Il faut encore, à notre avis, assimiler au dépôt
< Tribunal de Rouen, 21 mars 1883, Sirey, 85, II, 167, el Dalloz, 84,111,8. — Meiliu, QuEST. de droit, v° Dépôt nécessaire, el Conclusions, Sirey, c. n., IV, 1, 589 ; Troplong, Du Dépôt, a" 229; Pontj Des Petits Contrats, I, u* 527.
fait dans l'hôtel le dépôt effectué dans le vestiaire d'un théâtre, et c'est avec raison que le tribunal de la Seine l'a ainsi jugé : ' le dépôt de manteaux, de fourrures, etc., que l'on fait au vestiaire ne peut être fait ailleurs, et participe au même degré de nécessité relative que le dépôt fait dans l'hôtellerie ; et ce n'est pas à titre de service gratuit, mais comme conséquence de l'entreprise théâtrale que le propriétaire de la salle de spectacle organise le service du vestiaire.
13î>. — Nous ne croyons pas toutefois que l'on puisse considérer le dépôt fait dans les cafés ou restaurants comme un dépôt nécessaire. Si le consommateur apporte dans ces établissements un pardessus, un objet précieux, il le place auprès de lui et sous sa propre surveillance : le rôle unique du maître de l'établissement est de lui fournir des boissons ou des aliments, el non de veiller à la garde des objets qu'il apporte.*
De même il faut rejeter l'application des articles 1952 à 1954, lorsqu'il s'agit du propriétaire de bateaux-lavoirs, qu'aucun motif n'assujettit à la surveillance rigoureuse imposée par la loi à l'hôtelier :
« Attendu, dit très bien un arrêt de la Cour de Cassation, « que le bateau-lavoir a une destination spéciale et diffé- « rente de celle d'une auberge ou hôtellerie ; qu'on n'y « reçoit pas de voyageurs ;
« Que le propriétaire se borne à en louer l'usage, pour « un travail déterminé, à des blanchisseuses qui, leur tâche « remplie, regagnent leur domicile ; que, pendant la pre- « mière partie de ce travail, le lavage du linge par elles
* 5 janvier 1888, Sirey, 88, II, 45.
• Tribunal de la Seine, SOjuillet 1867, Dalioz, 75, 1, 220, et Note.
— Duranlon, XVIII, n° 78; Duvergier, Du Dépôt, n" 52; Aubry et Rau, IV, g 406, texte et note 3, p. 628; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 528. — Contra, Aix, 20 juin 1867, Dallez, 67^ V, 332. — Merlin, Quest. de droit, v° Dépôt nécessaire; Troplong, Du Dépôt, n° 229; Sourdat, Trai.té de la RespjonsaOilité, 11^939.
— Compar. Laurent, XXVII, n" 150.
130 tumtI' m riKiMVr f.t n[' si^questiie.
« .npporlé, ce linge reste forcément en leur possession et « sous leur surveillance exclusive ;
« Oue si, pour lo séchage, elles l'élendentdans des cabi- « nets fermés à clef, et l'y laissent après avoir quitté le « bateau, cette circonstance ne sufïît pas, comme le tribu- « nal le suppose plutôt qu'il ne l'aflirme en termes précis, « pour faire passer ce linge sous la garde du propriétaire « pendant l'absence momentanée des blanchisseuses, « encore moins pour attacher à celte garde la responsabi- « lité de plein droit établie parles articles ci-dessus visés ;
« Que ce fait constitue, non un simple dépôt, et surtout « un dépôt d'hôtellerie, mais plutôt un simple acte de « jouissance localive accompli aux périls du locataire.*
140. — Nous approuvons aussi la solution adoptée par un arrêt d'Angers, qui a refusé d'appliquer les articles 1952 à 1954 au profit de négociants qui louaient, dans un hôtel, des magasins et une chambre « f année pour leur servir de bureau : l'hôtelier devient en pareil cas un bailleur ordinaire, et il n'est tenu d'exercer aucune surveillance spéciale sur les allées et venues des personnes qui se rendent dans le bureau, ou dans les magasins.'
141. — Pour que l'hôtelier soit responsable en cette qualité, il f;iut que le dépôt fait dans l'hôtellerie se rattache au séjour que le voyageur fait chez lui : c'est à cause de cela, à raison du salaire qu'il reçoit à propos de ce séjour, à raison aussi de la nécessité morale où est le voyageur de laisser ce dépôt à l'hôtellerie que les articles 1952 à 1954 sont édictés.
