II. — Du dépôt fait dans les hôtelleries
SECTION I
Du dépôt nécessaire pToprement dit.
120. — « Le dépôt nécessaire, dit l'article 1949. est « celui (fui a été forcé par quelque accident, tel qu'un « incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre « événement imprévu. »
La loi Romaine caractérisait de la même façon le dépôt nécessaire, celui qui n'avait pas d'autre origine qu'un péril imminent :
« Merith has causas deponendi separavil prœtor, quœ con- « tinent fortuitam causam depositionis ex necessitate descen- « dentem, non ex voluntate proficiscentem. Eum iamen « deponere lumultûs vel incendii, vel cœterarum cansarum « graiiâ intelligendum est. qui nullam aliam causam dépoli, nendi habet, quam imminens ex causis suprà scriptis « periculum. »'
« Celui quipoursauverseseffetsde l'incendie, ditPotliier, « ou de la ruine de la maison, ou du naufrage, ou du « pillage, les confie au premier venu qu'il rencontre, con- « tracte avec celui à qui il les confie cette espèce de dépôt « qui est appelé nécessaire, parce que c'est le cas d'une « nécessité imprévue qui donne lieu à ce contrat.
« On donne aussi à celte espèce de dépôtle nom de dépôt
• L. 1, § 2 Pl 3, D., Depositi vel contra (XVI, III).
« misérable, depositum miserabile, parce que c'est Je cas *( d'un malheur imprévu qui donne lieu à ce dépôt. »'
Tel esl le cararlère ossenliel du dépôt nécessaire : c'est celui qui naît de la néressité. et non de la libre volonté des parties, ex necemlate, non ex voluntale: il a élé déterminé par quelque accident imprévu, dans lequel le déposant a remis au premier venu un objet dont il craignait la destruction.
121. — M. Duvergier critique ces idées sur le dépôt nécessaire, à raison de ce que la loi fait du dépôt dans les hôtelleries un dépôt nécessaire :
« Si l'on consulte, dit-il, les auteurs et même le texte de « la loi, le dépôt nécessaire esl celui qui a h'pu à la suite « d'un événement malheureux, ou au moins imprévu. « Cependant les auleurset la loi voient un dépôt nécessaire « dans le fait du voyageur qui. en l'absence de tout malheur « el de tout accident, place ses effets dans une auberge ou « une hôtellerie.
<< La définition manque donc d'exactitude ; elle n'em- « brasse pas tout ce qu'elle doit comprendre. Il m'a semblé « que, pour ne rien omettre, il fallait dire que le dépôt « nécessaire esl celui qui a lieu à la suite d'événements a qui ne permettent pas de prendre un autre parti, sans « distinguer s'ils sont heureux ou malheureux, prévus ou « imprévus. Ces termes s'appliquent au dépôt déterminé « par une ruine, un incendie ou tout autre désastre ; et ils « n'excluent point celui qui est fait à la suite ou dans le « cours d'un voyage accompli le plus heureusement du « monde.
« En un mot, comme l'indique la qualification même « donnée à cette variété du contrat de dépôt, c'est la néces- « site, sous l'empire de laquelle est placé le déposant, qui « en fait le caractère distinctif. Celte nécessité naît souvent « d'un accident malheureux ; mais elle peut résulter aussi
« d'un événement qui n'a rien de fâcheux et qu'on a cer- « tainement prévu.
« Je n'adopte donc pas la dénomination de dépôt misé- « rable, deposilummiserabile, que les docteurs employaient « pour désigner le dépôt nécessaire. Elle suppose qu'il est « toujours déterminé par un malheur ; et c'est précisément « ce que je conteste ».*
Ces critiques ne nous paraissent pas justifiées.
Sans doute, il est vrai de dire que le dépôt fait dans les hôtelleries n'a rien d'imprévu, et n'est pas déterminé par un accident : mais, à vrai dire, le dépôt fait dansles hôtelleries n'est pas un dépôt nécessaire, dans le sens véritable de ces mots, et l'article 1952 prend soin de l'indiquer, en déclarant que ce dépôt « doit être regardé comme un dépôt « nécessaire ». On a assimilé ce dépôt au dépôt nécessaire, à raison des usages qui ne permettent pas au voyageur de se procurer une preuve écrite du dépôt qu'il fait, mais, au fond, c'est un dépôt volontaire, et on ne peut pas argumenter du caractère qu'il présente pour déterminer la nature du dépôt nécessaire.
Or le dépôt nécessaire, comme son nom nous paraît l'indiquer suffisamment, est celui dans lequel le déposant n'a pas pu choisir la personne à laquelle il a confié le dépôt : il a été réduit à prendre, comme le disait Pothier. « le premier «venu». Mais précisément ce n'est que dans les événements imprévus, dans les accidents, que le déposant est réduit à ne pas choisir : si l'événement qui donne lieu au dépôt a pu être prévu, le déposant a été à même de choisir celui auquel il allait remettre le dépôt, et le contrat est un contrat de dépôt volontaire.
Aussi croyons-nous qu'il faut tenir pour exactes les idées traditionnelles que nous venons d'exposer sur les caractères du dépôt nécessaire. Cette solution nous paraît commandée d'ailleurs par le texte très précis de l'article 1949.*
' Du Dépôt, n' 508.
* Troplong, Du Dépôt, n" 200.
