C. ZoGBAPIIOS
183g, 37 avril.
TURIN
Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. I. et JR. le Grand Duc de Toscane réglant la juridiction des Autorités locales dans le cas de choc entre navires et d'avaries.
Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Altezza Impériale e Reale il Gran Duca di Toscana informati ckc . le inassimc generali de! diritto marittirao ed i speciali regolamenti vanne soggetti a dul>biezze uella loro applicazione ai casi di urto fra bastimenti od avarie seguite in alto mare o nelle acque territoriali , e bramando vedere nci loro porti ed acque litorali usala in questc circostanze una parità di trattamento alla rispettiva loro bandiera , hanno determinato che la giurisdizione delle Autoritâ Jocali sia limitata ai casi in cui l'urto o l'avaria avril avuto luogo nelle acque territoriali , cioè sotto il tiro del cannonc , senza distinzionc pero fra i legni a vcle , e quelli a vaporc ;
Epperciô Noi sottoscritti Don Clémente Solaro Conte délia Maigarita, Cavalière Gran Crocc decorato del Gran Cordone del- T Ordinc Reale e Miütare de’ Santi Maurizio e Lazzaro , Gran Croce dell’Ordine Amcricano d’Isabella la Cattolica, Gran Cordone dell’ Ordine di Leopoldo del Belgio , Cavalière di qucllo Pontificio di Cristo , Primo Scgretario di Stato per gli aiTari esteri di S. M. il Re di Sardegna , Notaio délia Corona, e Sovrintendente Generale delle Régie Poste ; e
Don Fclice Principe di Schwarzenberg , Cavalière dell Ordine
dell’Aquila Rossa di Prussia di seconda classe in diamanti , di quelle di San Wladimiro di terza classe , Ufïiziale dell'Ordine Impériale Brasiliano del Mezzodi , Colonncllo del Rcggimento lTlani N.® \ , Inviato straordinario c MinLstro plcnipotenziario di S. M. I. R. Ap. e autorizzato da S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana ;
Diehiariamo che quind' innanzi , nei porti o nelle spiaggie dei Domina di S. M. il Re di Sardegna e di S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana , ed in riguardo alla rispettiva loro bandiera saranno nel senso anzi espresso intesi ed applicati i regolamenti e leggi marittime intorno agli urti od aile avarie che seguiranno fra legni sia a velc che a vapore , e che la giurisdizionc delle Autorité locali nclTordinarsi sequestri , cauzioni , od altri provvedimenti sarà ristretla ai casi d'urti od avarie seguite solamcnte nelle acquc tcrritoriali e non in alto mare.
In fede di che abbiamo iirmato la présenté dichiarazione , e vi abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.
Torino , il 27 aprile 1859.
SoLABO DELL*. MARGARITA.
Principe F. Schwabzetoebc.
<839 , 4 ma‘- TURIN
Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. M. le Roi des Deux Siciles pour V exemption réciproque en faveur de leur marine marchande des droits de tonnage et de navigation en cas de relâche forcée et de quarantaine.
Sua Macstà il Re di Sardegna, e Sua Maestà il Rc del Reguo delle Duc Sicilic , volendo assicurare ai bastimenti di ambe le bandiere nei rispettivi loro Stati la esenzione di ogni dirillo di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore o per contumacia , Noi sottoseritti Don Clemente Solaro Conte délia Margarita , Cavalière Gran Croce dccorato del Gran Cordone dell'Ordine Reale e Militarc de’ Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce del Real Ordine Americano d'Isabella la Caltolic^| Gran Cordone deU’Ordine di Leopoldo del Belgio , Cavalière di quello Pontiftcio di Crislo, Primo Segretario di Stato per gli afiari esteri , Notaio délia Corona , Sovraintcndente Generale delle Régie Poste ; c
Commendatore Don Vincenzo Ramirez, Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordone dcU'Ordine Reale e Militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro , Inviato straordinario e Ministro plenipotcnziario di S. M. il Rc del Regno delle Due Sicilie presso la Real Corte di Sardegna , siamo autorizzati a scambiare la seguente dichiarazione :
A contare dal primo del mese di giugno del corrcntc anno, e per lo awenire ogni bastimcnto mercantile appartenente allô Stato di uno dei due Augusti Sovrani , che fosse obbligato di entrare in uno de’ porti dell’altro per fortuna di mare , o per altra circostanza imperiosa , o per purgare la contumacia, sarà esente da qualunque diritto di tonnellaggio e di navigazione , ebe si percepisce , o potrà percepirsi per conto del Governo , purchè non faccia nel detto porto alcuna operazione di commcrcio, ben inteso tuttavolta, che non s’intenderanno per operazioni di commercio gl’ imbarchi o disbarchi di oggetti inser- \ ienti alla sussistenza dcH’equipaggio od alla manutenzione o riparazione del legno , e purchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo ncccssario , secondo i motivi che avranno dato luogo all'approdo.