Mais si le voyageur, en quittant l'hôtellerie, lui confie un objet pour le remettre à un tiers qui viendra l'y chercher, il n'y a plus là dépôt d'hôtellerie, mais un dépôt ordinaire, régi par les articles 1921 et suivants. Le voyageur a choisi l'hôtelier pour recevoir ce dépôt comme il aurait choisi
* Cassation, 26 janvier 1875, Sirey, 75, I, 256, et Dalloz, 75, I,
* Angers, 15 juillet 1857^ Dalloz, 57, II, 167.
une autre personne, et il n'y a rien de nécessaire dans ce dépôt.'
Il en est de même des objets qui seraient confiés par un tiers à l'hôtelier, pour qu'il les gardât pendant un certain temps et les remît ensuite à une personne qui doit descendre chez lui. Ce dépôt n'a encore rien de nécessaire : le déposant pouvait garder chez lui, ou confier à un autre qu'à l'iiôtejier, les objets qu'il lui a remis en prévision de l'arrivée chez lui du voyageur.*
Pour quelles causes et dans quels cas existe la responsabilité de l hôtelier.
14ÎJ. — L'hôtelier est responsable pour toute espèce de choses apportées, transportées ou amenées par le voyageur, bagages, marchandises, chevaux, voilures, etc.*
Celle responsabilité s'applique aussi bien à l'argent que le voyageur porte avec lui, suivant sa condition sociale, qu'aux eflfels qui lui sont nécessaires pour son voyage, ou aux marchandises pour la vente desquelles ce voyage a été entrepris :
« Attendu, dit très bien un arrêt de la cour de Paris, que « vainement on allègue que la responsabilité établie par « la loi ne s'étend pas à l'argent apporté par le voyageur; « que la loi ne limite pas cette responsabilité aux linge et * vêtements; que les dispositions de la loi, sainement in-
» Cassation, 4 juillet 1814, Sirey, c. n., IV, 1, 589 ; Cassation, 10 janvier 1832, Sirey, 32, 1, 91.
* Laurent, XXVII, n" 15L — Contra, Paris, 6 avril 1829, Sirey, c. N., IX, II, 244. — Pont, Des Petits Contrais, I, n''53'K
5 Rennes, 26 décembre 1833, Sirey, 34, II, 286 ; Besançon, 21 mai 185y, Dallez, 59, II, 160 ; Tribunal de Lyon, 23 décembre 1865, Dallez, 66, III, 40.
« lerprétées, s'étendent aux sommes que le voyageur est « présumé, d'après sa position sociale et les circonstances « de la cause, avoir eues en sa possession... »'
1 4îJ. — La responsabilité de l'hôtelier ne s'applique pas seulement aux cas de perte ou de vol, ce qui est l'hypothèse la plus fréquente où cette responsabilité est encourue, mais aussi au cas de dommage causé aux choses dont il a le dépôt; c'est ce qui résulte des termes de l'article 1952 : « Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du « voyageur. » C'est ainsi qu'ils sont responsables des accidents causés dans leurs écuries aux chevaux que les voyageurs y ont amenés, à moins toutefois que la nature de l'animal n'exigeai des précautions spéciales, et que le voyageur eût négligé d'en prévenir l'hôtelier.*
144. — Il n'est pas nécessaire, pour que l'hôtelier soit responsable, que les objets de la perte ou du dommage desquels se plaint le voyageur aient été confiés spécialement par lui à la garde de l'hôtelier. La responsabilité de celui-ci commence du moment où les choses apportées par le voyageur sont entrées dans l'hôtel ou dans ses dépendances, car, dès ce moment, elles doivent être l'objet de la surveillance à laquelle l'hôtelier est tenu sur toutes les parties de l'établissement qu'il dirige.
Dans notre ancien droit, la question était controversée, et les termes de l'Ordonnance de 1667 semblaient restreindre la responsabilité de l'hôtelier aux effets qui lui avaient été spécialement donnés en dépôt :
« N'entendons pareillement exclure la preuve par té- « moins pour dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, « entre les mains de Ihôte ou de l'hôtesse... »
* Paris, 7 mai 1838, Dallez, Répert. alphab., V Dépôtj n" 174.
* Besançon, 21 mai 1859. Dalioz, 59, II, 166; Tribunal de Lyon, 23 décembre 1865, Dalioz, 66, 111,40; Bourges, 17 décembre 1877, Sirey, 78, I, 112, et Dalioz, 78, II, 39. — Compar. Caen, 19 mai 1890^ Pandectes françaises, 90, II, 236.
