L. F. Brcnetti
Avendo Noi veduta la convenziane precedente, ed approvandola in ogni sua parte, l’abbiamo accettata, confermata e ratificata , come per le presenti da Noi fmnatc , munite del Real Nostro sigillo, e controssegnate dal Cavalière Eligio De Buttet , Luogotenente Colonnello di Cavalleria , Nostro Primo Ufliziale délia Segreteria di Stato per gli aflari esteri , l’ accettiamo , eonfcrmiamo e ratifichiamo, promettcndo in fede e parola di Re di osservarla e farla inviolabilmente osservare.
Dat. Torino addi trenta del mesc di giugno , l'anno del Signore mille ottocento trentotto , del Regno Nostro l’ottavo.
CARLO ALBERTO
De Buttet.
j 838 , 13 juin.
PARIS
Déclaration concernant le cas de relâche forcée des bdtimens de commerce français dans les ports des États Sardes , donnée par S. E. le Marquis Brignole-Sale Ambassadeur de S. M. le Roi de Sardaiÿne à Paris.
Le soussigné ayant soumis à S. M. le Roi de Sardaigne la proposition faite au nom de S. M. le Roi des Français de faire jouir le pavillon Français dans ses États et le pavillon Sarde en France et dans les possessions françaises dans le nord de l’Afrique, de l’exemption de tout droit de navigation et de port, en cas de relâche forcée , se trouve autorisé à accepter , au nom du Roi, cette proposition et à adresser en conséquence à S. E. Monsieur le Ministre Secrétaire d’État au Département des affaires étrangères , Président du Conseil , la déclaration suivante :
A partir du 1r septembre de la présente année et pour l'avenir tout navire de commerce français , entrant en relâche forcée dans un port des États de S. M. Sarde , y sera exempt
de tout droit de port et de navigation , perçu ou à percevoir au profit de l’Etat , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvû qu’il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu , toutefois , que les déchargemens et rechargemens , motivés par l’obligation de réparer le navire , ne seront point considérés comme opérations de commerce , donnant ouverture au payement des droits , et pourvû que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du tems nécessaire , d’après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
Le soussigné a l’honneur de renouveler à S. E. Monsieur le Comte Molé les assurances de sa très-haute considération.
Paris 12 juin 1858.
BamxoLE-SiU.e.
i838, ia juin.
PARIS
Déclaration , pour le même objet que la précédente à l’égard des bcUimcns sardes , donnée par le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Français.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne ayant donné son assentiment à la proposition de faire jouir le pavillon Français dans ses États et le pavillon Sarde en France et dans les possessions françaises dans le nord de l’Afrique de l'exemption de tout droit de navigation et de port , en cas de relâche forcée , le soussigné . Ministre Secrétaire d’État au Département des affaires étrangères, Président du Conseil, est autorisé par le Roi à adresser à Monsieur l’Ambassadeur de Sardaigne la déclaration suivante :
A partir du Ir septembre de la présente année, et pour l'avenir, tout navire de commerce sarde, entrant en relâche forcée dans un port de France ou des possessions françaises dans le nord de F Afrique , y sera exempt de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes ,
pourvù qu’il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les déchargemens et rechargemens, motivés par l’obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits , et pourvû que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du tcms nécessaire , d’après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
En priant Son Excellence Monsieur le Marquis de Brignole- Sale dé porter la présente déclaration à la connaissance de son Gouvernement , le soussigné a l’honneur de lui renouveler les assurances de sa très-haute considération.
Paris le 12 juin 1858.
Mou:.
1 838 , 10 octobre.
LONDRES
Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Belges établissant la réciprocité des droits de navigation.
Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de
Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Cônes, etc., Prince
de Piémont , etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront , salut :
Ayant vu et examiné la convention qui établit la réciprocité des droits de navigation sur le pied des nationaux dans les ports de Notre Royaume et ceux de la Belgique, signée en vertu de Nos pleins pouvoirs , le dix de ce mois , par le Comte Joseph Nomis de Pollon, Notre Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, avec le Sieur Sylvain Van de Weycr , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près la môme Cour, également muni des pleins pouvoirs de son Souverain , de laquelle convention la teneur suit :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Belges , animés également du désir de rendre plus faciles les communications commerciales entre leurs sujets respectifs , et persuadés que rien ne saurait contribuer d’avantage à l'accomplissement de leurs vœux mutuels à cet égard, que de simpliiier et d'égaliser les règlemens qui sont aujourd'hui en vigueur
quant à la navigation de l’un et de l’autre Royaume par l'abolition réciproque de tous droits différentiels perçus sur la cocque des navires d’une des deux Nations dans les ports de l'autre , soit à titre de droit de tonnage , soit à titre de droit de pilotage , de balisage , de phare et de quai , et d’autres de même nature, ont jugé convenable de conclure dans ce but une convention.
