‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 95 sur 96 · PARME · texte numérisé non relu

PARME

GÊNES

25 novembre.

27 novembre.

Acte d’adhésion du Gouvernement Ducal de Parme à la Convention conclue, le 22 mai 1840, entre LL. MM. le Roi de Sardaigne et l’Empereur d’Autriche , pour garantir la propriété littéraire et artistique: et acceptation de cet acte de la part du Roi. - («* italien)

Adhésion et acceptation pures et simples.

ROUE. 1841, 27 inart.

Convention entre Sa Sainteté et S. M. le Roi de Sardaigne, sur l'immunité ecclésiastique personnelle. — (<* «an™ )

Préambule. — Juridiction à l’égard des crimes, délits et contraventions commis par des Ecclésiastiques, art. t et 2. — Cas de sentence capitale. — Clauses y relatives, 3. — Substitution d'autres peines à celles des travaux forcés, 4. — Lieux de réclusion et détention des Ecclésiastiques, 5 et 6. — Leur arrestation, 7. — Réserve pour les privilèges cléricaux, et conditions pour en jouir

TURIN

l 12 juillet | 30 juin.

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. PEmpereur de toutes les Rassies, pour l'abolition des droits d'aubaine, détraction et autres semblables. — ( en français )

Confirmation des déclarations échangées pour le même objet le —

1 '23 mars

1829, art. 1. — Engagement de S. M. I. de ne pas établir le droit d’aubaine

au préjudice des sujets Sardes, 2. — Engagement réciproque du Roi de

ne pas l’exercer envers les sujets Russes. 3. — Réserve, 4.

TURIN. 1841, 30 août.

Déclaration explicative de l'article VII de la Convention conclue, le 27 mars 1841, entre S. M. le Roi de Sardaigne et le Saint-Siège, sur l'immunité ecclésiastique personnelle. — (*» îtatUn)

La distinction énoncée à l’art. I .** est déclarée inapplicable à l'art. 7 de la Convention précitée.

N." n’narmr

TURIN'. 1844. 6 trytrmhre.

Traité de navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. La Reine dn Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande. — («» fronçait )

Trailemcnl réciproque des bàlimens sur le pied des nationaux , art. t et 3. — Marques de la nationalité des bàlimens , 1. — Déchargement dans les ports, 4. — Naufrages, r— Restitution des effets sauvés. — Clause y relative, 5. — Cabotage, excepté de la Convention, 6. — Destinations pour, et provenances de Nie de Malthe et de (lihraltar, 7. — Durée de la Convention, 8.

VIENNE. ^ 1 il novembre.

CÈNES. | 22 novrm6re.

Déclaration échangée entre LL. MM. le Roi de Sardaigne et PEmpereur d’Autriche, pour régler le mode à suivre dans la signification des actes judiciaires.— («» «!■/««■)

Préambule. — Clauses relatives à la transmission, d un Étal à l’autre, des actes judiciaires, et à leur signification aux personnes y désignées.

TURIN. 1842, 24 janvier.

Traité de navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Pays-Bas. — («. françàt)

Traitement réciproque des bàtimens sur le pied des nationaux, art. 1, 2 et 5. — Naufrages. — Secours. — Restitution des effets sauvés, 3. — Documens constatant la nationalité, 4. — Durée de la Convention.

ss

N.* d'ohore

sT

TURIN

ROME

10 mart.

17 m an.

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et le Saint- Siège, pour l’extradition réciproque des malfaiteurs.

— ( en italien )

Sauf quelque très-légère modification dans la teneur et l’ordre des articles, celte Convention est identique, pour la substance, avec celle rapportée ci-dessus au N." 4

FLORENCE

1842, 20 teptembre.

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi de Suède et de Norvège, pour l’abolition des droits d’aubaine, détraction et autres semblables. - (« /»■**«.,)

Abolition des droits susnommés, art. 4. — Liberté d’acquérir et de transmettre toute sorte de biens situés dans les deux États, 2. — Droits sur leur exportation, 3. — Latitude de la Convention, 4.

TURIN

MODÈ.VE.

2 janvier.

12 janvier.

Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. R. le Duc de Modène , pour régler les droits maritimes, dans les cas d’arrivages ordinaires, du cas de relâche forcée et de quarantaine.

— (en italien )

On y établit une parfaito réciprocité de traitement des bâlimens abordant aux côtes ou dans les ports des deux États , en ce qui concerne les droits de patente et d’ancrage. — L’exemption de tout droit est accordée en cas de relâche forcée et de quarantaine. — Clause y relative.

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