Exception au principe que l'emprunteur ne répond
pas des cas fortuits 50
37. — Du cas où l'emprunteur aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre 50
38. — Du cas où l'emprunteur a laissé périr la chose empruntée pour sauver la sienne propre 51
39. — L'emprunteur doit-il sauver la chose prêtée mémesi la sienne a une valeur beaucoup plus grande ? Controverse, et adoption de l'affirmative 53
40. — Du cas où l'emprunteur a pris à sa charge les cas fortuits, directement ou indirectement 54