorsqu'on la conduira dans la maison conjugale ; dans le second, un Préleur, qui va donner des jeux au peuple, prêle aux acteurs des ornements de nature à donner aux jeux plus d'éclat.' Mais ce
* Du Prêt à usage, n" 3.
* Fenet, XIV, p. 456.
^ In/rà, n" 23-26.
* L. 17, § 3, D., Commodati vel contra (XIII, VI). " L. 5, § 10, D., Commodati vel contra (XIII, VI).
sont là des exemples tout à fait exceptionnels : ils prouvent que si le prêt à usage est nécessairement gratuit, il n'est pas nécessairement un contrat de bienfaisance, mais on peut affirmer qu'il présente presque toujours ce dernier caractère.
t^. — Le prêt à usage, comme son nom l'indique, ne porte que sur l'usage de la chose : le prêteur livre à l'emprunteur l'objet du prêt en lui concédant le droit de s'en servir pour l'usage auquel il est destiné, mais il retient la propriété de cet objet, s'il en était propriétaire au moment du contrat. A ce point de vue, l'article 1877 dit une chose exacte lorsqu'il indique que « le prêteur demeure proprié- « taire de la chose prêtée. »
Mais la formule de ce texte est trop absolue, et c'est avec raisonmj'^l« a été l'objet de critiques : en effet, si on la ail à la lettre, il en résulterait que celui-là seulement qui est propriétaire d'une chose peut la prêter à usage, et cette conclusion serait tout à fait inexacte. L'usufruitier, le locataire, à moins de clauses contraires dans le bail, peuvent prêter à usage la chose qu'ils possèdent à titre d'usufruit ou de bail ; et ils peuvent même la prêter au propriétaire, comme le disait Pothier :
... « Si le créancier à qui j'ai donné une tapisserie en « nantissement me la prête pour quelque occasion, c'est un « prêt de ma propre chose qui est valable ; car, n'ayant pas « le droit de la posséder, quoiqu'elle m'appartienne, puis- « que je l'ai donnée en nantissement, on peut valablement « me la prêter, et je contracte valablement l'obligation de « la rendre au créancier qui me l'a prêtée et qui a le droit « de la posséder.
« Par la même raison, celui qui jouit en usufruit de ma « maison peut me la prêter, en tout ou en partie. »*
Tout ce qu'il faut conclure de l'article 1877, c'est que le contrat de prêt à usage n'opère aucun déplacement dans le
* Du Prêt à usage, n" 19.
droit de propriété de la chose prêtée ; si le prêteur était propriétaire de cette chose, il en conserve la propriété ; s'il en avait la possession légale, comme lusiifruitier, le créancier nanti ou le loca.laire, il conserve cette possession, et transmet seulementà l'emprunteur la détention de la chose, avec le droit de l'employer à l'usage auquel elle est destinée.*
13. — Le prêt à usage confère à l'emprunteur, disonsnous, le droit de se servir de la chose prêtée : la chose est livrée par l'une des parties à l'autre « pour s en servir », dit l'article 1875. Mais ce droit est personnel à l'emprunteur, et il ne pourrait pas le transmettre à un tiers.
Le projet de l'article 1875 consacrait formellement ce caractère personnel du droit du prêteur, en ajoutant que l'une des parties livrait la chose à l'autre pour s'en servir « dans ses besoins. »* Ces mots ont été retranchés sur l'observalion de la section de législation du Tribunat. qu'ils étaient « absolument inutiles »/ mais l'idée qu'ils exprimaient n'en doit pas moins être retenue : le contrat de prêt à usage est un contrat de bienfaisance, dans lequel le prêteur se propose de rendre un service personnel à l'emprunteur, et il y aurait abus de la part de celui-ci à laisser un tiers jouir de la chose qui lui a été gratuitement et personnellement concédée.*
On pourrait même, à ce point de vue, critiquer la solution donnée par l'article 1879, dont le texte est ainsi conçu:
« Les engagements qui se forment par le commodat « passent aux héritiers de celui qui prêle et aux héritiers « de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en consi- « dération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors
* Pothier, Du Prêt à usage, n" 4 ; Troplong, Du Prêt, n"' 16 et 38 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 22 ; Aubry et Rau, IV, § 391, texte et note 3, p. 594.
* Fenet, XIV, p. 425.
* Fenet, XIV, p. 441.
* Duvergier, Du Prêt, n° 15 ; Laurent, XXVI, n° 455.
GuiL. Prêt. 2
'18 CONTRAT DE VWp.T.
« ses hériliors ne peuvent conlinuer de jouir de la eliose « prêtée. »
Il semble (jue la solution logique devrait être la solution contraire à celle que donne l'article 1879, quant aux héritiers de l'emprunteur. Le prêteur « aide de sa chose un « ami, exerce envers lui un acte de générosité, d'amitié ou « de bienfaisance ». suivant les expressions de M. Boutteville : ' or, il n'y a rien de plus personnel que de tels services, et la présomption devrait être que le prêt à usage cesse à la mort de l'emprunteur, en considération duquel le service a été rendu, à moins que les circonstances ne démontrent que le prêteur a voulu continuer sa bienveillance aux héritiers de celui-ci. -
14. — Le droit pour l'emprunteur de se servir de la chose prêtée est de l'essence du prêt à usage, et, si l'emprunteur n'a pas ce droit, le contrat ne sera plus un prêt, mais un dépôt ou un contrat innommé. C'est ainsi qu'il n'y a pas prêt à usage lorsqu'une chose est remise à quelqu'un pour l'essayer en vue de l'acheter, ou pour l'estimer.^
Cette distinction n'a pas seulement un intérêt théorique, mais aussi un intérêt pratique, en ce qui concerne les risques de la chose : c'est ainsi, par exemple, que l'on ne devra pas appliquer à celui qui détient une chose pour l'essayer ou l'estimer l'article 1882, aux termes duquel l'emprunteur est tenu de la perte, si la chose prêtée périt par cas fortuit dont il aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne. Cette responsabilité rigoureuse, qui s'explique par la nature du service rendu à l'emprunteur, ne peut être imposée dans un contrat intéressé départ et d'autre, ni, à plus forte raison, dans un contrat où c'est le détenteur de la chose d'autrui qui rend service au propriétaire.
' Rapport au Tribunal, Fenel, XIV, p. 456.
* Laurent, XXVI, n" 455.
= Duranlon, XVII, n°' 496-497 ; Duvergier, Du Prêt, n" 22.