Ils ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Comte Joseph Nomis de Pollon, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Colonel à l’État-Major général, Commandeur de l’Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare , etc. etc. , et
Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Sylvain Van de Weyer, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique , Officier de l’Ordre de Léopold , Grand- Croix de la Tour et de l’Épée , Grand-Croix de l'Ordre d’Ernest de Saxe , Commandeur de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur , décoré de la Croix de Fer , etc. etc. ;
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en due forme , sont convenus des articles suivans :
A partir de la date du présent traité, les navires Sardes qui arriveront chargés ou sur lest dans les ports de la Belgique , et respectivement les navires Belges dans les ports du Royaume de Sardaigne, seront traités dans les deux pays, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bàtimcns nationaux pour tout ce qui concerne les droits de tonnage , de pilotage , de balisage , de quaiage , et généralement pour tous les droits de navigation quelconques qui af-
fcctent le navire , que ces droits soient perçus par l’État , les provinces, les communes, etc. , ou qu’ils le soient par des établissemens publics , ou corporation quelconque.
Seront considérés comme navires Sardes et Belges ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur Gouvernement , et qui seront possédés conformément aux lois et règlemcns en vi- ' gueur dans leurs pays respectifs.
En tout ce qui concerne le placement des navires , leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hâvres de l’un des deux États , il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l’autre Etat , la volonté des deux Souverains étant que , sous ce rapport aussi , les bâtimens de l’un et de l’autre État soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Les bâtimens de l’une des Hautes Parties contractantes, qui entreront dans les ports de l’autre , pourront se borner à ne décharger qu’une partie de leur cargaison , selon que le Capitaine ou le propriétaire le désirera , et ils pourront librement quitter le port avec le reste.
Si quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands viennent
à faire naufrage sur les côtes des États de l’autre des Hautes Parties contractantes, ces vaisseaux ou navires, ou toutes leurs parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés , ou le produit de leur vente , s’ils sont vendus , seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agens à ce dûment autorisés ; et dans le cas où il n'v aurait pas de propriétaire ou d’agent sur les lieux, lesdits effets ou marchandises , ou le produit de la vente qui en sera faite , ainsi que tous les papiers trouvés à bord des vaisseaux naufragés, seront remis au Consul Sarde ou Belge dans la juridiction duquel le naufrage aura eu lieu , et le Consul , les propriétaires ou les agens précités n’auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets, et en outre le droit de sauvetage , tel qu’il aurait dû être payé si un navire national aurait fait naufrage , et les effets et les marchandises sauvés du naufrage ne seront soumis à aucun droit , à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation intérieure.
La présente convention sera en vigueur pendant six ans à compter de la date de l’échange des ratifications, et au-delà de ce terme jusqu’à l'expiration de douze mois après que l’une «les deux Parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention de la faire cesser, chacune de ces Parties se réservant le droit de faire à l’autre une telle déclaration au bout des six ans susmentionnés, et il est convenu entre elles, qu’à l'expiration de douze mois après qu’une telle déclaration aura été laite par l’une des deux Hautes Parties contractantes à l'autre , la présente convention , et toutes les stipulations qui y seront renfermées , cesseront d’être obligatoires pour les deux Parties.
Les ratifications de la présente convention seront échangées dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature , ou plutôt si faire se peut.
En foi du quoi , Nous Plénipotentiaires l’avons signée en double original , et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Londres le 10 du mois d'octobre 1858.
* PoLLON.
Van de Wkyeb.
