‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 28 sur 65 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS DE l'eMPRUNTEUR.

27. — L'emprunteur est tenu de quatre obligations principales 38

28. — L'emprunteur ne doit se servir de la chose que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention .. 38

29. — Il ne peut autoriser un tiers à s'en servir. Article 322

du Code fédéral des obligations de Suisse 39

30. — Si l'emprunteur se sert de la chose pour un usage auquel elle n'est pas destinée, ou pour un temps dépassant celui fixé par la convention, il est tenu de la perte arrivée par cas fortuit 40

31. — Cette responsabilité de l'emprunteur existe indépendamment de toute mise en demeure 42

32. — L'emprunteur peut aussi être tenu de dommages et intérêts. Controverse sur le point de savoir si le préteur ne peut pas demander la résiliation du contrat, et adoption de l'affirmative 42

33. — Deuxième obligation de l'emprunteur. Il doit veiller à la garde et à la conservation de la chose en bon père

TABLE DES MATIÈRES. oO I

de famille^ mais, dans la théorie adoptée, il ne répond

pas de la faute très légère 45

34. — L'emprunteur ne peut pas s'affranchir de la responsabihtéen établissant qu'il est négligent pour ses propres affaires 47

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