I. — La transportation ac point de vue p£nal
Une peine, pour etre legitime et pour r^pondre au but de la p£nalit£, doit presenter un certain nombre de caractfcres indiquds par les criminalistes. II faut d'abord notamment quelle
soit proportionn£e k la gravity de Tinfraction commise ; il faut, en second lieu, qiTelle presenteun caractfcre d'intimidation suffisant. Elle doit enfin, et c'est une condition dont on se pr£occupe aujourd'hui beaucoup plus qu'autrefois, permettre l'amendement du coupable et faciliter son reclassement. Abstraction faite des autres caractfcres de la peine, la transportation pr6~ sente-t-elle ceux que nous venons d'indiquer et qui sont les principaux ?
1° Et d'abord la peine de la transportation est-elle proportionn£e k la gravite de Infraction commise ? R6pond elle k la condition qu'Horace formuiait en disant :
adsit Regula penalis quae paenos irroget wquas?
La negative & cet £gard ne nous parait pas douteuseet la transportation est certainement la plus indgale de toutes les peines. Sansdoute, toute peine est plusoumoins in£gale dans son application, car ainsi que To'bservait Rossi (1), on ne trouve pas deux accuses places exactement dans les m6mes circonstances, ayant pr<5cis6ment le m6me degr£ de sensibility, pas plus qu'on ne trouve deux corps exactement semblables. Mais c'est surtout dans Fapplication de la transportation que cette in6galit6 peut se produire. Tous les criminalistes de bonne foi sont obliges d'en convenir, et, sans insister sur ce c6te de la question qui appartient plutdt k la thSorie pure, nous nous bornons & citer les lignes suivantes ecrites par le prince £clair6 qui gouverne aujourd'hui la Sufede :
« Si, dit le roi Oscar, la deportation se pr^sente comme une peine injuste h cause de son manque de gradation, elle n'est pas moins inique au point de vue de 1'importance differente que cette peine a pour tel ou tel individu. En effet, la deportation n'est qu'un faible ch&timent pour celui qui a deja dechire tous les liens qui Tattachaient a la famille et k l'Etat; son attention est captiv£e pardesobjets nouveaux, inconnus, qui nele laissent pas venir k r£cipiscence, etouffent peu k peu ses remords, tandis que la deportation est la peine la plus cruelle pour le malheureux qu'elle s^pare, peut-6tre k jamais, de tendres parents, d'amis, d'une chfcre patrie. Et lequel de ces deux hommes est le plus k craindre pour la stirete publique? Est-ce
(1) Trait* de droit p4nal, t. II, p. 276.
celui qui, dans un 6troit 6goisme, ne pense qu'i son propre interGt, ou celui qui, bien que faible et coupable, est encore attache h la society par des liens nombreux? Dfcs lors la peine n'agit-elle pas d'une facjon tout h fait in£gale et ne frappe-t-elle pas le plus fortement celui qui est le moins dangereux? (1) »
La Commission anglaise de 1831 reconnaissait £galement que si la transportation est une peine redoutable pour certaines classes de coupables, comme les laboureurs, les hommes attaches au sol, h la patrie, unis au pays par des habitudes s£dentaires, par des liens de famille ou d'affection, pour qui la peine des travaux forces se double de celle de l'exil, c'est une chose assez indifferente pour ceux qui ne mfcnent qu'une vie errante etvagabonde, comme sont la plupart des criminels d'habitude qui se d£paysent sans regrets. Mais, malgr£ sa gravity nous jugeons inutile d'insister sur ce vice de la transportation ;
2° La transportation prdsente-t-elle du moins un caraetfcre suffisant d'intimidation, pour figurer dans notre 6chelle penale imm6diatement au-dessous de la peine de mort ? Sur ce point encore, Fhistoire et les faits commandent uner6ponse negative. C'est ainsi qu'en Angleterre les statistiques les plus d6cisives ont constats que Implication du systfeme de la transportation avait entrain^ une augmentation progressive dans le chiffre de la criminality, tandis que la suppression de ce systfeme et son remplacement par le travail p£nal a 6t6 suivi d'une d6croissance 6galement progressive. En France, nous avons assists pareillement, depuis la promulgation de la loi du30 mail854, h une recrudescence de la criminality due pr6cis6ment, selon nous, k l'absence d'exemplarite de la peine des travaux forces, depuis qu'elle est appliqu£e par le moyen de la transportation. On salt comment celle-ci avait inspire une telle attraction aux malfaiteurs condamn£s a la delusion, qu'ils n'h6sitaient point h commettre dans les maisons centrales des crimes plus graves que ceux pour lesquels ils avaient 6t6 condamn^s, uniquement afin de se faire envoyer h la Guyane ou a la Nouvelle-Caiedonie. II a fallu, pour dejouer ce calcul, que le legislateur, renversant Techelledes peines,d6cret&t, par la loi du 25 d£cembre 1880, que desormais les condamnations aux travaux forces, prononc£es pour des crimes commis dans Pinterieur des maisons centrales,
(1) Despeines et des emprisonnements, Paris, 1872, p. 23 et s.
