‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 57 sur 65 · La responsabilité de l'hôtelier commence dès que · texte numérisé non relu

La responsabilité de l'hôtelier commence dès que

les objets ont été apportés dans l'hôtel ou dans ses dépendances 422

145. — Elle s'étend au vol commis par des étranprers. 11 n'y a d'exception que pour le fait des domestiques du voyageur 425

146. — L'hôtelier ne peut être exonéré qu'au cas de vol à main armée, ou autre force majeure 426

147. — Du vol commis avec escalade ou effraction, ou à l'aide de fausses clefs 427

148. — La preuve du dépôt d'hôtellerie peut être faite par témoins^ suivant les circonstances 428

§ IIL —De retendue de la responsabilité de l'hôtelier sous le Code civil.

149. — Limites apportées dans l'ancien droit à la responsabilité de l'hôtelier. Projet de Code civil. Rédaction définitive. Sa portée 430

150. — De la perte ou du dommage provenant du fait des domestiques ou préposés de l'hôtelier 434

151. — L'hôtelier ne peut pas limiter sa responsabilité par des avis affichés dans l'hôtel. Importance relative de ces

avis 435

152. — Perte ou dommage provenant du fait du voyageur lui-même 436

§ IV. — Des modifications apportées par la loi

du 18 avril 1889

à l'étendue de la responsabilité de l'hôtelier.

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