Dicliiariamo inoltre che colla présente nulla resta innovato quanto aH’obbligo de’ legni che approdano per espurgare la contumacia, di pagare i diritti che sono allô spnrgo dalle tarifte e dai regolamenti sanitarii stabiliti.
In fede di che abbiamo firmata la présenté dichiarazione , e vi abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.
Torino , il 4 maggio ^ 859.
SoLARO UKU.A MaRCARITA.
V csckt/o Hamirkz.
i839> 29 juillet.
TURIN
Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de la liesse Grand-Ducale pour l’abolition des droits d’ aubaine , détraction , émigration et autres semblables.
Celle déclaration, identique dans ses dispositions avec les déclarations échangées avec le Hanovre, Hohcnzollem-Sigmaringcn , etc., a été signée au nom du Roi par M. le Corate Solar de la Marguerite le 29 juillet 1839 à Turin; et en celui du Grand-Duc- par M. le Baron de Thil , son Ministre des affaires étrangères, le 6 novembre 1839.
La ratification de S. M. est en date de Turin, 20 décembre 1839; celle de S. A. R. en date de Darmstadt , 3 mêmes mois et année, fies ratifications ont été échangées le 20 février 1840, à Vienne.
xxvrr.
183g, a septembre.
CONSTANTINOPLE
Traité (T Amitié , de Commerce et de Navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane.
Nous Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne, etc. Duc de Savoie, de Gènes, etc. Prince de Piémont, etc. etc. etc.
À tous ceux à qui il appartiendra déclarons et reconnaissons par les présentes pour Nous, Nos héritiers et successeurs, que le Marquis Dominique Parcto, Chevalier de Notre Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare et Notre amé et fidèle Chargé d’affaires auprès de la Sublime Porte Ottomane , nommé spécialement à cet effet Notre Ministre plénipotentiaire, et muni de Nos pleinspouvoirs en cette qualité; et le très-excellent et très-distingué Méliémet Nouri Effendi, Conseiller d’Etat au Département des affaires étrangères , tenant le portefeuille de ce Ministère par intérim , décoré de l’Ordre du Nichani Iftihar de première classe , Grand-Croix de l'ordre Belge de Léopold , muni également des pleinspouvoirs du très-haut et très-puissant Sultan Abdul Mcdjid Kan, Empereur des Ottomans, ayant conclu et signé solennellement le deux du mois de septembre courant le traité de commerce et de navigation, dont la teneur suit dans les deux textes de l'original signé par Notre Plénipotentiaire susdit , et de la traduction de l'original turc signé par ledit Plénipotentiaire Ottoman, faite par le Drogman de Notre Légation auprès de la Sublime Porte Ottomane :
On omet de publier la traduction de l'original turc étant, quant aux articles du traité , identique à 1a nôtre.
Les relations d’amitié , de commerce et de navigation heureusement établies entre la Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane par le traité du 25 octobre 1 825 à l'avantage des États et sujets respectifs , étant basées sur les conventions dès lors existantes entre l’Empire Ottoman et le très-puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, et les conditions établies par lesdits traités ayant été modifiées entre les deux Hautes Cours par le nouveau traité du 16 août 1858 par lequel il est accordé aux Puissances amies de participer , en ce qui .concerne leur commerce , aux conditions qui en sont la base , Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa llautesse le Sultan sont convenus de régler de nouveau par un acte spécial et additionnel les rapports commerciaux de leurs sujets conformément au susdit traité du 16 août 1858.
A cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Marquis Dominique Pareto, Chevalier de l’Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, son Chargé d’affaires près la Sublime Porte Ottomane, revêtu pour cette circonstance spéciale de la qualité de Ministre plénipotentiaire ;
Et Sa Hautesse le Sultan le très-excellent et très-distingué Méhémet Nouri ElFendi , Conseiller d’État au Département des affaires étrangères , tenant le portefeuille de ce Ministère par intérim. décoré de l’Ordre du Nichani Iflihar de première classe, Grand-Croix de l’Ordre Belge de Léopold ;
Lesquels après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :
. - Tous les droits , privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bàtimens Sardes par les capitulations et les traités existans sont confirmés aujourd’hui et pour toujours, à l’exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention; et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd’hui , ou pourrait accorder à l’avenir aux bâtimens et aux sujets de toute autre Puissance étrangère , seront également accordés aux sujets et aux bàtimens Sardes ; qui en auront de droit l’exercice et la jouissance.
Les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ou leurs ayant cause pourront acheter dans toutes les parties de l’Empire Ottoman, soit qu’ils veuillent en faire le commerce à l’intérieur, soit qu’ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l’industrie de ce pays. La Sublime Porte s’engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l’agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi Elle renonce à l’usage des Tcskércs demandés aux Autorités locales pour l’achat de ces marchandises, ou pour les transporter d’un lieu à l’autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une Autorité quelconque pour forcer les sqjets Sardes à se pourvoir de semblable permis ou Teskérès sera considérée comme une infraction aux traités , et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous Visirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et Elle indemnisera les sujets Sardes des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu’ils ont eu à souffrir.
Les marchands Sardes ou leurs ayant cause qui achèteront un objet quelconque , produit du sol ou de l’industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l’ intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l’achat ou de la vente , les mômes droits qui sont payés , dans les circonstances analogues , par les sujets Musulmans ou par les rayas les plus favorisés , parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l’exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits , à un lieu convenable d'embarquement par les négocians Sardes ou leurs ayant causes. Arrivé là , il payera à son entrée un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le ditlt de trois pour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d’embarquement pour l'exportation , et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.
Tout article, produit du sol ou de l’ industrie de la Sardaigne et de ses dépendances , et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient embarquées sur des bàtimens Sardes , et étant la propriété de sujets Sardes, ou apportées par terre ou
par mer d'autres pays par des sujets Sardes , seront admis , comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman , sans aucune exception , moyennant un droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles. En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant Sarde qui les importera , soit qu'il les vende au lieu de l’arrivée , soit qu'il les expédie dans l’intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent. Si ensuite ces marchandises sont vendues à l’intérieur ou à l’extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l’acheteur, ni de celui qui les ayant achetées, désirera les expédier au dehors. Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d’importation de trois pour cent dans un port pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit ; et ce n'est que lorsqu’elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays , que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.
Il demeure entendu que le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité , stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés , ni priver en aucune manfcfe le Gouvernement de Sa Hautesse de l’exercice de scs droits d'administration intérieure , en tant , toutefois , que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets Sardes et à leurs propriétés.
Les sujets Sardes ou leurs ayant cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l’Empire Ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises
n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation , le négociant Sarde ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de deux pour cent auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises Sardes, produit du sol où de l'industrie de la Sardaigne et de scs dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l’industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des b&timens Sardes, appartenant à des sujets Sardes, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la Mer Noire; soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bàtimens qui les ont apportées, ou qu’elles soient transbordées sur d'autres bàtimens, ou que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un tems limité déposées à terre pour être mises à bord d'autres bàtimens et continuer leur voyage.
Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays , ou qui , restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d’autres droits.
vm.
Les firmans exigés des bàtimens marchands Sardes à leur
passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore , leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
ha Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman ( c'est-à-dire dans les possessions de Sa llautcsse situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu’elle soit applicable à toutes les classes des sujets Ottomans.
