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LA RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS

Le projet de loi sur les accidents, tel qu'il est sorti des délibérations de la Chambre pour aller iu Sénat, présente des défauts et des lacunes sur lesquels nous passons assez volontiers, attenlant de l'usage et du temps des améliorations que Tiême le système des deux Chambres ne donne pas toujours. La loi nous paraît équitable et bonne n son principe, et c'est Fessenliel. Mais ce prinipe, qu'il faut sauver, dérange des notions depuis ongtemps acquises; il ne paraît pas bien en harnonie avec le Code civil : aussi n'est-on pas itonné de voir que cette loi, après de longues uinées d'études, laisse encore aujourd'hui d'exiellents esprits incertains.

Nous étions habitués à vivre sur ce principe : (( Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est notre article 1382 : on aimait à croire qu'il suffisait à tout, et, à la vérité, cet article subsistera dans toute sa force après le vote de la loi nouvelle, il demeurera inébranlable comme auparavant. « Tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui » obligera toujours celui « par la faute duquel il est arrivé » à le réparer.

Mais s'il n'y a pas fait de l'homme, ou si ce fait est insaisissable; mais s'il n'y a pas une faute, ou si cette faute est extrêmement difficile à prouver et à définir?

Yoilà la question qui nous préoccupe aujourd'hui; on ne peut méconnaître combien elle est importante dans une société industrielle et démocratique, tourmentée par les idées de justice et de prévoyance, qui voudrait accorder à chacun sa part de bien-être et protéger autant que possible tous ses membres contre les misères de la vie.

MM. Labbé et Glasson, professeurs à la faculté de droit de Paris, M. Marc Sauzet, leur col-

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logiK* , il'autrcs jurisconsultes cucore, cl des phis aulorisés, ont ombrasse avec ardeur Tidée nouvelle et l'ont justifiée par d(;s raisons tirées de leur propre science et du Code civil luimême. On avait jusqu'à présent, d'après ces jurisconsultes, considéré superficiellement le Code civil. « Autrui », dans l'article 13cS2, c'est le tiers, l'étranger, le passant, l'inconnu, le voisin à qui vous n'êtes lié par aucun contrat, mais non la personne avec laquelle vous avez contracté directement. Si un dommage arrive à cet étranger, à cet autrui, de votre fait, c'est à \autrui à prouver que c'est en effet par votre faute, et alors vous êtes obligé à réparation. On appellera cette faute « délictuelle ».

Mais le contrat de louage de services, explicite ou implicite, crée une situation toute particulière : ce contrat fait naître des droits et des obligations au profit et à la charge de chaque partie. L'ouvrier s'oblige à fournir le travail promis, et, si une chose lui a été remise pour la façonner, à la préserver de tout dommage. De son coté, le patron s'oblige à payer le salaire et à préserver, par toutes les mesures nécessaires, la vie ou la santé des ouvriers, spécialement à leur livrer des outils^

(les machines, des instruments en bon état. Sa responsabilité est un corollaire de ces obligations, elle est « contractuelle ».

Dans ses Questions sociales et politiques^ M. Arthur Desjardins a écrit de remarquables pages sous ce titre : « le Code civil et les Ouvriers ». Il s'applique à démontrer que le Code civil convient aux ouvriers, comme à tous les Français. Il croit, et il n'a pas tort, que les auteurs du Code civil n'ignoraient pas autant qu'on le dit aujourd'hui l'existence des ouvriers et que les ouvriers n'étaient pas aussi absents de la société d'alors que nous l'entendons prétendre,' couramment de nos jours. Les commentaires de MM. Labbé, Glasson, Marc Sauzet et autres, sur l'article 1382 sont fort loin de satisfaire à l'esprit juridique et philosophique de M. Arthur Desjardins. Parmi les objections qu'il leur oppose, celle-ci est bien forte sans doute et topique : si les notions nouvelles sur la responsabilité des accidents sont contenues dans l'idée de contrat, comment, dit-il, cette responsabilité ne serait-elle pas réciproque? « Le bailleur de ses services ne sera-t-il pas tenu de faire jouir paisiblement le preneur^ pendant toute la durée du bail, selon les

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principes généraux du droit? C'oM donc, à son tour, un r(Mloval)Ic, astreint à une; garantie de sécurité, par conséquent présumé responsable si le [)atron est blessé dans rinspection des ateliers ou même si les cliaudières éclatent, si quelque incendie se déclare dans Tusine », etc. Peut-être, ajoute M. Artliur Desjardins, n'a-t-on pas assez réfléchi à cette réciprocité de la responsabilité contractuelle et de ses suites.