seraient ex£cut6es dans ces maisons m6mes, lorsqu'il serait constats que ces crimes avaienteu pour mobile le d£sir de substituer au regime de ces etablissements p£nitentiaires celui de la transportation. C'est encore parce qu'ils etaient justement effray£s des progrfcs de la criminality qu'en juillet 1887 plusieurs s^nateurs, dont M . B^renger, ont d£pos£ sur le bureau du S6nat, une proposition de loi portant aggravation dans certains cas de la peine des travaux forces k perp6tuit6, et dans laquelle ils combinaient l'internement cellulaire et la transportation. La transportation ne peut 6tre exemplaire que pour certaines personnes, pour celles qui tiennent au sol, que leurs habitudes leurs families ou leurs affections y rattachentety lient impSrieusement, c'est-&-dire pour les personnes appartenant h une classe de la society au sein de laquelle le crime ne se produit que rarement et par accident. Et encore, m6me pour les criminels de cette catdgorie, la transportation est-elle dans certains cas moins efficace que Tinternement dans la m^tropole, car subie au loin, elle diminue aux yeux des condamn^s l'amertume de leur situation en les Sloignant de ceux dont ils recherchaient la consideration. Mais pour les malfaiteursd'habitude, pour les criminels qui se recrutent dans la lie de la population, et ce sont les plus nombreux en m6me temps que les plusredoutables, latransportion, loin d'etre un objct d'Gpouvante, les laisse indiff6rents et souvent leur inspire une attraction au moins relative* Combien de fois n'a-t-on pas vu des condamn£s manifester cyniquement, et h la face m6me des juges, leur satisfaction de se voir frapp6s des travaux forces plut6t que de Temprisonnement, et parler le cceur 16ger de ce « voyage d'agr^ment » que les juges leur font faire gratuitement h « la Nouvelle » (1). En vain dit-on que cette l£gende de la transportation 6nerv6e cessera bient6t d'avoir cours, quand on connaitrales rGformes apport^es par lesd£crets de 1891 qui ont restitug h l'ex6cution de la peine des travaux forces la s6v£rit£ quelle aurait toujours du presenter. Nous r6pondons d'abord qu'il se passera de longues ann^es avant que les malfaiteurs cessent de croire h la l^gende de la transportation agrdable et se rendent compte exactement de Taggravation de rigueur 6dict6e par les nouveaux d6crets. Nous sommes d'au-
(1) Cf. les faits cit6es par Tesseire : La transportation penale et la relegation, p. 412.