Pothier enseignait nettement cette théorie restrictive :
« Observez, dit-il, que ce dépôt n'est pas censé interve- « nir par cela seul que le voyageur a apporté ses effets « dans l'auberge au vu et su de l'aubergiste, s il ne les lui a « pas expressément donnés en garde. C'est pourquoi, si les « effets de ce voyageur sont volés ou endommagés dans « l'auberge par les allants et venants, ou même par d'au- « très voyageurs qui logent comme lui dans l'auberge. « l'aubergiste n'en est pas responsable : mais si le vol « avait été fait, ou le dommage causé par les serviteurs de « l'aubergiste, ou par ses pensionnaires, il en serait res- « pensable, quand même les choses ne lui auraient pas été « données en dépôt ; car il ne doit se servir pour domes- « tiques, ni avoir pour pensionnaires que des personnes « dont il connaisse la fidélité ; au lieu qu'il n'est pas abligé « de connaître les voyageurs, qui ne logent qu'en passant « dans son auberge ».'
Mais celte opinion n'avait pas prévalu, et, avant comme après l'Ordonnance, la jurisprudence des parlements tenait l'hôlelier pour responsable, dès que les effets du voyageur étaient dans l'hôtel ou ses dépendances, même à l'insude l'hôtelier :
« Et encores qu'expressément ils n'en aient prins la charge, « dit Charondas Le Caron, si est-ce qu'ils sont tenus de la « restitution de ce qui aurait été prins dans leur logis « comme en ayant receu la garde. Ainsi a été jugé par « Arrest du 14 Août, à la prononciation solennelle, 1582, « par lequel un hostelier fut condamné à rendre les pac- « quels de la marchandise amenée en son logis estant en « la charrette d'un voiturier empacquetée, qui avoict esté « desrobez la nuict que le voiturier y seroit arrivé, sinon la « juste valeur et estimation.... »'
La même solution est donnée par Danty :
' Mémorables Observations du Droici François, Edition de 1614, p. .530-531.
424 Tn.UTK DL DEPOT ET DU SÉQUESTRE.
<^ Pour rendre l'hôte responsable des naarchandises des « voituriers ou voyageurs, selon nos mœurs, on a jugé « qu'il n'était pas nécessiu're qu'elles lui aient été données « en garde, ni qu'il les ait vues, ou qu'il sache qu'elles sont <f. entrées dans son hôtellerie, mais qu'il suffit qu'il y ait « preuves qu'elles y aient été apportées. Suivant celte « maxime, on a condamné un hôtelier aux dommages et « intérêts d'un voiturier volé chez lui, quoiqu'il y eut preuve « au procès que ce voiturier fût arrivé à deux heures après <\ minuit, et que cet hôtelier ne l'eût point vu eniver, parce « que sa maison doit être sûre et ouverte à toute heure, et « quil est responsable de tout ce qui y est entré.... *'
Cette solution nous paraît seule en harmonie avec les principes du dépôt d'hôtellerie. L'hôtel, par sa destination, el à raison des nécessités des voyages, doit, comme le disait très bien Danly, être sûre et ouverte à toute heure, el nous ajoutons sûre dans toutes ses parties : le voyageur n'a pas à prévenir l'hôtelier qu'il introduit dans la cour de l'hôtel une voilure chargée de marchandises, ou qu'il laisse des effets dans la chambre qu'on lui a donnée. L'hôtelier sait que l'on peut déposer des bagages dans les chambres, des marchandises dans les voitures, el il doit dès lors, d'une manière générale el permanente, exercer une surveillance active sur toutes les parties de l'hôtel. A dater du moment où le voyageur y estenlré, celui-ci doit croire que les choses qu'il y a apportées sont en sécurité, la voiture el son chargement dans la cour de l'hôtel, ou même devant l'hôtel, sur le bord de la route, s'il n'y a pas de cour intérieure destinée au dépôt des voitures, le cheval dans l'écurie et les bagages dans la chambre : il n'a pas à prévenir l'hôtelier, qui doit, par lui ou par ses préposés, surveiller d'une façon continue toutes les parties de l'hôtel et de ses dépendances.
' Sur Bûiceau, Traité de la preuve par témoins en matière civile, Additions sur le Chapitre III, n" 21.
. Non seulemenl les principes de la matière conduisent à admettre cette solution, mais aussi le rapprochement de l'article 1952 avec le texte de l'Ordonnance de 1667 que nous avons citée plus haut : tandis que l'Ordonnance paraissait n'admettre la preuve par témoins que « pour dé- « pots faits entre les mains de Vhôte ou de l'hôtesse », l'article 1952 déclare, d'une façon absolue, que les hôteliers sont responsables « des effets apportés par le voyageur qui « loge chez eux », ce qui exclut toute restriction du genre de celle qui paraissait admettre l'Ordonnance.*
145. — La responsabilité de l'hôtelier existe, d'après l'article 1953, quel que soit l'auteur du dommage ou du vol ; « soit, dit le texte de cet article, que le vol ail été fait « ou que le dommage ait été causé par les domestiques et « préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et « venant dans l'hôtellerie ».