Nous ayant agréable la convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, déclarons tant pour Nous , que pour Nos héritiers et successeurs qu'elle est approuvée, acceptée, ratifiée et confirmée, et par ces présentés signées de Notre main , et contresignées par le Comte Solar de la Marguerite , Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre Religieux et
Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre Américain d’Isabelle la Catholique , Chevalier de l’Ordre Pontifical du Christ , Notre Premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères , Nous l’acceptons , approuvons , ratifions et confirmons , promettant en foi et parole de Roi de l’observer et de la faire observer inviolablement sans jamais y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit En foi et témoignage de quoi Nous avons fait mettre Notre sceau à ces présentes.
Donné à Turin le trentième joui- du mois d’octobre l’an de grâce mil-huit-cent-trente-huit , de Notre Règne le huitième.
CHARLES ALBERT
SoLAR- DE LA MaRGLERITC.
1 838 , 2& novembre.
GÊNES
Traité de Commerce et de Navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et les États-Unis d’ Amérique.
Sa Majesté le Roi <le Sardaigne, et les États-Unis d’Amérique, désirant consolider les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu’ici entre leurs Etats respectifs, et de faciliter et étendre les relations commerciales entre les deux pays , sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation. A cet effet :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne a muni des pleinspouvoirs le Comte Solar de la Marguerite , Chevalier Grand-Cordon de l’Ordre Religieux et Militaire de St-Maurice et St-Lazare, Grand- Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique d’Espagne et Chevalier de l’Ordre du Christ , son Premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères ; et
Le Président des Etats-Unis d’Amérique a munis des mêmes pouvoirs Nathaniel Niles, leur Agent spécial auprès de Sa Majesté Sarde ;
Lesquels Plénipotentiaires , après avoir échangé leurs pleinspouvoirs , trouvés en bonne et due forme , ont arrêté et signé les articles suivans :
Il y aura entre les territoires des liautes Parties contractantes
liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les habitans de leurs Etats respectifs pourront entrer librement dans les ports des territoires de chacune d" Elles, partout où le commerce étranger est permis. Us pourront séjourner ou résider librement dans quelque partie que ce soit desdits territoires, pour v vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet de la même sécurité et protection que les habitans du pays dans lequels ils résident , à la condition toutefois de sc soumettre aux lois et aux réglemens qui y sont en vigueur.
Les bàtimens Sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports des États-Unis d’Amérique , et réciproquement les bâtimens des États-Unis d’Amérique arrivant chargés ou sur lest dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bàtimens nationaux venant des mêmes parages , par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, de péage , aux droits de port , vacation d’Ofliciers publics , ainsi qu'à toutes les taxes et charges de quelque espece ou dénomination que ce soit , perçues au nom ou au profit du Gouvernement , des Autorités locales , ou d’établi ssemens particuliers quelconques.
Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des États-Unis d'Amérique, ou de tout autre pa)rs, qui pourront légalement être importés dans les ports des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne par des bàtimens Sardes , pourront également y être importés par des bàtimens
des États-Unis , sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit , perçus au nom ou au profit du Gouvernement , des Autorités locales , ou d'établissemens particuliers quelconques , que cenx que ces mêmes marchandises on produits payeraient dans le même cas , s’ils étaient importés sur des bâtimens Sardes. Et réciproquement, toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne ou de tout autre pays , qui pourront être légalement importés dans les États-Unis d’Amérique par des bâtimens de ces mêmes États, pourront également y être importés par des bâtimens Sardes , sans payer d’autres on de plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit , perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d’un établissement particulier quelconque , que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même cas, s’ils étaient importés sur des bâtimens des États-Unis d’Amérique.
Afin de prévenir toute espèce de mésentendu, il est convenu que les dispositions contenues dans les articles II et III sont applicables dans toute leur étendue aux bâtimens Sardes et à leurs cargaisons arrivant dans les ports des États-Unis d’Amérique , et réciproquement aux bâtimens desdits États et à leurs cargaisons arrivant dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne , soit que ces bâtimens viennent directement des ports du pays auquel ils appartiennent, soit* de ceux de tout autre pays étranger.
Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui
pourront être légalement exportés des ports des États-Unis d'Amérique sur des hàtimens nationaux pourront en être également exportés sur des hàtimens Sardes sans payér d’autres on de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit , perçus au nom ou au profit du Gouvernement , des Autorités locales , ou d’un établissement particulier quelconque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises et objets de commerce qui auraient été exportés sur des hàtimens des États-Unis d’Amérique ; et réciproquement tonte / espèce de marchandises ou objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de Sa Majesté le l\oi de Sardaigne sur des hàtimens nationaux, pourront également en être exportés sur des hàtimens des États-Unis d'Amérique, sans payer d’autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit , perçus au nom ou au profit du Gouvernement , des Autorités locales , ou d’établisseinens particuliers quelconques , que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de commerce , s’ils avaient été exportés sur des hàtimens Sardes.
Il ne sera imposé d’autres ou de plus forts droits sur l’importation dans les États-Unis d’Amérique de tout article provenant du sol ou de l’industrie du Royaume de Sardaigne, et il ne sera imposé d’autres ou de plus forts droits sur l’importation dans le Royaume de Sardaigne de tout article provenant du sol ou de l’industrie des États-Unis , que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles provenant du sol ou de l’industrie de tout autre pays étranger. De même on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à l'importation , ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l’in-
dustrie des Etats-Unis d’Amérique ou du Royaume de Sardaigne, à l’entrée ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.
Il est expressément entendu que les articles précédens ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays , que l’une et l’autre des deux nations se réservent exclusivement.
Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par Tune ou l’autre des Parties contractantes ni par aucune compagnie , corporation , ou agent agissant en son nom ou par son autorité, pour l âchât d'aucun objet de commerce légalement importé par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu’il appartienne à l une ou à l’autre des Parties dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés , l'intention et la volonté précise des Hautes Parties contractantes étant qu’aucune différence ou distinction quelconque n’ait lieu à cet égard.
Si par la suite l’une des Parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d’autres nations, en fait de commerce ou de navigation , cette faveur deviendra immédiatement commune à l’autre Partie, qui en jouba sans charge d’aucune espèce, si elle a été accordée gratuitement à l’autre nation , ou en accor-
dant la même compensation ou une autre équivalente , si la concession a élé conditionnelle.
Les bàtimens de l’une des deux Parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l’autre, mais n ayant pas l’intention d’entrer au port , ou , y étant entrés , ne voulant pas y décharger toute ou une partie de leur cargaison , jouiront des mêmes ^privilèges , et seront traités à cet égard de la même manière que les bàtimens des nations 4es plus favorisées.
S’il arrivait qu’un vaisseau appartenant à l’une des deux Parties contractantes , ou bien à ses citoyens ou sujets , fit naufrage , sombrât ou souffrît quelque autre dommage sur les côtes ou dans les États soumis à l’autre Partie , il sera accordé à ces navires et à toutes les personnes qui Serout à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les. bàtimens de b nation où le naufrage a eu lieu ; et ces vaisseaux naufragés , les marchandises ou autres effets qu’ils contiendront, ou leur produit, «si ces objets avaient été déjà vendus , seront restitués à leurs propriétaires , ou à leurs ayant droit, en payant un droit de sauvetage égal à celui qui serait payé dans le même cas par un vaisseau national.
xn.
Tout bâtiment de commerce Sarde entrant en relâche forcée dans un port des États-Unis d’Amérique , et réciproquement tout bâtiment de commerce desdits États entrant en relâche forcée
dans un port de Sa Majesté le Iloi de Sardaigne , y sera exempt de tout droit de port et de navigation , perçu ou à percevoir au profit de l'Etat , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu’ils ne se livrent dans le port de relâche à aucune opération de commerce , en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu toutefois que les déchargcmens et rechargcmens , motivés par l’obligation de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits; et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du tems nécessaire, d’après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
XIIT.
Vu l’éloignement des pays respectifs des deux Hautes Parties contractantes, et l’incertitude qui eu résulte snr les divers événement* qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu’un bâtiment marchand appartenant *à l’une d’EUes qui se trouverait destiné pour un port supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d’entrer dans ledit port, à moins qu’il ne puisse être prouvé que ledit bâtiment avait pu et dû apprendre en mute que l’état du blocus de la place en question durait encore. Mais les bàtimens qui, après avoir été renvoyés une fois , essayeraient pendant le même voyage d’entrer un seconde fois dans le même port bloqué durant la continuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés.