128. — La jurisprudence a fait à diverses reprises l'application de ces principes, et a décidé qu'il n'y avait dépôt nécessaire quesile déposantavail été contraint par quelque événennenl de force majeure à faire ce dépôt. La possibilité d'un danger ne suffît pas, il faut que ce danger soit imminent et enlève au déposant la liberté de choisir à son gré le dépositaire.*
Mais l'article 1949 n'est pas limitatif, lorsqu'il indique comme causes du dépôt nécessaire l'incendie, la ruine, le pillage, un naufrage: c'estcequi résulte clairement des derniers mots de l'article, « ou un autre événement imprévu ». C'estainsi qu'une inondation, un tremblement de terre, une émeute, l'invasion constitueront des faits pouvant être l'occasion d'un dépôt nécessaire.*
Il faut donc, mais il suffit, pour qu'il y ait dépôt nécessaire qu'il ait été rendu nécessaire par quelque accident imprévu.
123. — M. Real, dans Y Exposé des motifs de notre litre au Corps législatif, présente le dépôt nécessaire non pas comme un contrat, mais comme un quasi contrat :
« Il ne s'agit plus ici, dil-il. d'un contrat, mais plus exac- « tement d'un quasi contrat fondé sur la nécessité, et qui « mérite d'autant plus la protection de la loi que, dans la « plupart des cas où il y a lieu d'en faire l'application, cette « application est réclamée par des êtres malheureux, vic- « limes d'un incendie, d'une ruine, d'un pillage ou d'un « naufrage. »'
Cette théorie, admise aussi par M. Troplong,* est repoussée par la majorité des auteurs, et c'est à bon droit qu'ils la repoussent. Les principes du droit et les tex-
' CassalioDj 17 mai 1810; Rennes, 2 août 1819; et Trib. de Chartres, 2 juillet 1830, Dalloz, Répert. alphab., v° Dépôt, n" 150 et 154 ; Cassation, 12 août 1848, Dalloz, 48, V, 99.
* Troplong, Du Dépôt, n' 207 ; Laurent, XXVII, n' 134. ' Fenet, XIV, p. 507.
* Du Dépôt, n° 208.
400 TRAITÉ DU DIlPÔT ET DU SÉQUESTRE.
tes du chapitre II conduisonl également h celle solution.
Les principes l'exigent, car il y a dans le dépôt nécessaire comme dans le dépôt volontaire cet échange de volontés qui constitue le contrat, duorumin idem plarÀlum consensus; il imporle peu que ce consentement ait été plus ou moins réfléchi, que le déposant se soit adressé au premier venu, aune personne qu'il ne connaît pas, et que le dépositaire de son côté ait accepté hâtivement le dépôt. L'un et l'autre n'en ont pas moins voulu l'un donner, et l'aulre recevoir un objet en dépôt.
Les textes sont d'ailleurs en harmonie avec cette solution : après avoir indiqué dans l'article 1917 que le dépôt proprement dit est « un contrat, » les rédacteurs du Code ajoutent, dans l'article 1920, que le dépôt est volontaire ou nécessaire ; entin l'article 1951 ajoute que le dépôt nécessaire est régi par toutes les règles énoncées pour le dépôt volontaire, ce qui montre bien que le dépôt nécessaire est de la même nature que le dépôt volontaire.*
124. — Pothier, en traitant du dépôt nécessaire, après avoir rappelé qu'en droit romain le dépôt nécessaire avait ceci de particulier que le dépositaire infidèle était condamné au double, indiquait que celte peine du double n'était pas en usage dans la jurisprudence française; puis il ajoutait :
« La seule chose qui soit particulière à cette espèce de « dépôt dans notre jurisprudence, est que la preuve par ♦( témoins de ce dépôt est reçue, lorsque le dépositaire en « disconvient, à quelque somme que montent les choses « qui font l'objet du dépôt ; au lieu que, dans les dépôts « ordinaires, la preuve par témoins du dépôt n'est pas reçue, « lorsque l'objet excède cent livres ; Onlonnance de 1667, « titre XX, articles 2 et 3. La raison est que. dans le cas « du dépôt nécessaire, il n'est pas au pouvoir de celui qui
' Duvergier, Du Dépôt, n" 509; Aubry et Rau, IV, § 405, texte et note 1, p. 627 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 515 ; Laurent^ XXVII, n' 132.
« a faille dépôt dp s'en procurer une preuve parécrif. étant « obligé de confier les choses qui ibnt l'objet du dépôt, à la « hâte, au premier venu, pour la sauver de l'incendie, du « naufrage, de la ruine, du pillage. »*
Cette différence, que Pothier signalait comme étant la seule entre le dépôt nécessaire et le dépôt volontaire dans notre ancien droit, est aujourd'hui encore la seule qui sépare ces deux contrats. C'est ce qui résulte du rapprochement des articles 1950 et 19ol : l'article 1950 décide que la preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quant il s'agit d'une valeur au dessus de cent cinquante francs, et l'article 1951 ajoute que le dépôt nécessaire est régi par « toutes les règles précédemment « énoncées ».
125. — L'origine de l'article 1950 est dans l'Ordonnance de 1667, que rappelait Pothier.. et dont l'article 3, litre XX, était ainsi conçu :
« ÏN'entendons exclure la preuve par témoins pour dépôt « nécessaire en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, « ni en cas d'accidents imprévus, où on ne pourrait avoir « fait des actes.... »
La raison de cette exception est que. comme le dit très bien Pothier, il n'a pas été au pouvoir de celui qui a fait le dépôt de s'en procurer une preuve par écrit. C'est l'application du principe de l'article 1348, en matière d'obligations en général : les règles sur la preuve littérale reçoivent exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite de l'obligation, et le dépôt nécessaire fournit l'exemple le plus caractéristique de cette impossibilité du créancier de se procurer une preuve écrite. '
' Compar. Cassalion, 2 août 1864, Dalloz, 64, 1, 373 ; Justice de paix dWlger, G août 18^7, Pandectes françaises^, 88, II, 191.