La surveillance que l'hôtelier doit exercer serait en efTet illusoire, si elle ne s'étendait pas aux voyageurs allant et venant dans l'hôtel. La responsabilité du fait des domestiques et des préposés est la responsabilité de droit commun, toute personne répondant, même en dehors d'un lien contractuel- des dommages causés par ses domestiques et préposés, aux termes de l'article 1384 ; à plus forte raison le maître doit-il en répondre, lorsque ces personnes contreviennent aux obligations que celui-ci a prises par contrat. Mais ce qui est exceptionnel, ce qui déroge au droit commun, c'est que l'hôtelier réponde du fait des étrangers; responsabilité rigoureuse qui s'explique, comme nous l'avons dit plus haut, par l'impossibilité où l'on serait de
* Paris, 15 septembre 1808, Sirey, c. n., II, II, 343; Paris, 14 mars 1839, Sirey, 39, II, 264 ; Cassation, 11 mai 1846, Sirey, 46, I, 364 ; Amiens, 4 décembre 1846, Sirey, 47, II, 237, et Dallez, 47, II, 76 ; Rouen, 4 février 1847, Sirey, 48, II, 452. — Troplong, Du Dépôt, n" 207 ei -IIS; Duvergier, Du Dépôt, n"' 515-520; Aubry et Rau, IV, § 406, texte et notes 5 et 6, p. 628-629 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n'' 530-532.
descend -e dans les hôtels, si l'on n'était pas assuré d'y trouver la sécurité.
Ces expressions, « étrangers », ne comprennent pas seulement les voyageurs qui sont venus régulièrement dans l'hôtel pour y descendre, mais aussi les tiers qui s'y seraient introduits uniquement pour y commettre un vol. La fiicilité que tout le monde a de pénétrer dans un hôtel oblige le maître de l'hôtel à prévenir de tels détournements.*
Il y aurait exception toutefois, et la responsabilité de l'hôtelier ne serait pas engagée s'il était établi que le vol a été commis ou le dommage causé par les domestiques du voyageur. Merlin cite, sans en indiquer la date, un arrêt des Grands Jours de Clermont qui l'a ainsi jugé, et il ne nous paraît pas douteux que la même solution devrait être admise aujourd'hui : c'est au voyageur qu'il appartient de choisir des domestiques honnêtes et soigneux, et dans tous les cas de les surveiller, et cette surveillance ne peut incomber à l'hôtelier, qui n'a pas d'ordres à leur donner.'
146. — L'unique cause qui puisse exonérer l'hôtelier de la responsabilité que la loi fait peser sur lui est indiquée par l'article 19'54, aux termes duquel il n'est pas responsable « des vols faits avec force armée ou autre force majeure. »
Ainsi l'hôtelier est responsable du vol simple, ce qui résulte d'ailleurs expressément de l'article 1953, et il n'y a que le vol « avec force armée », ou tout autre cas de force majeure, qui puisse l'exonérer ; et la preuve de cette force majeure est à sa charge.'
Si les effets du voyageur ont été détruits dans un incendie, on appliquera la théorie que nous avons proposée,
♦ Aubry et Rau, IV, § 406, texte et note 7, p. 629 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 537; Laurent, XXVII, n" 141. — Compar. Paris, 29 août 1844, Dallez, 46, II, 84.
' Troplong, Du. Dépôt, n° 237.
' Bourges, 17 décembre 1877, Sirey, 78, I, 112, et Dallez, 78, II, 39; Paris, It décembre 1881, Sirey, 82, II, 219, et France Judiciaire, 81-82, II, 263.
d'une façon générale, dans notre Traité du Louage pour toutes les personnes oblif^ées par contrat à la garde de la chose d'autrui ;' et on exigera de l'hùtelier, pour le décharger de toute responsabilité, non pa? seulement qu'il prouve le fait de l'incendie, mais encore que cet incendie provient d'un cas de force majeure.*
147. — On doit évidemment considérer comme un cas de force majeure l'enlèvement des effets du voyageur par des soldats appartenant à un corps d'occupation ennemi.'
Mais que décider si les effets du voyageur ont été soustraits par suite d'un vol commis avec escalade et effraction, ou à l'aide de fausses clefs ? Pourra-t-on assimiler ce vol à un cas de force majeure ?
