DU SÉQUESTRE OU DÉPÔT JUDICIAIRE
172. — Le séquestre judiciaire elle dépôt judiciaire ne forment qu'une seule institution 460
172 I. — Division du chapitre 463
SECTION I Du séquestre judiciaire en général.
173. — Dans quels cas il y a lieu à séquestre judiciaire. Exposé d'une opinion qui soutient que l'article 1961, 2°,
est limitatif 464