GuiL. Prêt. 26
SECTION II
Du dépôt Jait dans les hôtelleries.
126. — « Les aubergistes et hôteliers, dit l'article 1952, « sont responsables, commedépositaires, des effets apportés « par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes « d'effets doit être regardé comme nécessaire ».
Déjà la loi romaine s'était préoccupée de la nécessité où le voyageur se trouve de laisser, dans l'hôtellerie où il loge, les effets qu'il a apportés avec lui, et par suite de la responsabilité qui incombe à l'hôlelier pour ces effets :
« Ait Prœtor : Nautœ. caupones, stabularii, quod cujusque « salvum fore receperint, nim restituent, in eos judicium « dabo. Maxima utilitas est hujus Edicti : quia necesse est « plerumque eorum fidem sequi, et res custodiœ eorum cornai, mittere ».'
Notre ancien droit admettait aussi que l'hôtelier était respon'^abie des effets du voyageur, et, même avant l'Ordonnance de 1667. on décidait que le voyageur pourrait prouver par témoins le dépôt fait dans l'hôtellerie. Voici coramenl s'exprime Dnnly à ce sujet :
« Suivant nos mœurs, dit-il, il est constant que l'hôte- « lier, le patron d'un navire, ceux qui tiennent des élables « publiques, et tous ceux qui font de semblables com-
' L. 1, Princ. et § 1, D.;, Nautœ, cau/iones, stabularii (iV, IX).
« merces publics, et nuxquels on a coulume de confier « quelque chose sur la bonne loi publique, comme un fou- « Ion (pour se servir de l'exemple de la loi), sont tenus de « garder ce qu'on leur confie, à leurs risques, quoiqu'on ne « les paye pas précisément pour en avoir la garde; ainsi « la présomption est contre eux. si on les accuse d'y avoir « manqué : mais toutes les différentes actions du droit ro- « main sont abolies parmi nous, aussi bien en pays de droit « écrit qu'en pays coutumier ; nous ne nous en avons ré- « serve que l'esprit. Ainsi quoique l'ordonnance de Moulins « n'eût point parlé du dépôt dans les hôtelleries, on n'avait « pas laissé, même avant l'ordonnance de 1667 qui l'a « accepté, d'admettre la preuve par témoins en ce cas. « Louët, Lettre D, n° XXXIIl, en rapporte un arrêt du 25 « octobre 1584, et telle était la jurisprudence partout le « Royaume. »'
Voici d'ailleurs d'après Danty, les motifs de ces dispositions rigoureuses des lois contre les hôleliers:
« Deux choses les avaient excitez de veiller sur leur con- « duite, la nécessité de se fier à eux. et le peu de foi qui « s'y rencontre d'ordinaire. »*
Le peu de sécurité que présentaient les hôtelleries est sufiisamment établi par une ordonnance de police du ]2 février 1367. rapportée par Denisart,' qui défendait aux aubergistes d'ouvrir leur porte le matin avant d'avoir demandé à tous leurs hôtes s'ils n'avaient rien perdu dans la nuit précédente.
L'Ordonnance d'avril 1667 admit expressément la preuve testimoniale contre les hôteliers, mais en laissant au juge un pouvoir discrétionnaire :
« N'entendons parediement exclure la preuve partémoins « pour dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, entre les
' Danty, sur Boiceau, Traité de la preuve par témoins en maiièra cicile. Additions sur le Chapitre III, n" 18-19. ' Op. et Loc. citât., n° 16.
' CoLLECT. DE nÉC'S!O.NS NOUVELLES, V Aubergiste, § 2, r/ 2.
40 i TRAITÉ D( DÉPÔT ET DU SÉQUESTKE.
« mains de l'Iiôle ou de l'hôtesse, qui pourra être ordon- « née par le juge, suivant la qualité des personnes el les « circonstances du fait. »*
127. — Lors de la rédaction du Code civil, le projet contenait, lorsqu'il fut présenté au Conseil d'Etat, quatre articles sur le dépôt fait dans les hôtelleries ; les articles 38, 40, et 41, devenus les articles 1952, 1953 et 1954, et l'article 39, qui était ainsi conçu :
« L'hôtelier ou aubergiste est responsable des effets ap- « portés par le voyageur, encore qu'ils n'aient point été re- « mis à sa garde personnelle ».
Cet article fut supprimé à la suite d'observations de la section de législation du Tribunat qu'il importe de rappeler, car elles indiquent bien la portée de celte suppression :
« La section pense que cet article doit être supprimé. « Elle regarde comme suffisant l'article 37, qui déclare « formellement les aubergistes et hôteliers responsables n. des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; « le dépôt de ces effets, porte le même article, devant être « regardé comme un dépôt nécessaire. Il a paru beaucoup « trop rigoureux d'assujettir les aubergistes ou hôteliers, « sans distinguer aucune circonstance et sans accepter « aucun cas, à la responsabilité de tout ce qu'un voyageur « aurait apporté chez eux, quand même ce serait des objets « du plus léger volume et du plus grand prix, et que même « le voyageur n'aurait prévenu personne. Cette extrême « rigueur deviendrait quelquefois une grande injustice, et, « comme il est impossible que la loi prévoie ces différents « cas, elle doit se contenter d'établir le principe général, « et doit laisser le reste à l'arbitrage dujuge. C'est ce qu'elle « a déjà fait au litre des Contrats ou Obligations convenir, tionnelles en général.
« L'article 247 de ce titre, en dispensant de la preuve par « écrit les dépôts nécessaires, dans lesquels il comprend
< Titre XX, Article 4.