D'après M. Pont, il faut distinguer, et en déclarant l'hôtelier responsable du vol commis à l'aide de fausses clefs, le décharger de toute responsabilité pour le vol commis avec escalade et effraction :
« Il ne faut pas exiger l'impossible des hôteliers, dit-il : « s'il était établi qu'ils n'ont pas été moins précautionnés « que le père de famille le plus diligent, serait-il juste de « les rendre responsables de faits d'adresse ou d'audace « que ne peut déjouer la vigilance même la plus attentive? « Qu'ils doivent faire surveiller leur établissement le jour « et la nuit, nous l'admettons sans doute; toutefois ce n'est « pas à dire qu'il faille en toutes circonstances les rendre « responsables de faits qui ont trompé leurs prévisions. On « dépasse donc la limite, à notre avis, en posant en prin- « cipe que l'effraction et l'escalade, surtout pendant la « nuit, ne constituent pas des cas de force majeure sus- « ceplibles de dégager la responsabilité de l'aubergiste.
« Mais nous ne regardons pas comme un cas de force
• Voir notre Traité du Louage, I, n° 278.
* Colmar, 8 avril 1845, Dallez, 49, V, 345 ; Paris, 17 janvier 1850, Sirey, 50, II, 167, et Dallez, 51, II, 122. — Aubry et Rau, IV, § 406, texte et note 8, p. 629; Laurent, XXVII, n' 146.
^ Trib. de paix d'Amiens, 16 mars 1871, Dallez, 71, III, 101.
428 TRAITÉ DU DÉPÔT ET DC SÉgUESTRE.
« majeure le vol commis au préjudice d'un voyageur à « l'aide de fausses clefs : c'est là un fait qu'on peut aisé- « ment prévenir en garnissant les portes de solides ver- « rous ».'
Nous croyons qu'il faut rejeter cette distinction, et, quelque rigoureuse que cette solution paraisse, déclarer l'hôtelier responsable même d'un vol commis avec escalade et effraction.
C'était la décision admise par notre ancienne jurisprudence, et Maynard rapporte un arrêt du parlement de Toulouse du27 février 1584 qui l'a ainsi jugé, dans une hypothèse où des voleurs s'étaient introduits dans une écurie fermant à clef en faisant un trou dans la muraille, et avaient volé les marchandises déposées par un voyageur.*
La mêmesolution nous paraît commandée, sous l'empire du Code, par le rapprochement des articles 1953 et 1954 : le vol est, en principe, à la charge de l'hôtelier, aux termes de l'article 1953, et comme l'article 1954 n'en excepte que les vols faits «avec force armée ou autre force majeure », il faut dire que le vol avec escalade et effraction, n'étant pas un cas de force majeure, rentre dans la règle et non dans l'exception.*
148. — La preuve du dépôt fait dans l'hôtellerie peut, comme celle du dépôt nécessaire en général, être laite par témoins : c'est ce qui résulte de la combinaison des articles 1950 et 1952, le premier admettant la preuve par témoins en matière de dépôt nécessaire, et le second décidant que le dépôt dans l'hôtellerie doit être regardé comme un dépôt nécessaire ; et plus clairement encore de l'article 1348. qui admet expressément la preuve par témoins.
' Des Petits Contrats, I, n' 540.
* Arrêts de Maynard, Liv. LXXXIII, n* 8.
^ Cassation, 2 thermidor an VIII, Sirey, c. n., I, I, 345; Paris, 3 moi 1831, Sirey, 33, H, 186. — Troplonfr, Du Défiât, n° 233; Aubry et Raii, IV, ^ iOfi, texte et note 0, p. 629 ; Laurent, XXVII, n' 142.
L'Ordonnance do 1667, Titre XX, article 4, s'en exprimait formellement, et il importe que nous rappelions ici les termes de ce texte, bien que nous les ayons déjà cités, car la solution admise par le Code civil va être celle de l'Ordonnance : ^
« N'entendons exclure la preuve par témoins pour dépôts « faits en logeant dans une hôtellerie, entre les mains de « l'hôte ou de l'hôtesse, qui pourra être ordonnée par « le juge, suivant la qualité des personnes et les circons- « tances du fait. »
« Ces derniers termes, dit Polhier, ont été ajoutés pour * avertir les juges de n'admettre à cette preuve qu'avec « beaucoup de circonspection, et d'avoir égard à la bonne « ou mauvaise réputation, tant du voyageur que de l'au- « bergiste. Autrement, comme l'observa M. le premier « président lors du procès-verbal, si cette preuve était « indistinctement accordée à toute sorte de personnes, « les aubergistes seraient à la discrétion des filous : un « filou viendrait loger dans une auberge, demanderait à « faire la preuve d'un prétendu dépôt qu'il dirait avoir « fait à l'aubergiste ; et pour faire celle preuve il ferait en- « tendre comme témoins deux filous de ses camarades ».'