Suivant la cofttumc établie entre la Sardaigne et la Sublime Porte , et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l’estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États Ottomans par les sujets Sardes , des Commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d’argent en monnaie du Grand-Seigneur , qui devra être payée sur chaque article. Or le terme de quatorze ans , pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur , étant expiré , les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux Commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets Sardes, comme droit de trois pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportes par eux. Lesdits Commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l’exportation , et dé-
termineront les lieux d’embarquement dans lesquels l’acquittement de ces droits sera le plus facile. Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme chacune des Hautes Parties contractantes aura droit d’en demander la révision. Mais si pendant les six mois qui suivront l’expiration des sept premières années ni l’une , ni l’autre n’use de cette faculté, le tarif continuera d’avoir force de loi pour sept autres années , à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
Conclusion.
La présente convention sera ratifiée •, les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l’espace de trois mois , ou plutôt si faire se peut, et commencera à être mise en exécution quinze jours après l'échange des ratifications. Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent acte a été signé par nous , et il est l'émis à Son Excellence le Plénipotentiaire de la Sublime Porte en échange de celui qu’il nous remet lui-même.
Fait à Constantinople ce 2 septembre 1859.
Pareto.
Méiïémed Nocri Efïendi.
Signé au texte de l'original turc.
Nous, voulant satisfaire aux engagemens contractés en Notre nom envers la Sublime Porte par Notre Plénipotentiaire le Marquis Pareto, approuvons le susdit traité dans toutes les parties et conditions , et dans tous les articles lels qu'ils se trouvent textuellement rapportés ci-dessus; et de Notre côté les ratifions et confirmons , promettant sur Notre parole de Roi pour Nous et pour Nos héritiers et successeurs , de le maintenir et de l’observer et d’en remplir inviolablcment toutes les conditions stipulées, autant qu’elles seront d’égale manière observées, maintenues et remplies par l'autre Partie contractante. Imposons à Nos héritiers et successeurs l'obligation de les observer et de les remplir de la même manière. En foi et témoignage de quoi Nous avons signé les présentes de Notre main , et après les avoir fait contresigner par Notre amé et fidèle Premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare , Grand-Croix de l’Ordre de St-Grégoire le Grand, de l’Ordre Américain d’Isabelle la Catholique, de l’Ordre Belge de Léopold, et Chevalier de l’Ordre du Christ, y avons fait apposer le grand sceau de Nos armes. Donné de Notre Royal palais de Turin le vingt-quatre du mois septembre, l'an de grâce mil-huit-cent-trente-neuf, et de Notre Règne le neuvième.
CILYRLES ALBERT
SOLAR DE LA MARGUERITE
i83ç)> 9 septembre.
PARIS
Note de S. E. le Marquis de Miraflorcs Ambassadeur d’Espagne auprès de S. M. le Rai des Français à S. E. le Marquis de Bngnole-Sale Ambassadeur de Sardaigne près la même Cour, concernant le rétablissement des relations commerciales entre leurs États respectifs.
Je viens de recevoir dé mon Gouvernement la communication de son acquiescement complet aux franches et loyales déclarations, que V. E. a bien voulu me transmettre d’après les ordres de sa Cour.
Le Gouvernement de S. M. la Reine ne pourrait en aucune manière recevoir une garantie plus solennelle que celle de la parole de S. M. le Roi. Le Gouvernement Espagnol rend à cette parole le plus profond et le plus respectueux hommage ; il y voit ses relations commerciales rétablies avec la Sardaigne , et fait naître en lui l’espoir que des liens plus reserrés s’établiront sous peu entre les deux pays.
Les divers points qui ont fait l’objet de nos communications étant acceptés par les deux Gouvernemens , il ne me reste qu’à les préciser de la manière suivante :
\ ,° Le Gouvernement de S. M. C. et celui de S. M. le Roi de Sardaigne autoriseront les fonctions de leurs Consuls respectifs par un document solennel qui tienne lieu d 'exequatur d’après
le modèle approuvé , en y ajoutant , « à l'instar de ce qui se pratique à l'égard des Consuls des autres nations. »>
2. ° Les sujets pacifiques des deux Etats munis de papiers en règle pourront voyager et s'établir réciproquement en Sardaigne ou en Espagne, et jouiront dans les deux pays des mêmes droits que les sujets des pays amis.