tant plus autorise k le supposer que, plusieurs aim6es aprfcs la promulgation de ces decrets, un depute, auteur d'un rapport sur la transportation, et m£me un s6nateur double d'un Eminent criminaliste ignoraient encore les reformes de 1891 (1). Nous dirons, d'autre part, que les decrets en question, en admettant que leur port6e puisse 6tre connue et appreciee et qu'ils puissent 6tre rigoureusement appliqu6s, seront impuissants k effacer l'attrait relatif qu'exerce la transportation surl'imagination des malfaiteurs, surtout si on continue d'affecter la Nouvelle-Caledonie k l'execution de cette peine. La repression qu'organisent ces decrets est encore, en effet, comme nous le montrerons, insuffisante pour donner aux travaux forces un caract&re efficace d'intimidation, et la Nouvelle-Caiedonie, avec la vie en plein air, le travail de huit heures, les chances d'evasion, la possibilite de Tassignation ou dela concession, ne cessera point d'apparattre comme un Eldorado en comparaison de nos maisons centrales. Peu importe que des criminalistes distingues, comme ceux qui composaient la Commission de redaction des decrets de 1891, viennentnous declarer que d6sormais la peine des travaux forces r£unit toutes les conditions d'intimidation, que ce sera une peine terrible. Si, en fait, elle n'intimide point celui qui est pr£t k commettre un crime, elle n'aaucune valeur. Dans tous les cas, la transportation aura toujours une influence pr£servatrice moindre que l'internemSnt dans la m6tropole, par ce motif que, subie a des milliers de kilometres, elle ne montre pas le ch&timent et ledissimule k la multitude. Enfin, comme l'observaittrfcs judicieusement M. Georges Picot k la Society generate des prisons : « Dans un temps ou l'idee coloniale se repand dans les masses populaires, ou les enfants, les jeunes gens en entendentparler, ou elle echauffe Timagination, je n'hesite pas k dire que vos reglements qui, je n'en doute pas, sont excellents, fussent-ils tous strictement appliques, une peine coloniale n'aurait pas l'apparence d'une peine et risquerait, ce qu'il y a de pis en matifcre penale, de paraitre un attrait » (2).
Voyons maintenant comment s'ex6cute sur place la peine des travaux forces. Cette execution estregleepar des decrets recents
(1) Cf. l'6tude de M. Leveilte sur la transportation dans les Institutions pe'nitentiaires de la France en 1895. p. 280.
(2) Bulletin, 1897, p. 676.
dont les r£dacteurs se sont propose de rendre k la transportation son energie disparue et sa vertu d 'intimidation. « Laissant de c6t6, dit M. Dislfcre, dans son rapport sur le projet de d£cret du 4 septembre 1891 sur le regime disciplinaire des transports, les id£es humanitaires excessives qui r6gnaient au moment ou a £t£ promulgu6 le d£cret du 18 juin 1880, la commission a 6t6 unanime k reconnaitre que le nouveau rdglement disciplinaire qu'elle etail appel6e k preparer, devait Gtre cofircitif et, si cela etait possible, moralisateur, puisque la peine des travaux forces a pour but d'abord Texpiation du crime, ensuite Tamendement du coupable. »
Aujourd'hui, d'aprfcs le d6cret pr£cit£, les condamn£s aux travaux forces qui subissent leur peine dans les colonies p6nitentiaires sont divis£s en trois classe, determines d'aprfcs la situation penale, la conduite etl'assiduite au travail des condamn6s. Les condamn6s dela premiere classe, qui comprend les mieux notes, peuvent obtenir une concession urbaine ou rurale, 6tre employes chez les habitants de la colonie, ou du moins, s'ils n'ont pu obtenir le benefice d'une concession ou de Tassignation, peuvent etre employes soit sur un etablissement agricole pour y 6tre soumis k un stage en vue de Tobtention d'une concession rurale, soit dans des chantiers ou ateliers de l'administration penitentiaire et des service publics. Les condamn6s de la deuxifcme classe sont employes a des travaux de colonisation etd'utilite publique pour le compte de l'Etat, de la colonic des municipality bu des particuliers. Enfinceux de la troisifcme classe sont affectes aux travaux les plus particulifcrement p6nibles. S6par6s des autres condamn^s, ils sont, si les locaux le permettent, isol£s la nuit et astreints au silence en principe le jour comme la nuit. La repartition des condamn£s dans la deuxifcme et la troisifcme classe est faite par le ministre de la justice avant le depart de chaque convoi. D'autre part, le groupement des condamn^s, d'aprfcs leurs antecedents judiciaires et leurs aptitudes, est effectu£, k leur arriv^e dans la colonie, par le directeur de Fadministration p6nitentiaire. Le passage d'un condamn£ k la seconde classe ne peut avoir lieu qu'aprfcs un certain temps d'epreuve (deux ans) dans la troisifcme classe, et le passage a la premiere classe qu'aprfcs l'accomplissement d'une partie de la peine. Par contre, le renvoi (Tun condamne k