Les articles de commerce produits du sol ou des manufactures
dos États-Unis d'Amérique, et des pèches de ce pays, excepté le sel, la poudre à canon et le tabac fabriqué, pourront librement passer du port-franc de Gènes à travers le territoire de Sa Majesté Sarde à un point quelconque de la frontière intérieure dudit territoire ; et vicevcrsa tous les articles de commerce venant par un point quelconque de la frontière intérieure Sarde , qui seront destinés pour les États-Unis , pourront traverser les États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne jusqu'au port-franc de Gènes sans être tenus de payer aucune espèce de droits perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales , ou d’un établissement particulier quelconque , excepté ceux nécessaires pour couvrir les frais qu’exigent les précautions et les mesures contre la fraude et la contrebande , et qui ne seraient pas également applicables au transit des mêmes articles importés par les bàtimens de l’une ou de l’autre des Hautes Parties contractantes. Mais si par des circonstances et des motifs particuliers il était jugé convenable ou nécessaire de rétablir des droits de transit sur les articles susmentionnés dirigés par un point de la frontière Sarde , le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’en réserve le plein droit, s’engageant toutefois à notifier cette détermination au Gouvernement des États-Unis six mois avant son exécution. Il est aussi convenu que tous les articles de commerce importés directement des États-Unis d’Amérique seront reçus et considérés comme des produits desdits Etats, et en cette qualité auront également droit au libre transit à travers les États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, sauf les exceptions mentionnées dans le présent article.
Les deux Hautes Parties contractantes s’accordent mutuellement le droit d’envoyer dans les ports et villes commerçantes
«le leurs États respectifs des Consuls , Vice-Consuls et Agens commerciaux nommés par Elles, qui jouiront des mômes privilèges , pouvoirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favorisées ; mais dans le cas où quelques uns de ces Consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mômes lois et usages auxquels sont soumis dans le môme lieu , par rapport à leurs transactions commerciales . les particuliers de leur nation , et les sujets des États les plus favorisés.
Il est spécialement entendu que lorsqu’une Partie contractante choisira pour son Agent consulaire pour résider dans un j>ort ou une ville commerçante de l’autre Partie un sujet ou citoyen de celle-ci , ce Consul ou Agent continuera à être considéré , malgré sa qualité de Consul étranger, comme sujet ou citoyen de la nation à laquelle il appartient , et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et réglemens qui régissent les nationaux dans les lieux de sa résidence, sans que cette obligation puisse cependant gêner en rien l'exercice de scs fonctions consulaires, ni porter atteinte à l’inviolabilité des archives consulaires.
Lesdits Consuls , Vice-Consuls et Agens commerciaux seront autorisés à requérir l’assistance des Autorités locales pour La recherche, l’arrestation, la détention et l’emprisonnement des déserteurs des bâtimens de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront à cet effet aux Tribunaux, Juges et Officiers compétens, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des registres des bâtimens
ou rôles des équipages, ou par d'autres documens officiels, cpir ces individus ont fait partie desdits équipages. Cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée. Ces déserteurs lorsqu'ils auront été arrêtés seront mis à la disposition desdits Consuls, Vice-Consuls ou Agens commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu’au moment où ils pourront être rendus aux bàlimens auxquels ils appartiennent , ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bàtimens nationaux ou autres. Mai s’ils ne sont pas renvoyés dans l’espace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit , il pourra être sursis à son extradition , jusqu’à ce que le Tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence , et que celle-ci ait reçu son exécution.
xvra.
Les sujets ou citoyens de chacune des Parties contractantes pourront librement disposer par testament , donation ou autrement des biens personnels qu’ils posséderont dans les États de l’autre, et leurs héritiers qui seront sujets ou citoyens de l'autre nation, pourront succéder à leurs biens personnels soit en vertu d'un testament , soit ab intestato , et en prendre possession soit en personne , soit par d’autres agissait en leur nom : ils pourront en outre en disposer à leur gré, en ne payant à cet effet que les mêmes impositions, taxes ou droits auxquels sont assujettis dans des cas semblables les habitons du pays où se trouvent lesdits biens. En cas d’absence des héritiers, on donnera pour la conservation desdits biens les mêmes dispositions qu’on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du
pays jusqu’à ce que le propriétaire ait fait les arrangemens nécessaires pour recueillir l’héritage. S’il s’élevait des contestations entre différens prétendans quant aux droits que chacun, d'eux soutiendrait d’avoir sur la succession , elles seront décidées en dernier ressort par les Juges et selon les lois du pays où ces biens seront situés. Et si par la mort d’une personne possédant des biens-fonds sur le territoire d'une des deux Parties contractantes , ces biens-fonds venaient à passer , par la dernière volonté de leur possesseur, à un citoyen ou sujet de l’autre Partie, qui par sa qualité d’étranger serait inhabile à les posséder, on lui accordera un délai convenable pour les vendre, pour en retirer et emporter le produit sans obstacles d’aucune sorte , et sans qu’on lui impose au profit du Gouvernement respectif aucune taxe , imposition ou droits plus forts que ceux auxquels seraient soumis en pareils cas les habitons du pays où ces biens sont situés.
Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à compter du jour de l'échange des ratifications , et si un an avant ce terme finie des Tarties contractantes n’avait pas annoncé à l’autre par une notification officielle son intention d’en faire cesser l'cflet, ledit traité restera obligatoire pendant douze mois au-delà de ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable déclaration, quelle que soit l’époque à laquelle elle aurait eu lieu.
Le présent traité sera approuvé et ratifié par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Président des États-Unis d’Amérique,
par et avec l avis et le consentement du Sénat desdits États, et les ratifications en seront échangées à Washington dans dix mois, de la date de la signature , on plutôt si faire se peut
En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets respectifs.
Fait à Gènes le 26 novembre 1858.
( L. S. ) Soi.au i»e la Marguemtb.
( L. S. ) Natha.mel Niles.
Article séparé.
Sa Majesté Sarde jugeant convenable par des motifs particuliers de continuer à percevoir pour à présent des droits différentiels au détriment des pavillons étrangers sur les Meds , Fhuile d’olive et le vin importés directement de la Mer Noire, des ports de la Mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu’au Cap Trafalgar , non obstant les articles II , III et IV du présent traité , il est spécialement entendu et établi entre les Hautes Parties contractantes que les États-Unis auront pleine et entière liberté d’établir des droits différentiels équivalens sur les mômes articles importés des mômes pays au détriment du pavillon Sarde , dans le cas où la perception des droits différentiels continuerait à être exercée au détriment du pavillon des États-Unis d’Amérique par Sa Majesté le Roi de Sardaigne audelà de l’espace de quatre ans, à compter du jour de l’échange
des ratifications du présent traité et article séparé. Mais ces droits différentiels éqnivalens de quelque espèce qu’ils soient sur lesdits articles de commerce , cesseront d'être perçus du moment où le Gouvernement des Etats-Unis aura été informé d’office de la cessation des droits différentiels de la part de Sa Majesté Sarde.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il avait été inséré mot à mot dans le traité signé aujourd’hui, et sera ratifié en même teins. En foi de quoi Nous soussignés, en vertu de nos plcinspouvoirs , avons signé le présent article séparé , et y avons apposé nos cachets respectifs.
Fait à Gènes le 20 novembre 1858.
Soi.AU I»E LA MAU01KU1TE.
Natiiambl N ILES.
i838, 10 décembre.
TURIN
Déclaration échangée entre le Gouvernement (le Su M. le Roi de Sardaigne et celui de la llessc-Électorale pour l'abolition des droits d'aubaine, détraction, émigration et autres semblables.
La déclaration échangée avec la Hcssc-Élcctorale , également identique dans ses dispositions avec les déclarations échangées arec le Hanovre, Hoheiuollem- Sigmaringen , etc. a été signée d'une part par M. le Comte Solar de la Marguerite , le 10 décembre 1838 à Turin; de l’autre par M. le Baron de Lepel , Ministre des affaires étrangères du Grand-Duc Électeur, le premier août même année à Casscl.
La ratification de S. M. est en date de Turin, 15 décembre 1858; celle de S. A. R. en date de Casscl, 3 janvier 1859.
Les ratifications ont été échangées à Vienne le 13 février suivant.
1 838, 30 décembre.
PARIS
Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne cl S. M. le Roi des Belges pour V abolition des droits d'aubaine . détraction , émigration et autres semblables.
Nous Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gènes, etc. etc-, Prince de Piémont , etc. etc. etc.