Le Code admet expressément la solution de l'Ordonnance, et le pouvoir pour les juges d'autoriser ou de rejeter la preuve testimoniale offerte par le voyageur, suivant les circonstances. L'article 1348 reproduit en effet, à ce propos, les termes de l'Ordonnance :
.... « Cette seconde exception s'applique.... 2° Aux dépôts
« nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou « naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant « dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des per- « sonnes et les circonstances du fait. »
Les juges pourront donc, suivant les cas, admettre la preuve testimoniale du dépôt d'hôtellerie allégué par le
* Du Contrat de Dépôt, n' 81 .
430 TRAlTié DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
voyngeur,' ou, si les circonstances qui accompagnent le prétendu dépôt lui paraissent suspectes, ou la personne du voyageur peu recommandable, rejeter l'enquête sollicitée.'
De l'étendue de la responsabilité de l'hôtelier sous le Code civil.
149. — Dans notre ancien droit, on s'accordait à reconnaître que la responsabilité de l'hôtelier n'élailpas indéfinie, lorsqu'il s'agissait d'objets d'une valeur exceptionnelle, tels que bijoux, diamants, argents, etc.. Il en était bien responsable, pour toute leur valeur, lorsque le voyageur les lui avait expressément confiés ; mais, dans le cas contraire, sa responsablilé était limitée à la valeur des choses qu'un voyageur porte d'ordinaire avec lui, suivant sa condition sociale :
« On n'est pas libre, dit Denisarl, de rendre des auberge gistes responsables de sommes indéfinies, en supposant « dans des malles des effets précieux, tels que des diamants « et des bijoux qui ne se seraient pas présumés y être. En « pareil cas, il faut dénoncer à l'aubergiste qu'on est por- « teur d'effets précieux dont on le charge nommément. »*
Le projet de Code civil contenait un texte, l'article 38, qui paraissait avoir pour conséquence de supprimer le tempérament apporté dans notre ancien droit à la respon-
* Paris, 14 décembre 1881, Dalloz, Suppl. au Répert. alphab., v* Dépôt, n" 64.
* Bourges, 9 février 1820, Sirey, c. n., VI, 11,202. — Duvergier, Du Dépôt, W 517 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 524 ; Laurent, XXVII, n' 139. — Compar. Cassation, 2 août 1864, Dalloz, 64, l,
' CoLLECT. DE DÉcis. Nouv., y" Aubergiste, % 3j n'S. — Compar. Arrêts du 27 août 1677 et du 3 février 1687, cités par Merlin, RÉPERT., V* Hôtellerie, g 1.
sabililé de l'aubergiste, et de le rendre responsable indéfiniment même des objets non confiés à sa garde personnelle. Ce texte était ainsi conçu :
« L'hôtelier ou aubergiste est responsable des effets ap- « portés par le voyageur, encore qu'ils n'aient point été « remisa sa garde personnelle. »
Mais la section de législation du Tribunal demanda et obtint la suppression de ce texte, et les observations qu'elle présenta à ce propos vont éclairer sur la portée de celte suppression :
« La section pense que cet article doit être supprimé. « Elle regarde comme suffisant l'article 37, qui déclare « formellement les aubergistes ou hôteliers responsables « des effets apportés par le vovageur qui loge chez eux ; « le dépôt de ces sortes d^ effets, porte le même article, devant « être regardé comme un dépôt nécessaire. Il a paru heaume coup trop rigoureux d'assujettir les aubergistes ou hote- « liers, sans distinguer aucune circonstance et sans excepter « aucun cas, à la responsabilité de tout ce qu'un voyageur « aurait apporté chez eux, quand même ce serait des « objets du plus léger volume et du plus grand prix, et que « même le voyageur n'aurait prévenu personne. Cette « extrême rigueur deviendrait quelquefois une grande « injustice, et comme il est impossible que la loi prévoie « ces différents cas, elle doit se contenter d'établir le prince cipe général, et doit laisser le reste à l'arbitrage du juge. « C'est ce qu'elle a déjà fait au litre Des contrais ou obliga- « lions conventionnelles en général.
« L'article 247 de ce titre, en dispensant de la preuve « par écrit les dépôts nécessaires, dans lesquels il com- « prend ceux faits par le voyageur au logeur dans une « hôtellerie, cet article, disons-nous, ajoute en finissant : « Le tout suivant la qualité des personnes et les circons- « tances du fait.
« L'article 38 du projet actuel étant supprimé. l'article 37 <i du même projet et l'article 247 de la loi sur les contrats
432 TRAITÉ PU DÉPÔT tT DU SÉQUESTRE.
« paraîtront dictés tous deux parle morne esprit ; tous doux « laisseront dans le domaine du juge ce qu'ils ne pouvaient « en retirer sans les inconvénients les plus grands. »'
A la suite de ces observations, l'article 33 du projet fut supprimé.