ARTICLE 1952. iOo
« ceux faits pnr le voyageur, en logeant dans une hôtellerie, « cet article, disons-nous, ajoute en finissant : Le tout sui- « vant la qualité des personnes et les circonstances du fait.
« L'article 38 du projet actuel étant supprimé, l'article 37 <( du même projet et l'article 247 de In loi sur les contrats « paraîtront dictés tous deux par le même esprit ; tous deux « laisseront dans le domaine du juge ce qu'ils ne pouvaient « en retirer sans les inconvénients les plus grands».*
Ainsi la responsabilité de l'aubergiste ou hôlelier n'est admise, comme elle l'était par l'Ordonnance de 1667, qu'en réservant aux juges le pouvoir d'apprécier les circonstances du fait et la qualité des personnes. >'ous nous bornons à signaler cette restriction, que nous étudierons en traitant de l'étendue de la responsabilité des hôteliers.
188. — L'article 19o2, qui pose le principe de cette responsabilité, déroge au droit commun à deux points de vue.
Il y déroge d'abord en décidant que les aubergistes ou hôteliers sont responsables « comme dépositaires » des effets apportés par le voyageur qui loge cliez eux. A proprement parler il n'y a pas là contrat de dépôt, car le voyageur ne confie pas à l'hôlelier, en généra! du moins, un o?jjet pour que celui-ci le garde; il apporte avec lui, dans l'hôtel, des bagages, des échantillons, etc., et, bien que l'hôtelierne les ait pas reçus en dépôt, il sera considéré comme en étant le dépositaire. M. Favard justifiait ainsi, devant le Corps Législatif, cette disposition en apparence rigoureuse :
« Il faut, disait-il, que la plus grande sécurité accom- « pagne le voyageur, et qu'il la conserve parla certitude « que la loi lui donne que ces effets ne seront pas impuné- « ment divertis, soit par l'aubergiste, soit par les domesti- « ques qu'il emploie, soit par les étrangers qui vont et « viennent dans l'hôtellerie. Cette responsabilité, qui paraît <i rigoureuse, est peut-être la base la plus solide de la pros-
• Fenet, XIV, p. 49-0.
« périté des aubergistes. C'est la confiance qu'ils inspirent, « ou la bonne foi et Ja surveillance à laquelle la lai les « oblige, qui rend les voyages plus faciles, plus multipliés, « et qui appelle les voyageurs chez eux. »'
Celle rigueur a pour véritable motif, dit M. Laurent, les soupçons qu'inspiraient jadis la moralité des hôteliers :
« En effet, dil-il, dans l'antiquité, les auberges étaient « rares, et ceux qui les tenaient jouissaient d'une assez « mauvaise réputation. De là une présomption de faute h « leur charge quand il arrivait que les effets du voyageur « disparaissaient. Hâlons-nous de dire que ces soupçons « seraient 1res déplacés aujourd'hui ; mais nous n'oserions « pas affirmer que la tradition ne joue un rôle dans la ri- « guour que le législateur met à rendre l'aubergiste res- « ponsable. »*
Nous croyons, avec M. Laurent, que le mauvais renom des anciennes auberges est pour quelque chose dans la disposition de l'article 1952, mais, en laissant de côté celte accusation qui serait aujourd'hui imméritée, la règle de l'article 1952 se justifie par d'autres considérations bien suffisantes pour la légitimer. L'hôlellerie est un lieu fréquenté par tout le monde, les honnêtes gens et ceux qui ne le sont pas, et le maître de l'hôtel n'a aucun moyen pour se renseigner sur la moralité des personnes qu'il reçoit ; si on ajoute que ces voyageurs se renouvellent incessamment, et que, dans l'état de nos mœurs, il faut pour les servir un personnel nombreux et souvent choisi d'une façon hâtive, on comprend que la loi doit exiger des hôteliers une surveillance rigoureuse et de tous les instants. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas beaucoup plus de sécurité dans les grands hôtels modernes que dans « l'hos- « tellerie » du moyen-âge, bien que l'on n'ait plus à craindre, comme jadis, la complicité de l'hôtelier.
' Discours au Corps Légistaiif, Fenet, XTV, p. 518. ' XXVII, n" 138.
129. — Le second caractère exceplionnel de la disposilion de l'arlicle 1952. c'est d'assimiler le dépôt fait dans l'hôtel à un dépôt nécessaire : « le dépôt de ces sortes « d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. » Ce genre de dépôt n'est cependant « forcé par aucun acci- « dent », mais le législateur a sagement fait en assimilant ces deux sortes de dépôt au point de vue de la preuve, car les habitudes de la vie, les conditions dans lesquelles les voyages s'effectuent, tout concourt pour rendre impossible au voyageur de se procurer une preuve écrite de l'apport de ses effets dans l'hôtel. Aussi pourra-t-il à bon droit, comme dans le dépôt nécessaire proprement dit, faire la preuve par témoins de ce dépôt, même au-dessus de cent cinquante francs.
130. — L'assimilation de l'hôtelier à un dépositaire est déjà une disposition rigoureuse : mais cette rigueur de la loi est encore aggravée à deux points de vue.
En premier lieu , le dépositaire ordinaire n'est tenu d'apporter dans la garde de la chose déposée que les mêmes soins qu'il apporte dans la garde de ses propres choses, comme nous l'avons vu dans l'article 1927. L'hôtelier au contraire est tenu de veiller à la conservation des effets de l'aubergiste comme un bon père de famille, et il ne pourrait pas s'excuser en invoquant la négligence qu'il apporte à ses propres affaires.