A tous ceux qui ces présentes verront , salut :
Ayant vu et examiné la convention que le Comte Edouard Crotti de Costigliole , Notre Chargé d'affaires près Sa Majesté le Roi des Français, a signée en vertu de Nos pleinspouvoirs, le 15 de ce mois, avec le Comte Charlcs-Amc-Joseph Le Hon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges , également muni des pleinspouvoirs de Sa dite Majesté , qui fixe les principes d’après lesquels les sujets respectifs pourront succéder, acquérir et exporter d'un Royaume dans l’autre les biens qui leurs seront échus, de laquelle convention la teneur suit:
Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d’autre part , ayant trouvé convenable de fixer les principes relativement ù la faculté réciproque de succéder et acquérir pour les sujets respectifs des deux Etats, et relativement à l'exportation des biens, de leurs sujets respectifs d'un Royaume à l’autre ,
Ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires ,
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Édouard Crotti de Costigliole, Chevalier de l'Ordre de St-Maurice et de St-Lazare, Major dans ses Armées , Conseiller de Légation et son Chargé d’affaires près Sa Majesté le Roi des Français , etc. etc. etc.
Et Sa Majesté le Roi des Relges, le Sieur Charles-Amé-Joseph Comte Le Hon, Officier de son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Grand Officier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur de France, Grand-Croix de l’Ordre Royal de Charles III d’Espagne , son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majésté le Roi des Français , etc. etc. etc. ;
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme , ont arrêté et conclu la convention suivante :
Les droits connus sous le nom de ius detraclus , yabella haereditaria , et census emigrationis , ne seront plus exigés , ni perçus à l’avenir , lorsqu’en cas de succession , donation , vente, émigration, ou autres, il y a lieu à une translation de biens du Royaume de Sardaigne dans les États de Sa Majesté le Roi des Belges , ou de ceux-ci dans les États Sardes pour toute leur étendue tant actuelle que future , toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les deux pays.
Cette disposition s’étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre , qui font partie des revenus publics , mais encore à ceux, qui jusqu’ici pourraient avoir été levés par quelques provinces , villes , juridictions , corporations , arrondissemens , . ou communes, de manière que les sujets respectifs
qui exporteront des biens , ou auxquels il en écherrait à titre quelconque dans l’un ou l’autre État, ne seront assujettis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes qu'à celles , qui , soit à raison de droit de succession, de vente ou de mutations de propriété quelconques, seraient également acquittées par les habitans du Royaume de Sardaigne, ou celui de la Belgique , d’après les réglemens et ordonnances, qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux pays.
ni.
La présente convention est applicable à toutes les successions à échoir à l’avenir et à toutes les translations de biens en général dont l’exportation n’a point encore été effectuée, toutefois sans entendre préjudicier aux effets de la convention conclue le 21 mai 1 821 , entre les Gouvernemens de Sardaigne et des Pays-Bas en ce qui concerne les successions déjà échues.
rv.
La présente convention sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées dans l’espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris en double original le quinzième jour du mois de décembre de l’an de grâce roil-huit-cent-trente-huit.
CrOTO de COSTIGLIOLE.
Comte Le Uon.
Nous ayant agréable la convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, déclarons tant pour Nous, que pour Nos héritiers et successeurs, qu’elle est acceptée, approuvée et ratifiée , ainsi que par ces présentes Nous l’acceptons , approuvons et ratifions , promettant en foi et parole de Roi de l'observer et de la faire observer inviolablemcnt, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement , pour quelque chose et sous quelque prétexte que ce soit. En foi et témoignage de quoi Nous avons fait contresigner ces présentes par le Comte Clément Solar de la Marguerite , Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare , Grand-Croix de l’Ordre Espagnol d’Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre du Christ , Notre Premier Secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères, Sur-Intendant Général des Postes, et Notaire de la Couronne , et y avons fait apposer Notre sceau Royal.
Donné à Turin le 22~' jour du mois de décembre , l'an de grâce 1858, de Notre Règne le 8“\
CHARLES ALBERT
Soi..in de ca Marguerite.
183g, aa janvier .
TURIN
Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. S. le Grand-Duc de SaxefVeimar pour l’abolition des droits d’aubaine , détraction , émigration et autres semblables.