Malgré cette suppression et l'esprit dans lequel elle paraît avoir été faite, une opinion soutenait que l'hôtelier était responsable sans limite même des objets précieux que le voyageur ne lui avait pas expressément confiés ; et M. Laurent notamment a défendu très vivement cette opinion :
« L'aubergiste répond-il des effets, dit-il, quelque
« considérable que soit leur valeur? A notre avis, l'affirme mative est certaine, car elle résulte du texte de la loi ; « l'article 1952 rend l'aubergiste responsable des effets « apportés par le voyageur, sans limitation aucune et sans « aucune condition; et l'article 1953, qui applique la « responsabilité au vol et au dommage, est tout aussi « général. La restriction qui n'est pas dans le texte résulte- « t-elle peut-être des principes qui régissent la matière? « Le voyageur est libre de transporter avec lui tels effets « qu'il veut ; lui seul peut apprécier ses convenances et « son intérêt. Ces considérations sont tout à fait étrangères « à l'aubergiste ; à son égard, il n'y a qu'une chose à voir : « les effets sont-ils entrés dans son auberge ? Quelle est « leur valeur ? Ont-ils été volés dans l'auberge ? Si les faits <f qui engendrent la responsabilité sont établis, la responsa- « bililé est encourue, et elle est naturellement en proportion « du dommage causé, c'est-à-dire de la valeur des effets. »
Répondant ensuite à l'objection tirée des observations du Tribunat, M. Laurent, après avoir reproduit ces observalions, s'exprime ainsi :
« Voilà une étrange interprétation. La disposition relran- « chée sur la proposition du Tribunat n'avait rien de com-
• Fenet, XIV, p. 495.
« mun avec l'étendue de la responsabilité de l'aubergiste ; « elle reproduisait le prineipede l'ancipH droit qui exigeait, « pour que l'aubergiste fût responsable, que les effets, « précieux ou non, lui eussent été remis ; le Code n'admet « pas celte condition, qui est relative au principe de la « responsabilité. Va-t-on inférer de là que le Code entend « donner au juge un pouvoir discrétionnaire pour limiter « l'étendue de la responsabilité ? Le raisonnement n'a pas « de sens. Reste l'article 1952, qui dit tout le contraire de « ce que le Tribunal lui fait dire; loin de limiter la respon- « sabilité de l'aubergiste, il la déclare illimitée. Si le Tri- « bunat avait voulu formuler dans la loi le pouvoir discrète tionnaire qu'il réclamait pour le juge dans l'intérêt de « l'aubergiste, il aurait dû modifier la rédaction des arti- « des 1952 à 1953, car cette rédaction est incompatible « avec un pouvoir discrétionnaire. Nous concluons que le « Code ignore ce prétendu pouvoir discrétionnaire, et le « texte de la loi doit l'emporter sur les observations du « Tribunat. »'
L'opinion contraire, qui ne rendait pas l'hôtelier responsable sans limites des effets du voyageur, était plus généralement admise, et avec raison selon nous.
C'était, nous venons de le voir, la solution admise dans l'ancien droit, et nous ajoutons que c'était celle que le Tribunat avait cru faire admettre dans le Code, en demandant le rejet de l'article 38 du projet.
Mais est-il vrai, comme le dit M. Laurent, qu'elle n'est pas compatible avec les textes du Code, et que, dès lors, ni les précédents historiques, ni l'opinion du Tribunat ne peuvent l'emporter sur des textes formels ? Nous ne le croyons pas : l'article 1348, en donnant au juge la faculté d'admettre ou de rejeter la preuve testimoniale pour le dépôt d'hôtellerie, « sitivant la qualité des personnes et les circonstances du 4t fait », lui accorde virtuellement, selon nous, le droit de
' XXVII, n" 156-157.
GuiL, Prêt. 2>i
limiter laresponsabililé de l'hôtelier. Si en effet le voyageur s'appointe à prouver qu'il avait dans sa nnalle des effets précieux', de l'argent, dos diamants, etc..., d'une valeur considérable, hors de proportion avec sa condition apparente et la condition des voyageurs qui descendent d'ordinaire dans l'hôtellerie, les juges ne i'admottronl à prouver que la perte d'effets et d'une somme d'argent limités à une valeur raisonnable, suivant les circonstances.
Ce système a, nous le reconnaissons, l'inconvénient de laisser au juge un pouvoir arbitraire, mais il se recommande par une équité évidente, et c'est là ce qui avait assuré son triomphe : lorsqu'un voyageur transporte avec lui des choses si précieuses, sur lesquelles l'hôtelier ne doit pas compter, il doit les remettre en dépôt à celui-ci, ou, s'il ne le fait pas, supporter les conséquences d'une perte qui pourrait ruiner l'hôtelier sans que celui-ci ait commis de faute grave, car il n'a pas à protéger d'une manière exceptionnelle des choses qu'il croitd'une valeur ordinaire.'