La loi Romaine indiquait très bien le motif de cette aggravation :
« Nauta, et caupo, et stabularius mercedem accipiant. « non pro custodid, sed nauta, ut trajiciat vectores ; caupo, « ut viatores manere in cauponâ patiatur, stabularius, ut « permittat jumenta apud eum stabulari ; et lamen custodiœ « nomine tenentur, sicut fullo et sarcinator ; non pro ciisto- « dia, sedpro arte mercedem accipiunt, et tamen custodiœ K< nomine ex locato teneniur ».'
' L. 5, D , Nautœ, caupones, stabularii (IV, ÏX\
TRAITÉ DU DÉPÔT ET DU SÉgUESTRE.
Polluer exprimait la même idée dans les termes suivants : « Le dépôt d'hôtellerie, disait-il. dégénère du contrat de « dépôt ordinaire en ce que l'aubergisle ne se charge pas « du dépôt, comme dans les dépôts ordinaires, par un pur « oftlce d'amitié, mais par une suite de son état d'auber- « giste, et en considération du profit qu'il retire des voya- « geurs qu'il loge dans son auberge. Quoique pour ce « dépôt considéré séparément il ne reçoive aucune rétri- « bulion, néanmoins, comme ce dépôt est une suite du « contrat principal qui intervient entre l'aubergiste et le « voyageur, pour loger le voyageur et lui fournir dans son « auberge les choses dont il aura besoin, et que ce contrat <f. est un contrat intéressé de part et d'autre, et in quo « utriusque contrahenlis utilitas vertitur, on peut re"-arder « le dépôt qui intervient comme une suite de ce contrat, « comme un dépôt in quo vertitur utriusque contrahenlis « utilitas, et il doit par conséquent obliger l'aubergiste dé- « positaire à la prestation de la faute légère ».'
Il doit en être de même sous l'empire du Code civil, en ce sens du moins que l'hôtelier doit répondre de sa faute in abstracto, et qu'il doit veiller à la conservation de la chose comme un bon père de famille, sans pouvoir invoquer comme excuse sa négligence habituelle pour ses propres affaires. C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 1137, 1927 et 1928 : le délenteur de la chose d'autrui doit en général apporter à sa garde les soins d'un bon père de famille, d'après l'article 1137, et si l'article 1927 permet au dépositaire de n'apporter que les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, l'article 1928 ajoute que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur si un salaire a été stipulé pour la garde du dépôt. Or telle est la situation de l'hôtelier ; s'il ne reçoit pas de salaire particulier pour la garde des effets du voyageur, cette garde rentre dans les devoirs de sa profession
* Du Contrai de Dépôt, n" 77.
d'hôtelier, pour rnncomplissemenl desquels il reçoit des voyan-eursun salaire. On doit donc laisser décote, en ce qui le concerne, l'exception de l'article 1927, fondée sur le caractère de bienfaisance du contrat de dépôt, et en revenir à la règle génér^ile de l'article 1 137.
13 I . — En second lieu, tandis que le dépositaire ordinaire est libéré par la perte de la chose arrivée par cas fortuit, par exemple par suite d'un vol, l'hôlelier n'est déchargé de toute responsabilité, aux termes de l'article 1954, que par « les vols faits avec force armée ou toute autre force
« majeure ». ' ^- i
Cette disposition s'explique, comme nous l'avons dit, par la tradition d'abord, puis par la facilité avec laquelle on peut, même à notre époque, commettre des vols dans les hôtelleries: le législateur doit, à cause de ce danger, exiger de l'hôtelier une vigilance exceptionnelle, et il l'obtiendra en le rendant responsable des vols simples, qu'il aurait pu empêcher en veillant davantage à ce qui se passe dans son hôtellerie. ^
132. — Nous étudierons, à propos de la responsabilité de l'hôtelier, les quatre points suivants :
§ j. Des personnes auxquelles s applique la responsabilité édictée par les articles i952 à i95i ;
§ I[. Pour quelles choses et dans quels cas cette responsabilité existe ;
§ JII. - De rétendue de cette responsabilité sous l'empire
du Code civil ;
§ IV. Des modifications apportées à l'étendue de celte
responsabilité par la loi du iS avril JS89. y Suprà, n° 129.
410 TRAITE DU DÉPÔT ET Ul SÉQUESTRE.
Des personnes auxquelles s'applique la responsabilité édictée par les articles 1952 à 1954.
133. — « Les aubergistes ou hôteliers, dit l'article 1952, « sont responsables comme dépositaires»; faut-il restreindre l'application de ce texte aux aubergistes ou hôteliers, ou faut-il l'étendre aux personnes qui, à raison du métier qu'elles exercent, reçoivent dans leur maison ou dans l'établissement qu'elles dirigent des dépôts analogues à ceux que l'on fuit dans les hôtelleries ?
Une première théorie enseigne qu'il faut restreindre l'application de l'article 1952 aux aubergistes ou hôteliers, ou à ceux qui, comme eux, font profession de loger des voyageurs, comme ceux qui louent des appartements en garni aux voyageurs : mais il est impossible, disent les partisans de cette théorie, d'étendre h aucune autre profession les règles rigoureuses des articles 1952 à 1954, pas même aux logeurs en garni qui loueraient leurs appartements aux habitants d'une ville, et non aux voyageurs.
L'argumentation de cette ihéorie est très simple: les articles 1952 à 1954 dérogent au droit commun, il faut donc en restreindre l'application à la seule profession que ces textes prévoient, celle d'hôtelier.