Nous aurions plus d'une réponse à faire à cette ingénieuse observation, et la première serait sans doute que la responsabilité morale et matérielle des ouvriers est encore bien indéterminée et qu'elle manque de sanction.

Cette responsabilité fut-elle vraie que les travailleurs d'aujourd'hui, dans l'état de l'industrie et des salaires, dans la faiblesse de leurs associations, seraient absolument incapables d'en sup- 3orler les charges.

Il faudrait concevoir une autre organisation

ndustrielle et l'idée de contrat arrivée à un

legré et à une plénitude qu'elle est fort loin d'avoir

ilteint, et qu'elle n'atteindra peut-être jamais.

comment les travailleurs pourraient-ils être res-

onsables en droit de la catastrophe d'une mine,

de la destruction d'une usine, même s'ils l'étaient en fait par leur imprudence démontrée? Nous mettons, bien entendu, de coté toute hypothèse d'attentat volontaire; ce serait là une autre question.

Mais si une chaudière éclate, si un incendie se déclare, si un ressort se brise violemment, par où le patron sera blessé dans son corps ou atteint dans sa fortune, et s'il est vrai que l'ouvrier avec un peu plus de soin et d'attention eût évité ce malheur, comment celui qui n'a rien, qui travaille de père en fils, de génération en génération, sans avoir jamais pu acquérir au delà du pain de chaque jour, serait-il jugé responsable et redevable? L'ironie de M. Arthur Desjardins est plus cruelle qu'il ne se l'imagine. Avoir passé sa vie entière, dans un incessant labeur, au milieu des périls de toutes sortes, pour ne gagner chaque jour que l'aliment de cette triste vie, et être encore déclaré redevable^ c'est un abus de paradoxe qui dépasse les * limites permises. A la vérité, il n'y a pas ici de contrat. Nous aspirons à la trouver, la formule du contrat, mais combien nous en sommes demeurés jusqu'à présent éloignés! L'idée de contrat suppose une certaine égalité matérielle et morale entre

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los parties contraclanlcs, égalité do lumières, d'ins- Iniclion, d'autorité dans la discussion du contrai; mais nous ne voyons ici rien de tel et dans les arrangements incertains, inégaux et caducs (jue passent entre eux les ouvriers elles patrons de ce temps, nous ne constatons que l'ignorance et la misère aux prises avec la science et la force.

Il apparaît donc qu'on ne peut point parler de la « responsabilité contractuelle », quand on étudie une loi sur les accidents du travail. Mais si l'on écarte les idées de liberté morale, de volonté, de responsabilité, pour considérer les conditions en quelque sorte inéluctables de notre industrie mécanique, la question se présente alors sous un autre jour. Ouand une chaudière éclate, ou une autre machine, quand des ressorts se rompent, où est le responsable? Est-ce l'ouvrier, ou le patron, ou l'ingénieur, ou le fabricant de l'acier et de la fonte? Oui le dira? Oui ii'a chercher le responsable parmi tant de collaborateurs qui ont concouru à rinstallation de l'atelier, depuis la première origine de la fabrication des pièces jusqu'à leur assemblage? C'est une recherche évidemment impossible; la responsabilité fiiit et se disperse à mesure qu'on la poursuit.

L'article 1382 qui parle du « fait quelconque de l'homme » et de « sa faute », voulue ou non voulue, est ici en vérité d'un faible secours pour nous éclairer. Il n'y a pas de « faute », il n'y a pas de « fait de Thomme »; on ne voit et ne saisit que des machines qui se détraquent et brisent tout autour d'elles. Ces machines, c'est encore l'homme, au fond; soit, mais allez donc le chercher, cet homme impersonnel et collectif qui a déposé dans ces mécaniques sa faiblesse avec son génie!

De là est née l'idée du « risque professionnel » et nous croyons qu'il faut s'y tenir sans aller chercher plus loin, dans tous les essais que l'on fait et fera pour nous donner une bonne loi sur les accidents du travail.

Nous voyons bien que les notions de liberté humaine sont jusqu'à un certain point sacrifiées, que la responsabilité personnelle, que la volonté perdent ici une notable partie de leur prestige. On ne les invoque presque plus, on ne les considère plus comme un des éléments de la question. On les tient pour des quantités négligeables, c'est le mot le plus juste que nous trouvions pour caractériser cet état de choses. L'homme s'avoue en

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