Garnison et conseil militaire
4. ” Emprunt. — Impôts et revenus de l’État. — Leur dénombrement. — Lois destinées à assurer l’exécution de l'Édit.
GENÈVE. 1782, 12 novembre.
Acte de garantie de l’Édit de pacification de la ville de Genève, arrêté par les Plénipotentiaires des Puissances
Alliées. — (en français )
Engagement des Puissances. — Réserve à l’égard des Traités de 1579 et de 1584 conclus entre la France et les Cantons de Zurich et de Berne; et entre ce dernier et la République de Genève.
GENÈVE. 1782, 12 novtmbrc.
Traité de neutralité pour la conservation et exécution de l’Édit de pacification de la ville de Genève. — (<■« français)
Préambule. — Engagement des PP CC. pour le rétablisM'inent de la tranquillité en cas de troubles, art. 1. — Prévision du cas de. rupture entre deux des Puissances garantes, ou entre toutes trois. — Clause pour l’envoi de Plénipotentiaires dans un lieu réputé neutre , 2 et 3. — Leur présence à Genève, et leur ligne de conduite dans les cas précités, 4. — Cas limitatif des exigences des PP. CC. envers la République, 5.
S.° d'ordre
178 GENÈVE. 1782, 12 nowmfrrc.
Lettre des Ministres Plénipotentiaires de LL. MM. les Rois de Sardaigne et de France, et de la République de Berne, pour l’interprétation de l’article III du Traité de neutralité. — ( en fronçait)
Explication relative au payement des frais de l'expédition éventuelle de troupes destinées à rétablir et maintenir la tranquillité dans Genève, en cas de rupture entre les Puissances garantes.
GENÈVE
1782, 13 novembre.
Déclaration par laquelle est accordé à la République de Zurich le droit d’accéder à l’Édit de pacification.
— (en français)
Le droit d’accession réservé purement et simplement en faveur de ladite République.