‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 7 sur 96 · Banqueroute frauduleuse · texte numérisé non relu

Banqueroute frauduleuse

ni.

Les objets volés dans l’un des deux pays et déposés dans l’autre , seront restitués de part et d’autre en môme tems que s'effectuera la remise des individus qui en auront été trouvés nantis lors de leur arrestation.

Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité des faits l>oursuivis ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Si l’individu dont l’extradition est demandée, était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s’est réfugié., pour ••rimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu’après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l’individu dont l’extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradition , ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les laits imputés, les poursuites ou la condamnation , la prescription de l’aclion ou de la peine est acquise d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié. «

Chacun des deux Etats supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l’extradition aura été accordée.

Les dispositions des articles précédens s’appliquent également aux malfaiteurs qui se réfugieraient de 1* île de Sardaigne dans celle de Corse , et de cette dernière dans l'île de Sardaigne.

La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d’être en vigueur pendant cinq autres années dans le cas où , six mois avant l'expiration du premier terme , aucun des

«leux Gouvernemens n'aurait déclaré y renoncer , et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’esjKicc de deux mois ou plutôt s’il est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l’ont signée en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin le 25 mai 1858.

( L. S. ) SoLAR DE LA MargIERITE.

( L. S. ) . II. DE Rivignt.

Nous ayant agréable la convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues , l'avons acceptée , approuvée, ratifiée et confirmée tant pour Nous, que pour Nos héritiers et successeurs , comme par ces présentes signées de Notre main et contresignées par le Chevalier De Buttet , Lieutenant Colonel de Cavalerie, Notre Premier Officier au Ministère des affaires étrangères, Nous l’acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, promettant en foi et parole de Roi de l'observer «’t de la faire observer inviolablcmenl sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause cl sous quelque prétexte que ce soit. En foi de quoi Nous avons fait mettre Notre sceau à ces présentes. Donné à Turin le trentième jour du mois d'aoftt l’an de grâce mil-huit-cent-trente-huit , de Notre Règne le huitième.

CHARLES ALBERT

De Bcttet.

Déclaration faisant suite à la convention du 23 niai 1838.

Les soussignés Plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi de Sardaigne et le Roi des Français voulant, d’après l’autorisation respective qu’ils en ont reçue , ajouter par quelques explications à la force ainsi qu’à la clarté de certaines dispositions de la convention d'extradition signée le 25 mai dernier , déclarent ce qui suit :

\ .° Si des individus étrangers aux États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et à la France venaient à se réfugier d’un pays dans l'autre après avoir commis un des crimes énumérés à l’article II de la susdite convention , leur extradition pourra être accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aima donné son assentiment

2.° En ce qui concerne l’application de l’art. III de la même convention il est expressément entendu que la restitution des objets saisis en la possession de l'individu arrêté ne se bornera pas aux objets volés , mais comprendra toux ceux qui pourraient servir à la preuve du délit imputé à cet individu.

La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la convention susmentionnée, et sera publiée en même teins que cette convention dans chacun des deux pays. Gênes le 20 novembre 1838. *

SoLAR DE LA MARGUERITE.

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