Il faut, il est vrai, assimiler les logeurs en garni aux hôteliers, lorsqu'ils louent leurs appartements à des voyageurs. La raison de décider est la même : le voyageur doit compter sur la sécurité aussi bien dans la maison garnie où il loge que dans l'hôtel où il descend. Cette assimilation est d'ailleurs établie par un avis du Conseil d'Etal du 10 octobre 181 1 et par l'article 2 de la loi du 25 mai 1838. L'avis du Conseil d'Etat, donné pour l'interprétation deLarticle 386 du Code pénal relatif aux vols commis dans une auberge ou hôtellerie, s'exprime ainsi :
ARTICLE 19o2. 4"
« Considérant que les motifs qui ont dicté la peine portée « contre les vols commis dans une auberge ou hôlellerie « s'appliquent évidemment aux vols commis dans une « maison ou hôtel garni ; qu'il résulte d'ailleurs des arti- « des 73, 154 et 475 du Code pénal que le législateur a « employé indislinctement tantôt les expressions d'auber- « gistes ou hôteliers, comme dans le premier de ces arli- « des, tantôt celles de logeurs et aubergistes, comme dans « le second, tantôt celles d'aubergistes, hôteliers, logeurs « ou loueurs de maisons garnies, comme dans le troisième, « pour assujettir les personnes désignées sous ces diffé- « rentes déterminations aux mêmes obligations et à la « même responsabilité ; qu'ainsi, si les mots de maison ou « hôtel garni ne se trouvent pas littéralement répétés dans « l'article 386, on ne peut douter qu'ils n'y soient implici- « tement compris sous les expressions génériques d'au- « berges ou hôtelleries. »
L'assimilation que l'avis du Conseil d'Etat établit en matière pénale, où tout est de stricte interprétation, doit à plus forte raison être admise en matière civile ; ce qui est confirmé par l'article 2 de la loi du 25 mai 1838, qui place sur la même ligne ces différentes professions, au point de vue de la compétence du juge de paix :
« Les juges de paix prononcent. . . sur les contestations « entreleshôleliers,aubergistesoulogeurs, elles voyageurs « ou locataires en garni, pour dépenses d'hôldlerie et « pertes ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans
« l'hôtel. » 1 •^
Mais en dehors de cette assimilation, qui doit être restreinte aux hôtels garnis destinés aux voyageurs, les arlides 1952 à 1954 ne peuvent être appliqués à aucune profession.'
« Duvergier, Du Dépôt, W 522 ; Aubry et Rau, IV, § 406, texte et noie 1, p. 628. - Compar. Cassation, 27 juin 1811, Sirey, c. n., m, I, 370.
*l- IriAITE m DÉPÔT El Dl- SÉ,jl-ESIRE.
est des,i„ée à des vo,a,.u. o"a ^^1, 'b .nl^T.ftr ma,s s, le propriélafre de ceue maison a la p ofrs on de'
o»'nies a des elrangers, el, dans ce dernier cas il n'en
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« Dèsè'snrlfh -fi' '"''•'""'""'' '^ responsabililé qui « pesé sur les holehers et aubergisles, relativement aux « eff ts apportés chez eux, s'étende aux simples Xurs « et a ceux qu,, par élat. louent deschambresga n es afin « que les elrangers qui arrivent dans une ville et ™i'snn, *. forces de choisir dans un nombre délermié'de maison << pubhquescellesoù ils logeront, Irouven.pourl u .e té
même garante, quelle que soit d'ailleurs l'espèc pa < ^cubere de celle maison, puisqu'elles sont louteT sou m.sos aux mêmes règlements, à la même surveillance de « ' autorae. et qu'elles sont toutes, par suite dé ,W s << comme devant inspirer la même confiance, 1 ne "eu « pas en conclure que les dispositions de la bi à cel éS * pu.ssent tre applicables à la généralité des ^rop ié afr s d une v,Me qu,, pour un temps de foire ou^u le ^ d une affluence extraordinaire d'étrangers, louen leu « propre maison, quand même ils loueraien en dé a le
« Que cette locanon momenlanée ne produit pas reff»; « de changer leur qualité de simples propriétaires en cet
;;og^"rs ou de loueurs en garni, tel'que le omprtd « la lo,, pu,squ'ds neconlractent aucun engngemen, gêné « ra que leurs maisons ne deviennent pas publiqLr et << qu .Is ne pa.ent aucune patente à cet effet ; que ac nd .
* t,on de la part des propriétaires de garde, la cle des
* appartements qu'ils louent et d'en faire faire les cham '. bres, ne suITi, pas pour donner à ce dernier u e quaiaé
« qu'on ne doit reconnaître qu'à fies en raclères déterminés ; « que c'est un service à pari qu'ils s'imposent, totalement « indépendant de la location, et pour lequel ils doivent des « soins, mais qui ne peut les soumettre à une responsa- « bilité générale. »^
135. — >^ous croyons qu'il faut rejeter cette interprétation restrictive, et décider que les articles 1952 à 1954 ne s'appliquent pas seulement aux hôteliers, mais à tous ceux qui, soit par leur profession, soit à raison d'un fait passager, se trouvent chargés de veiller à la conservation d'objets déposés chez eux, comme l'hôtelier à la conservation des effets du voyageur.
Pour mo'ntrer que l'interprétation restrictive du mol « hôtelier » est inadmissible, nous prendrons l'exemple du propriétaire qui, à certains jours de foire ou de marché, loue ses écuries pour y loger les chevaux des personnes qui viennenlà la foire ou au marché : ce propriétaire n'est pas hôtelier, il ne paie pas patente d'hôtelier ou de logeur, et cependaiit peut-on mettre en doute qu'il soit responsable du défauldesurveillancedans l'écurie, qu'il ne puissecumme l'hôtelier s'exonérer qu'en invoquant la force majeure, et que notamment il réponde du vol simple ? La loi Romaine visait directement ces personnes, sous le nom de stabulani, et toutes les raisons qui tendent à exiger de l'hôtelier une surveillance rigoureuse existent au même litre et avec la naèrne force contre elles.
