ENTRETIEN
ressés. Nous devons maintenant faire connaître dans quelles formes l'exécution des travaux nécessaires est ordonnée.
A. — Entretien. — Pour les travaux de simple entretien^ ou même de grosses réparadons, il appartient à l'administration d'y pourvoir, dans la limite des crédits inscrits chaque année au budget. Le ministre des travaux publics, s'il s'agit du domaine public national, le préfet pour le département, et le maire pour la commune, prennent les décisions ; ils ont sous leurs ordres les agents techniques, ingénieurs des ponts et chaussées, agents voyers, etc., chargés de diriger les travaux et d'assurer le bon emploi des sommes votées par les Chambres, parle Conseilgénéral ou par le Conseil municipal.
Nous avons dit, cependant, que par exception, les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, formant ce que Ton appelle la grande vicinalité, bien qu'ils fassent partie du domaine public municipal, sont administrés par Tautorilé départementale ; le Conseil général vote les crédits, répartit les dépenses relatives à chaque chemin entre les communes intéressées, et statue sur toutes les questions d'organisation du service: le préfet dirige ce service et assure l'exécution des décisions de l'assemblée départementale. Même pour l'entretien des chemins vicinaux ordinaires, qui n'intéressent qu'une commune, le législateur ne s'en est pas remis entièrement à la sagesse des Conseils municipaux, qui pourraient laisser dépérir des travaux établis à grands frais, et souvent subventionnés par l'État ou le département. L'entretien de ces chemins est, pour h's communes, une dépense obligatoire. Faute par le Conseil municipal d'avoir voté des sommes suffisantes pour y pourvoir, le Préfet inscrit d'office au budget les crédits nécessaires, et en assure au besoin de l'emploi.
Enfin, pour les voies concédées de toute nature, l'entrelien courant est assuré par le concessionnaire, sous le contrùlc de
l'administration, mais sans que celle-ci ait à intervenir directement, tant que le service public n'est pas compromis.
B. — Travaux neufs; classement des voies; déclaration D^uTiLiTÉ PUBLIQUE. — Lorsqu'il s'agit d'ouvrir une voie nouvelle ou d'exécuter, sur une voie existante, des ouvrages neufs dans un but d'amélioration, des formes plus solennelles et offrant plus de garanties doivent entourer les décisions. Les règles établies, à cet égard, figurent dans un grand nombre de lois, qui ne forment pas un ensemble très bien coordonné. Pour en faire comprendre la portée, nous devons commencer par établir une distinction entre trois sortes de mesures, souvent confondues dans la pratique, mais qui, dans certains cas, sont de la compétence d'autorités différentes ; ce sont :
1** La décision ordonnant l'exécution de travaux. Cette décision offre surtout un in^jérét financier, puisqu'elle engage des dépenses.
2^ Le classement.qm range une voie publique dans Tune ou l'autre des catégories que nous venons d'énumérer. Le classement dans telle ou telle de ces catégories peut être prononcé indépendamment de toute exécution de travaux, s'il s'applique soit à une voie déjà classée dans une autre catégorie, soità une voie existant, en fait, sans état civil déterminé, comme il s'en trouve dans les campagnes ; dans ce cas, le classement détermine la situation légale du chemin, ainsi que l'autorité à qui il appartiendra désormais de Tentretenir.
S'^La déclaration d'utilité publique, qui donne à Tadministralion la faculté d'acquérir, par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à l'assiette des travaux. Cette déclaration est une décision d'une portée considérable, puisqu'elle fait fléchir le droit de propriété, que notre législation s'applique à entourer de tant de garanties. La faculté d'exproprier est la condition nécessaire du développement des communications, car, à défaut de cette faculté, l'exécution du travail le plus