La déclaration échangée avec cet État , et qui est également identique dans ses dispositions arec celles échangées avec le Hanovre, Hohcnsollem-Sigmaringen, etc. , a été signée pour S. M. par M. le Comte Solar de la Marguerite , le 22 janvier 1839, à Turin; et pour S. À. S. par M. le Baron de Fritsch, son Ministre des affaires extérieures, le 28 décembre 1838, à Weimar.
La ratification du Roi est en date de Turin, 30 janvier 1859: la ratification du Grand-Duc est en date de Weimar, 8 février suivant
L'cchange des ratifications a eu lieu à Vienne le premier mars même année.
i83(), 7 février.
TURIN
Déclaration échangée pour le même objet que la précédente entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. M. le Roi de la Grèce.
Celle déclaration, dont les dispositions sont également identiques avec celles des déclarations échangées avec le Hanovre, Hohenzollern-Sigraaringen, etc., a été signée pour S. M. le Roi de Sardaigne par M. le Comte Solar de la Marguerite, le 7 février 1859, à Turin; et pour S. M. le Roi de la Grèce par M.
. . . , . 22 dkembre 1838
Zogrnphos > son Ministre des affaires étrangères , le -j- — j — a Athènes.
La déclaration a été ratifiée par S. M. le Roi de Sardaigne, le 20 avril 1810, à Turin; par S. M. le Roi de la Grèce, le — décembre 1839, ît Athènes. L'échange des ratifications a été fait à Athènes le 19 août 1840.
xxm.
j 839, 7 février.
TURIN
Déclaration échangée entre la Sardaigne et la Grèce pour V exemption réciproque des droits de port et de navigation en cas de relâche forcée.
Par sa note en date d'Athènes le 22 décembre 1 858 ( 5 janvier 1859) S. E. Monsieur Constantin Zographos , Secrétaire d'Etat pour la Maison Royale et les relations extérieures de Sa Majesté le Roi de la Grèce , ayant en vertu de l'autorisation à lui conférée à cet objet par son Souverain , déclaré les conditions auxquelles à dater du lr(l5) avril 1859 le pavillon Sarde sera admis dans les ports du Continent et des îles de la Grèce, en exemption de tout droit de navigation et de port en cas de relâche forcée ;
Le soussigné Premier Secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères , Notaire de la Couronne , et Sur-Intendant Général des Postes de Sa Majesté le Roi de . Sardaigne , est autorisé à y adhérer , et à faire au nom du Roi son Auguste Souverain la déclaration suivante :
A dater du 15 (1 ) avril 1859, et pour l’avenir, tout navire de commerce Grec entrant en relâche forcée dans un port des États de terrefenne de Sa Majesté le Roi de Sardaigne , où de l'ilc de Sardaigne, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l’Etat , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes,
pourvu qu’il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens, motivés par l’obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits , et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du teins nécessaire , d'après les causes qui auront donné lieu à sa relâche.
Le soussigné a l’honneur d’offrir à Son Excellence les assurances de sa plus haute considération.
Turin le 7 février 1859.
SoLAR DE LA MARGUERITE.
Sa Majesté le Roi de la Grèce ayant agréé la proposition faite au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de faire jouir le pavillon Grec dans les ports des Etats de terreferme de Sa Majesté Sarde , et ceux de l’ile de Sardaigne , et le pavillon Sarde dans les ports du Continent et des îles de la Grèce , de l’exemption de tout droit de navigation et de port , en cas de relâche forcée, le soussigné, Secrétaire d’État pour la Maison Royale , et les relations extérieures , est autorisé par le Roi à adresser à S. E. Monsieur le Premier Secrétaire d'Etat poulies affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne la déclaration suivante :
À dater du 1r (13) avril 1859, et pour Pavenir, tout navire de commerce Sarde entrant en relâche forcée dans un poil du
Continent et des îles de la Grèce, y sera exempt de tout droit de port et de navigation , perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes , pourvu qu’il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce , en chargeant ou déchargeant des marchandises*, bien entendu toutefois que les déchargemens ou rechargcmcns , motivés par l'obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits ; et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du teins nécessaire, d’après les causes qui auront donné lieu à sa relâche.
Le soussigné a l’honneur d’offrir à Son Excellence les assurances de sa plus haute considération.
Athènes
22 décembre 1858.
3 janvier 1859.