D'un autre côté, pour les logeurs en garni, sauf à discuter la portée qu'il convient de donner aux mots « logeurs en « garni », l'avis du Conseil d'Etal du 10 octobre 1811 et l'article 2 de la loi du 25 mai 1 838 ne laissent pas de doute sur l'assimilation qu'il faut établir entre eux et l'hôtelier, au point de vue de la perle ou du vol des objets confiés à leur
garde.
Voici dès lors l'inlerprétalion que nous proposons des
' Nîmes, 18 mai 1825, Sirey, c. n-, VllI. II, 78.
articles 1952 et 1954: en employant les expressions « auber- « gisie ou hôtelier », le législateur n'a pas voulu limiter à celle seule profession la responsabilité plus sévère qu'il crée, mais indiquer, par l'exemple le plus saillant, quel ordre de profession pouvait donner lieu à une rigueur plus grande quant à la responsabilité du dépôt : ce sont toutes celles dans lesquelles une personne s'offre au public pour recevoir chez elle, moyennant salaire, des objets qui y sont déposés sans entente préalable, comme conséquence de la profession du dépositaire et par suite de l'appel général qu'il fait au public. Pour toutes ces personnes comme pour l'hôtelier proprement dil, il faut que le déposant suive Ja foi de celui auquel il s'adresse, et la loi est en droit d'exiger des soins particuliers de celui qui, par la profession qu'il exerce, est appelé à recevoir journellement des dépôts.
L'interprélalion que nous proposons n'étend pas une loi exceptionnelle, elle l'applique à tous les cas dans lesquels la raison de décider est la même : ubieadem ratio, idem jus. La jurisprudence a suivi ce système en matière pénale, pour l'interprétation des mots « aubergistes, hôteliers », de l'article 386 du Code pénal, qu'elle applique aux logeurs en garni ; à plus forte raison pourrons-nous le suivre en matière civile, où il est plutôt permis de raisonner par analogie qu'en matière pénale.
Telle est l'interprétation qui nous paraît la meilleure : nous allons voir maintenant à quelles conséquences elle aboutit, en examinant les principales hypothèses dans lesquelles l'application des articles 1952 à 1954 a été disculée.
i36. — Tout d'abord, pour les logeurs en garni, nous croyons qu'ils sont responsables des dépôls comme les hôteliers, qu'ils logent en garni les voyageurs ou les habitants de la ville, qu'ils exercent cette profession d'une manière permanente ou d'une manière accidentelle, lorsqu'il y a, dans le lieu où ils habitent, une réunion exceptionnelle d'étrangers.
Occupons-nous d'abord des logeurs en gnrm qui .-e^oivent chez eux les habi.an.s de la ville ou ds dcm uren.^ il, exercent la profession de logeurs en garni .» son patentés à ce titre, soumis aux obligations adnnm.straUv s Cosée^ aux hôteliers, et dès lors ils doivent être tenus de la X responsabilité quant aux dépôts, ^i 1 av,s du Lonse "ital du 10 octobre I8tl , ni Tarlicle 2 de la loi du 2o ma. 1 838 n'autorisent à distinguer deux catégories de logeurs en larni les uns recevani des voyageurs, les autres louant en S n ' u^habitants de la ville ; aussi croyons-nous qu .1 lut reië'er la distinction proposée par MM. Aubry et Rau. lu Trovons également qu'il faut écarter celle que propose "arrêt deNîmesdu 18 mai .825 entre les personnes qu, font deVétat de logeurs en garni leur profession h..bi.uel e^ e es propriétaires qui louent des appar.ements en garmd une ZIZ accidentelle, au moment de la saison des e ux, d'une foire, d'une exposition, d'un concours régional etc.. Pour n'exercer qu'accidentellement la profession de logeur
enearn ces propriétaires n'en sonlpas moins des logeurs en garni" pendant'le temps où ils louent leurs appartements avec celle destination. -iioiz
Test vrai que l'article 13, n» 4, de la loi du 23 avril 1844 les exempte de la patente de logeur en garm. mais cette exemp.Ton, dont l'exislence était vivement controversée
ouTr mp re de la loi du 1" Brumaire an VU, repose sur de motifs tout à fait étrangers à la q-s.ion que nou examinons. Pour être sujet à patente, , ne -ffi P s d« faire accidentellement <,uel<,ues actes dont la con n me
constitue un commerce, une industrie ou une P^f ^^'«".
l faut comme le dit l'article 1" de la lo, du 2» avn 18 4.
« exercer en France un commerce, une '"''';^' ' • "" J-J^
« fession -> ; c'est à raison de ce moufque la lo de 18*4 a X m té le propriétaires qui louent accidentellemen des
anna lemenls en garni, mais cette exemption ne fait pas
q^u^rtit," les autre! poinls de vue, pendant que dure cette
location, ils no soient des logeurs en garni.
Il ne faut pas oublierd'nilleurs que c'est dons l'inlérêldes voyageurs que les dispositions des articles 1952 à 1^54 sont écrites, et cet intérêt est aussi respectable, que le voyageur loge dans un liôlel, ou, par suite de l'encombrement des hôtels, dans un appartement garni : il doit trouver dans les deux cas la même sécurité.
f îJÎ. — Par application de notre théorie, nous croyons que les personnes qui tiennent des baiiis publics sont responsables des objets déposés dans leur établissement pendant la durée du bain.