3. ° S. M. le ltoi de Sardaigne reconnaît de fait la neutralité entre les Parties belligérantes en Espagne; il employera toute son autorité pour empêcher que des sujets Sardes , mus par des vues d'un intérêt quelconque, ne portent la moindre atteinte à cette neutralité.
J’espère M.r le Marquis que la réponse de V. E. à cette communication terminera PalTaire qui nous occupe , et mon Gouvernement , en conséquence , procédera à désigner son Consul à Gênes dans les conditions convenues.
Agréez l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l’honneur d’être
Le Marquis I)e Miraflohes.
1 83<) , 18 septembre.
PARIS
Note de S. E. le Marquis de Drùjnole-Sale en réponse à la précédente.
J'ai reçu ce matin de M.‘ le Ministre des affaires étrangères du Roi mon Auguste Souverain la réponse à la communication que je lui avais donnée de la dernière lettre de V. E. en date du O de ce mois.
C’est avec non moins de plaisir que d'empressement que je viens m’acquitter, M/ le Marquis, du devoir de vous annoncer (pie les déclarations contenues dans cette lettre ont été trouvées tout-à-fait satisfaisantes.
Je suis en conséquence autorisé à vous répondre que conformément à la proposition de V. E. l’arrangement que nous venons de conclure demeure convenu et fixé ainsi qu’il suit :
1.° S. M. le Roi de Sardaigne autorisera les Consuls que le Gouvernement Espagnol nommera pour résider dans les ports de ses Etats , à exercer leurs fonctions au moyen d’un document solennel qui tiendra lieu d ’exequatîtr délivré par les Gouvernemens des lieux où seront établis lesdits Agens , et qui sera rédigé dans les termes suivans :
u L’intention du Roi étant que, malgré que les circonstances politiques empêchent l’expédition de YexequaUtr de vos patentes dans les formes d’usage , vous puissiez également exercer les
fonctions consulaires et jonil* de toutes les prérogatives qui y sont attachées , j’ai été autorisé par le Ministre des affaires étrangères de la part du Roi à vous déclarer que vous pouvez dos à présent entrer dans le plein exercice de votre charge , et qu’aucune difficulté ne vous sera faite en tout ce qui regarde la protection du commerce et des nationaux Espagnols dans les limites ordinaires des attributions qui vous sont confiées, à l’instar de ce qui se pratique à l’égard des Consuls des autres nations. »
2.° Réciproquement le Gouvernement Espagnol autorisera par un semblable document l’exercice des fonctions des Consuls que S. M. le Roi de Sardaigne nommera j»our résider dans les ports de l’Espagne et de scs Colonies.
ô.° Les sujets des deux États munis de papiers en règle et qui se conformeront aux lois en vigueur , pourront voyager et s'établir réciproquement dans les États Sardes ou en Espagne, et jouiront dans les deux pays des mêmes droits que les sujets îles pays amis.
S. M. le Roi de Sardaigne reconnaît la neutralité de fait entre les parties belligérantes en Espagne. Elle employcra toute son autorité pour empêcher que des sujets Sardes, mus par des vues d’un intérêt quelconque, ne portent la moindre atteinte à cette neutralité.
V. E. remarquera que cette rédaction répond parfaitement , sauf le changement de quelques mots qui n’en allèrent en aucune manière le sens , à celle des trois articles qu'Elle avait proposés. Il ne me reste donc maintenant qu’à vous prier, M.r le Marquis , de vouloir bien donner promptement connaissance
à votre Gouvernement de la réponse que je viens d’avoir l’honneur de vous communiquer , et de solliciter la révocation des mesures par lui prises contre notre commerce , ainsi que l’admission des Consuls Sardes lesquels ne tarderont pas à se rendre aux divers postes qui leur seront destinés.
Je serai également obligé à V. E. d’avoir la bonté de m’indiquer, aussitôt que cela lui sera possible, les nominations qui seront faites par le Gouvernement Espagnol des Consuls appelés à résider dans les ports des Etats Sardes , afin que je puisse en iuformer ma Cour.
Veuillez en attendant agréer les nouvelles assurances de la haute considération etc.
Brignole.