CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS DE l'eMPRUNTEUR.
27. — L'emprunteur est tenu de quatre obligations principales 38
28. — L'emprunteur ne doit se servir de la chose que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention .. 38
29. — Il ne peut autoriser un tiers à s'en servir. Article 322
du Code fédéral des obligations de Suisse 39
30. — Si l'emprunteur se sert de la chose pour un usage auquel elle n'est pas destinée, ou pour un temps dépassant celui fixé par la convention, il est tenu de la perte arrivée par cas fortuit 40
31. — Cette responsabilité de l'emprunteur existe indépendamment de toute mise en demeure 42
32. — L'emprunteur peut aussi être tenu de dommages et intérêts. Controverse sur le point de savoir si le préteur ne peut pas demander la résiliation du contrat, et adoption de l'affirmative 42
33. — Deuxième obligation de l'emprunteur. Il doit veiller à la garde et à la conservation de la chose en bon père
TABLE DES MATIÈRES. oO I
de famille^ mais, dans la théorie adoptée, il ne répond
pas de la faute très légère 45
34. — L'emprunteur ne peut pas s'affranchir de la responsabihtéen établissant qu'il est négligent pour ses propres affaires 47