La controverse est très vive dans celte hypothèse, et l'opinion qui refuse d'appliquer les articles 1952 et suivants aux maîlres de bains publics est adoptée par bon nombre d'arrèls et d'auteurs. Un arrêt de la Cour de Caen résume Irèsbien les motifs donnés à l'appui de ce système :
« Attendu qu'on ne saurait assimiler une cabane mobile « placée sur la plage, à un hôtel ou auberge; qu'en effet, « à l'égard d'un hôtel, celui qui l'exploite en est le maître « absolu et le surveillant obligé ; que nu! ne peut y péné- « Irer sans son autorisation, et que les voyageurs qui y « sont reçus sont forcés d'y déposer les valeurs dont ils « se sont munis pour les besoins du voyage ou de leurs « affaires ; qu'aussi le législateur a considéré dans ce cas « le dépôt fait à l'hôtellerie comme un dépôt nécessaire ;
« Qu'il en est tout autrement d'une cabane de bains, « parce que, d'abord, ces cabanes n'offrent aucune solidité « etque chacune d'elles n'est pas gardée par un surveillant « spécial; qu'ensuite non seulement les baigneurs ne sont « pas obligés par la force des choses d'y déposer les objets « précieux dont ils sont nantis, mais que la prudence la « plus vulgaire leur consi^'lle de les mettre en lieu sûr.
« S'ils agissent autrement, conclut M. Orllieb dans une « Note très bien faite sur cet arrêt, la confiance qu'ils « accordent à l'établissement de bains est absolument « volontaire ; l'idée de dépôt nécessaire n'a aucune place. »'
' Coen, 17 décembre 1875, Sirey, 76, II, 49, et Dallez, 76, II,
AUTICLE 1932. 417
M. Poul adopte une lliéorie éclectique qu'il formule dans les termes suivants :
« Il semble déjà plus difficile de faire rentrer dans les « termes de notre article les baigneurs publics : il y aura « du moins ici des distinctions h faire au point de vue de la « responsabilité. Il est certain qu'on exigera plus de vigile lance de celui qui lient un établissement somptueux et « qui doit recevoir des personnes d'un certain rang que « de celui qui a établi des bains en plein vent, avec un abri « commun pour tous les effets des baigneurs. La différence « du prix devra aussi être d'un grand poids ; la personne « qui exige une rétribution plus élevée s'engage, en retour, « à une vigilance plus grande que celle qui ne demande « qu'une somme très faible, et à laquelle il serait injuste « d'imposer une surveillance qui absorberait son mince « bénéfice. Ainsi, sans partager l'avis absolu de quelques « auteurs qui affranchissent complètement les établisse- « ments de bains, nous pensons que de tels établissements « peuvent parfois, sinon toujours, être assimilés aux auber- « ges ou hôtels sous le rapport qui nous occupe. »'
Nous croyons qu'il faut rejeter à la fois et le système éclectique de M. Pont, et le système qui refuse dans tous les cas d'assimiler le dépôt fait dans les bains publics à un dépôt nécessaire. On doit, à notre avis, décider d'une manière absolue que les maîtres d'établissements de bains publics doivent être traités comme des hôteliers, au point de vue de la responsabilité du dépôt.
Le dépôt par les baigneurs nous paraît offrir les mêmes caractères de nécessilé relative que celui fait par les voyageurs dans l'hôtellerie. Il faut que le baigneur dépose,
190. — Sic Orllieb, Note, Sirey, Loc. citât. — Tribunal de la Seine, 22 juin 1870, Dalloz, Suppl. au Répert. alphab., y" Dépôt, n° 74. — Duvergier, Du Dépôt, n° 522 ; Aubry el Rau, IV, § 406, texte et note 4, p. 628 ; Laurent, XXVU, n° 151. — Compar. Cassation, 4 juillet 1814, Sirey, c. n., IV, I, 589. ' Des Petits Contrats, 1, n" 527.
GuiL. Prêt. 27
au moment du bain. l'argent qu'il porleavec lui, sa montre, ses vêlements, et il ne peut effectuer ce dépôt que dans l'ctablissemenl de bains: ce dépôt est donc aussi nécessaire que celui des effets du voyageur.
Nous reconnaissons volontiers que la surveillance du maître de l'établissement de bains sur toutes les cabines qu'il offre au public élant difficile, il est en droit d'exiger des baigneurs qu'ils remettent dans le bureau de l'établissement tous les objets de prix, montre, argent, bijoux, etc., qu'ils peuvent avoir sur eux, et que, s'il leur plaît de laisser ces objets dans leur cabine, le maître de l'établissement ne peut en être responsable. Celui-ci a le droit en effet de régler comme il le veut les conditions de la surveillance qui lui incombe, etnous ajoutons que le dépôt des objets précieux dans le bureau de l'établissement paraît un moyen excellent, qui facilite la surveillance sans gêner en rien le baigneur.
Mais, du moment où celui-ci s'est conformé aux règles de l'établissement pour le dépôt des objets qui lui appartiennent, nous disons que le maître est responsable de la même manière que l'hôlelier, soit des objets précieux déposés au bureau, soit des vêtements laissés par lui dans la cabine. Comme le voyageur, le baigneur est obligé de laisser ces choses en dépôt, et le maître des bains, comme l'hôlelier, est obligé de les surveiller. Il importe peu que la surveillance soit plus ou moins facile, que le salaire du maître des bains soit plus ou moins élevé : cette surveillance est nécessaire, elle ne peut être faite que par lui, il reçoit un salaire, et dès lors il est tenu au même titre que l'hôtelier, sans que l'on ait à distinguer, comme le voudrait M. Pont, suivant la plus ou moins grande importance de l'établissement de bains.*