La responsabilité de l'hôtelier commence dès que
les objets ont été apportés dans l'hôtel ou dans ses dépendances 422
145. — Elle s'étend au vol commis par des étranprers. 11 n'y a d'exception que pour le fait des domestiques du voyageur 425
146. — L'hôtelier ne peut être exonéré qu'au cas de vol à main armée, ou autre force majeure 426
147. — Du vol commis avec escalade ou effraction, ou à l'aide de fausses clefs 427
148. — La preuve du dépôt d'hôtellerie peut être faite par témoins^ suivant les circonstances 428
§ IIL —De retendue de la responsabilité de l'hôtelier sous le Code civil.
149. — Limites apportées dans l'ancien droit à la responsabilité de l'hôtelier. Projet de Code civil. Rédaction définitive. Sa portée 430
150. — De la perte ou du dommage provenant du fait des domestiques ou préposés de l'hôtelier 434
151. — L'hôtelier ne peut pas limiter sa responsabilité par des avis affichés dans l'hôtel. Importance relative de ces
avis 435
152. — Perte ou dommage provenant du fait du voyageur lui-même 436
§ IV. — Des modifications apportées par la loi
du 18 avril 1889
à l'étendue de la responsabilité de l'hôtelier.