1 50. — Si la perte ou le dommage proviennent du fait des domestiques ou préposés de l'hôtelier, on doit écarter le tempérament que nous venons de proposer, et décider que celui-ci réparera intégralement le préjudice causé au voyageur, à quelque chiffre que ce préjudice s'élève. En effet, même lorsqu'il n'y a pas de lien contractuel entre les parties en présence, l'article 1384, § 3, proclame la responsabilité des maîtres et commettants ; à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque le maître, ou le commettant, est obligépar uncontratde veillera la conservation de la chose.*
* Paris, 21 novembre 1836, Sirey, 37, II, 78 ; Paris, 26 décembre 1838, Dalloz, Répert. alphab., v° Dépôt, n" 174; Paris, 29 août 1844, Dalloz, 46, II, 84; Rouen, 4 février 1847, Sirey, 48, II, 452, et Dalloz, 47, II, 74 ; Tribunal de Nantes, 20 avril 1864, Dalloz, 73, V, 161. — Troplong, Du Dépôt, n" 225-226 ; Duvergier, Du Dépôt, n"519; AubryetRau, IV, § 4U6, texte et noie 10, p. 630.— Compar. Pont, Des Petits Contrats, I, n° 531.
* Cassation, 11 mai 1846, Sirey, 46, I, 364, el Dalloz, 46, I, 192;
151. — L'hôtelier peut-il limiter sa responsabilité, ou même s'en affranchir, en ce qui concerne les objets d'une valeur exceptionnelle que le voyageur apporte avec lui, en affichant dans son hôtel un avis aux termes duquel il ne répond pas des objets précieux, argent, bijoux, etc., qui n'auraient pas été remis en dépôt au bureau de l'hôtel?
On dit en général, et avec raison selon nous, que de pareils avis ne lient pas les voyageurs: ceux-ci en effet sont forcés de descendre dans les hôtels, et il ne peut dépendre d'une entente entre les hôteliers de modifier les règles d'ordre public tracées par le législateur pour assurer la sécurité des effets du voyageur. C'est ainsi que nous avons regardé comme inopposables aux voyageurs les avis imprimés sur les bulletins de bagages délivrés par les compagnies de chemins de fer, et portant qu'elles ne répondent de la perte des bagages que jusqu'à concurrence de cent cinquante francs ; ' les raisons de décider sont les mêmes en ce qui concerne la responsabilité de l'hôtelier, responsabilité qu'il n'est pas libre de limiter à son gré.^
Mais nous croyons que la présence de cet avis dans les chambres etdans les corridors de l'hôtel a son importance, au point de vue suivant : l'hôtelier n'est pas responsable de la perte des bagages du voyageur, comme nous allons le dire tout à l'heure, si elle est arrivée par la faute de celui-ci. Or les tribunaux pourront considérer parfois, suivant les circonstances, que le voyageur a commis une faute en ne se conformant pas aux indications qui lui étaient données, comme si, par exemple, il y avait un concours
Amiens, 4 décembre 1846, Sirey, 47, 11,237.— Aubry elRau, IV, § 406, texte et note 11, p. 630. — Compar. toutefois Douai, 19 août 1842, Sirey, 42, II, 422.
* Voir notre Traité du Louage, II, n" 756.
* Rouen, 4 février 1847, Sirey. 48, II, 452, et Dalloz, 47, II, 74; Caen, 17 décembre 1875, Dalloz, 76, II, 190. — Troplong, Du Dépôt, I, n" 241 ; Aubry et Rau, IV, § 406, texte et note 12, p. 630 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 543 ; Laurent^ XXVII, n" 140.
436 TRAITl* DU DEPOT ET DU SÉOUESTKË.
inusité d'étrangers dans la ville et dans l'hôtel où il est desrondu.*
I5Î5.— La responsabilité illimitée del'hôtelier, que nous venons de proclamer, cesserait si la perle ou le dommage provenaient, non pas du défaut de surveillance de l'hôtelier, mais de l'imprudence du voyageur lui-même. La responsabilité des articles 1952 et 1953 repose en eiïel sur une présomption de faute de l'hôtelier; mais, de même qu'il peut s'y soustraire en établissant que la perte est arrivée par un cas de force majeure, de mêmeil le peut en montrant qu'elle a pour cause le manque de prévoyance du voyageur.
C'est ce qui arrivera, par exemple, si le voyageur a laissé des objets précieux sur la table ou la cheminée de sa chambre, sans les renfermer dans un meuble fermant à clef qui s'y trouvait, s'il a négligé de fermer à clef la porte de sa chambre, etc.*